Les portails de réduction ou les cartes de réduction et l’Urssaf ?

Les portails de réduction ou les cartes de réduction et l’Urssaf ?

Les portails de réduction ou les cartes de réduction et l’Urssaf ?

Les portails de réduction ou les cartes de réduction et l’Urssaf ?

Carte donnant accès à des réductions tarifaires :

Les cartes de réductions tarifaires permettent aux salariés d’entreprises utilisatrices de bénéficier de tarifs préférentiels auprès d’enseignes locales ou nationales qui proposent une large gamme de prestations. Pour que ces avantages bénéficient des exonérations de cotisations accordées par la tolérance ministérielle, il est impératif que les réductions tarifaires soient exclusivement liées à des prestations destinées à favoriser les activités sociales et culturelles des salariés et de leur famille.

Il convient de souligner que ces cartes ne peuvent pas être considérées comme des cadeaux ou des bons d’achat, car leur valeur faciale ne reflète pas la valeur réelle de l’avantage fourni.

Pour que la carte de réduction soit exonérée, il faut que les réductions tarifaires se rattachent à des prestations qui entrent dans les ASC (activités sociales et culturelles) pour le salarié et ses ayant-droits.

Plateforme web de réductions tarifaires :

Si l’offre proposée est globale, c’est-à-dire ne permettant pas d’individualiser les prestations par nature, elle ne pourra pas être considérée comme présentant un caractère social et culturel. L’abonnement sera soumis à cotisations et contributions.

Sur quel budget imputer l’achat de carte de réduction ou sur les plateforme ?

Avec ces cartes ou sur les plateformes de réduction, le personnel muni d’un code personnalisé peut réserver, à des tarifs préférentiels, spectacles, voyages, etc. Ces cartes permettent, par exemple, au salarié de réserver des places de spectacles, des places de cinéma à des tarifs préférentiels. Ces dépenses seraient normalement imputées sur le budget des activités sociales et culturelles si elles étaient faites directement par le CSE. Il n’y a aucune raison que le CSE achète ces cartes avec le budget de fonctionnement du CSE.

Sources Urssaf :

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-prestations-liees-aux-activi/les-prestations-soumises-a-cotis/avantages-divers.html

Financement d’un accès à une plateforme de réductions tarifaires

Si l’offre proposée est globale, c’est-à-dire ne permettant pas d’individualiser les prestations par nature, elle ne pourra pas être considérée comme présentant un caractère social et culturel. L’abonnement sera soumis à cotisations et contributions.

 

Les CSE pourront attribuer aux salariés des places pour assister à la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques de Paris

Les CSE pourront attribuer aux salariés des places pour assister à la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques de Paris

Les CSE pourront attribuer aux salariés des places pour assister à la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques de ParisA titre exceptionnel, les comités sociaux et économiques d’entreprise (CSE) ou les employeurs en l’absence de CSE pourront attribuer aux salariés en 2023 et en 2024 des places pour assister aux épreuves de la Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, sans que ces avantages soient assujettis aux prélèvements sociaux et fiscaux.

En pratique, les CSE, ou les employeurs en l’absence de CSE, pourront attribuer à leurs salariés des billets ou des bons d’achat et cadeaux en nature dédiés (prestations associées, transport, hébergement, cadeaux divers…) au titre de ces événements. L’avantage en nature résultant de l’attribution de ces cadeaux et bons d’achat bénéficie de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales.

A titre exceptionnel, le plafond d’exemption applicable aux bons d’achat et cadeaux attribués au titre de cet évènement sera en outre porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile (917 euros en 2023), soit 5 fois plus que le plafond d’exonération des autres avantages accordés par les CSE. En cas de dépassement de ce plafond, seule la fraction supérieure sera assujettie à cotisations et contributions sociales. Les CSE peuvent par ailleurs continuer à accorder l’ensemble des autres avantages au titre des autres événements (naissances, mariage, départs en retraite, Noël, rentrée, etc.) dans les mêmes conditions que les années précédentes. Ce dispositif exceptionnel permet d’encourager la participation la plus large du public à ces deux événements majeurs et encouragera les employeurs et les CSE à attribuer des places au plus grand nombre de leurs salariés.

