Les entreprises de 50 à 300 salariés pourront, sur initiative de l’employeur, regrouper les différentes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène et de sécurité). Au sein de cette délégation unique du personnel (DUP), chaque instance conserve ses attributions (le nombre total d’heures de délégation est inchangé) mais un ordre du jour commun est élaboré. Cette DUP existait (avant la loi Rebsamen) mais pour les entreprises de moins de 200 salariés seulement.
L’employeur prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique.
La Cour de cassation a décidé, que lorsque l’employeur décide de constituer la délégation unique du personnel (DUP), il doit consulter les institutions représentatives du personnel. A défaut, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d’entreprise sont entachées d’une irrégularité justifiant leur annulation, Cass. soc. 07.12.2016, n° 15-25317. Dans cette affaire, un jugement du tribunal d’instance ordonnait à la société l’organisation des élections au comité d’entreprise. L’employeur a organisé les élections de la délégation unique du personnel dans son entreprise les 23 juillet et 06 août 2013(1) sans consulter au préalable les délégués du personnel. C’est ainsi que plusieurs salariés ont saisi le tribunal d’instance d’une requête aux fins d’annulation de ces élections.
Code du travail – Article L2326-1 : Version en vigueur au 19 août 2015 :
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles.
La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique.
Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1.
Fonctionnement de la DUP – Extension DUP – Loi Rebsamen :
En ce qui concerne le fonctionnement de cette instance, « les délégués du personnel, le comité d’entreprise et et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions » et « leurs règles de fonctionnement respectives ».
Nomination d’un secrétaire adjoint :
Un secrétaire adjoint est désigné pour assister le secrétaire, compte tenu de l’importance des attributions de la délégation unique.
Avant la loi Rebsamen, le code du travail prévoyait l’obligation de désigner un secrétaire au CE (et depuis janvier 2015, celle du trésorier au CE est devenue obligatoire). À compter de 2016, il faudra inclure la désignation du secrétaire-adjoint, jusqu’alors facultative, les conditions de sa nomination seront déterminées par décret en Conseil d’État.
Nouveau rythme des réunions de la DUP – Extension DUP – Loi Rebsamen :
Le rythme des réunions est réduit : la DUP se réunit au moins une fois tous les deux mois (contre une fois par mois actuellement). Cependant, au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CHSCT.
Ordre du jour de la DUP – Extension DUP – Loi Rebsamen :
L’ordre du jour est communiqué 8 jours au moins avant la séance. L’inspecteur du travail, les agents des services de prévention de la sécurité sociale (CARSAT) et le médecin du travail devront être invités à assister aux réunions dont l’ordre du jour comporte au moins un point en rapport avec les attributions du CHSCT. Les membres suppléants participent aux réunions avec voix consultative.
Avis de la DUP :
Un avis unique sera recueilli lorsqu’une question relève à la fois des prérogatives du CE et de celles du CHSCT. De même, l’expertise sera commune si les sujets traités intéressent les deux instances.
« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
Suppression de la DUP :
Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise.
Transformation de la DUP :
L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la DUP, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du mandat de ses membres (Code du travail – Article L2326-7). Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des DP, des membres du CE ainsi qu’à la désignation des membres du CHSCT, conformément aux dispositions relatives à chacune des institutions concernées.
Le mandat des membres de la DUP est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions.
Passage des 300 salariés :
Lorsque l’effectif passe au-dessus de 300 salariés, les membres de la DUP continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme. A l’échéance, il peut être procédé à un regroupement des institutions, mais à défaut, l’employeur procède à l’organisation d’élections de DP, des membres du CE et du CHSCT. Le cas des DUP existantes est également prévu : elles sont prorogées dans la limite de deux cycles électoraux et à l’issue, l’employeur met en place soit une DUP « nouvelle version » soit des DP, un CE et un CHSCT.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés :
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le regroupement des instances (DP/CE/CHSCT ou 2 parmi les 3) pourra se faire par accord majoritaire (nouvel art. L. 2391-1 du Code du travail). La durée du mandat des membres des instances faisant l’objet du regroupement sera prorogée ou réduite afin que l’échéance coïncide avec la date de mise en place.
Ce regroupement peut être organisé dans les entreprises comportant des établissements distincts (art. L 2391-2), au niveau d’un établissement (art. L 2391-3) ainsi que dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins 300 salariés. (art. L 2391-4).
Le seuil de trois cents salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Nombre d’élus de la DUP – Extension DUP – Loi Rebsamen :
- De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
- De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
- De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
Ces effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel.« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »
Crédit d’heures de la DUP élargie :
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1°.
- De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
- De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
- De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
Regroupement des IRP par accord :
Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
L’accord fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.