Un CSE est un non-professionnel au sens du code de la consommation :
Les CSE sont gérés par des représentants du personnel. Ils bénéficient d’un crédit d’heures limité pour gérer les activités du CSE. Les membres du CSE n’exercent donc à ce titre aucune activité professionnelle lorsqu’ils gèrent les activités sociales et culturelles et agissent dans le seul intérêt des salariés de l’entreprise, (par extension, même principe pour les comités d’établissement et les comités centraux d’entreprise).
Le CSE qui contracte dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise agit en tant que non-professionnel et il peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives à la tacite reconduction des contrats.
Tout professionnel prestataire de services qui a conclu avec un consommateur ou un non-professionnel un contrat comportant une clause de reconduction tacite doit l’informer par écrit, avant l’arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. A défaut, le consommateur ou le non-professionnel peut mettre gratuitement fin au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction C. consom. art. L 136-1.
Un CSE avait souscrit un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Soutenant n’avoir pas été informé de la faculté de ne pas reconduire le contrat, conformément aux dispositions légales, il en avait notifié la résiliation en dehors de sa date anniversaire.
La Cour de cassation lui a donné raison : lorsqu’il agit dans le cadre de sa mission de gestion des activités sociales et culturelles dans l’entreprise, le CSE agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En sa qualité de non-professionnel, il bénéficie ainsi des dispositions de l’article L 136-1 du Code de la consommation, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369.
Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 juillet 2017 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-20.748, le comité d’entreprise, dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, bénéficie en tant que non professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation pour ses contrats à tacite reconduction. La Cour de cassation confirme le jugement rendu en première instance en affirmant « qu’il résulte de l’article L. 2323-83 du Code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code ».
Soulignons que cette décision est contraire à celle rendue le 16 février 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.