Sources : https://presse.economie.gouv.fr

L’aide à l’autonomie versée par le CSE aux anciens salariés est soumise à cotisations

L’aide à l’autonomie versée par le CSE aux anciens salariés est soumise à cotisations

A l’issue d’un contrôle de l’Urssaf d’Alsace, une entreprise de l’Est de la France est redressée sur une « aide à l’autonomie » versée aux anciens salariés de l’entreprise durant les années 2009, 2010 et 2011 par le CE de l’époque.

L’entreprise et le CSE conteste ce redressement en invoquant un article du code du travail (art. L. 7233-4) prévoyant que l’aide financière du comité d’entreprise contribuant aux activités de services à la personne n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, « l’allocation d’aide à l’autonomie des retraités versée par le comité d’entreprise pour rembourser l’aide à domicile payée par d’anciens salariés constituait une aide financière du comité d’entreprise entrant dans le champ des aides à la personne et, comme telle, non soumise à cotisations sociales ». Après plusieurs recours, l’affaire arrive en cassation.

Pour rappel, c’est toujours l’entreprise qui est redressée. En effet, c’est l’entreprise qui est responsable du paiement des charges sociales à la sécurité sociale. Dans un second temps, l’employeur pourra demander au CSE de le rembourser.

Dans son arrêt du 17 mars 2022, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et valide définitivement le redressement décidé par l’Urssaf d’Alsace. Pour les juges, conformément à ce que prévoit l’article L. 7233-4 du code du travail, seules les aides financières du CSE et/ou de l’entreprise versées aux salariés dans le cadre des services à la personne sont exonérées de cotisations sociales. Il n’était donc pas possible d’étendre le bénéfice de cette exonération légale à une aide versée aux anciens salariés de l’entreprise.

Sources :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-16.278 20-17.548, Inédit

Cadeaux et bons d’achats plafond de 166 euros en 2018 :

Cadeaux et bons d’achats plafond de 166 euros en 2018 :

Les cadeaux ou bons d’achat offerts par le comité d’entreprise peuvent être exonérés de cotisations de Sécurité sociale sous certaines conditions.

L’Urssaf prévoit en effet une tolérance liée au montant du présent, mais également aux  circonstances de sa remise. Les cadeaux offerts dans le cadre d’un événement (mariage, Noël, cadeau de naissance, départ à la retraite…) ne sont pas soumis à cotisations lorsqu’ils ne dépassent pas le plafond de 166 euros par salarié (contre 163 euros en 2017) et pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Cette somme correspond à 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale qui s’élève à 3.311 euros pour 2018. 

Rappel : 2 conditions pour être exonéré :

  1. Les chèques cadeaux sont attribués pour des occasions précises : Il doit s’agir d’une naissance, d’un mariage, d’un départ en retraite, de la fête des mères ou des pères, la Sainte Catherine ou la Saint Nicolas, Noël ou la rentrée scolaire des enfants (jusqu’à leurs 26 ans révolus sous réserve de justificatif de scolarité). Le bénéficiaire doit par ailleurs être directement concerné par chacun des événements qui a généré l’attribution des bons.
  2. L’utilisation des bons d’achat doit être encadrée : La nature des biens que l’on peut acheter grâce aux chèques cadeaux, ou le magasin et les rayons dans lesquels les cadeaux peuvent être choisis doivent être précisés. Le bon d’achat doit être utilisé pour acheter des biens en rapport avec l’événement.
Les enfants bénéficiaires du Comité d’Entreprise :

Les enfants bénéficiaires du Comité d’Entreprise :

Article archive Comité d’Entreprise avant le 01/01/2020

La notion de famille dans le Comité d’Entreprise :

Sont bénéficiaires des activités sociales et culturelles les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les comités d’entreprise y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel.

Les enfants bénéficiaires du Comité d'EntrepriseEn pratique, le règlement intérieur du Comité social et économique devrait préciser la notion de famille afin de déterminer les membres qui peuvent prétendre au bénéfice des Activités sociales et Culturelles.

Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation :

Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire,  Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.

  • Délibération relative au refus par un comité d’entreprise de financer une sortie scolaire pour la fille de la concubine du réclamant dont il a la charge, HALDE –  N° 2009-131 DU 16/03/2009

Le réclamant se voit refuser par son comité d’entreprise une aide au séjour permettant de financer une sortie scolaire pour la fille de sa concubine dont il a la charge. Le comité d’entreprise justifie son refus en se fondant sur sa charte qui réserve des avantages aux seuls enfants ” directs ” des salariés. La HALDE considère que le fait de ne prendre en compte, parmi les enfants dont les salariés ont la charge, que ceux avec lesquels un lien de filiation a été établi, pour leur reconnaître un droit à améliorer leurs conditions de bien-être peut paraître arbitraire. Interrogé par la haute autorité sur les raisons de cette différence de traitement, le comité d’entreprise n’apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination. La HALDE considère que les règle et pratique du comité d’entreprise caractérisent une discrimination à raison de la situation de famille au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail. Il recommande au comité d’entreprise de mettre un terme à sa pratique discriminatoire et demande à être tenu informé des suites de sa délibération dans un délai de trois mois.

Pour les couples travaillant à deux dans l’Entreprise :

Pour les couples vivants “maritalement” :

Pour l’attribution de certaines prestations, que faut-il envisager lorsque des conjoints travaillent dans la même entreprise ? Faut-il prévoir que chaque conjoint bénéficie de la prestation ou  seulement l’un des deux.

Cette question se pose souvent pour les prestations en faveur des enfants, par exemple pour l’attribution d’un bon d’achat de jouets pour Noël ou une aide à la rentrée scolaire.

Le comité social et économique peut décider d’attribuer :

  • Soit une prestation par salarié, ce qui, dans le cas de conjoints travaillant dans la même entreprise, se traduira par l’allocation de deux prestations par enfant ;
  • Soit un bon par enfant, ce qui se traduira par l’allocation d’un seul bon pour chaque enfant, que le conjoint travaille dans la même entreprise ou dans une entreprise extérieure.

Néanmoins, une décision de cour de cassation  Cass. soc., 7 févr. 2001, pourvoi no 98-46.063 conduit à s’interroger. L’attribution d’une prime, par l’employeur, à un seul des conjoints salariés d’une même entreprise est une discrimination salariale. L’employeur ne peut pas réserver au seul bénéfice des femmes une prime de crèche ou une prime de naissance  Cass. soc., 8 oct. 1996, no 92-42.291.

Ces considérations sont-elles transposables aux prestations du CE et CSE (elles sont destinées à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans discrimination). Pour certains juristes, il faudrait respecter le principe d’égalité de rémunération entre les salariés de l’entreprise, qui s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique. Priver un salarié d’un avantage au seul motif que son conjoint travaillerait dans la même entreprise entraînerait donc une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination illicite. Chaque salarié, marié ou non à un autre salarié de l’entreprise, devrait donc bénéficier des mêmes avantages, même de nature familiale, comme une prime de vacance ou un chèque cadeau pour la naissance d’un enfant. Chaque membre du couple devrait donc bénéficier de l’avantage dans son intégralité.

Afin d’éviter cet écueil, nous vous conseillons de définir très clairement cette situation, dans le règlement intérieur du CSE.

A ce jour, nous n’avons pas d’autre décision jurisprudentielle qui permettrait de donner un avis plus précis.

Pour les couples séparés ou divorcés :

Les enfants fiscalement à charge de l’ouvrant-droit selon la réglementation URSSAF concernant les exonérations de cotisations sociales. En cas de garde alternée par les 2 parents, les enfants fiscalement à charge sont considérés comme bénéficiaires pour chaque parent salarié.

Le Défenseur des Droits conseille au Comité d’Entreprise (CSE) de choisir une règle d’attribution et de demander aux salariés de produire soit un avis d’imposition, soit tous documents de nature à établir la preuve que le salarié a la charge effective de son ou de ses enfant(s) tels que : justificatif de résidence commune et permanente des enfants et parents, le cas échéant, relevé de prestations familiales reçues par le(s) parent(s) pour l’enfant/les enfants, attestations, certificat de concubinage, etc..

La fourniture d’information par le salarié au Comité d’Entreprise :

La fourniture d’information par le salarié au Comité d’Entreprise :

Article archives Comité d’Entreprise avant le 01/01/2020

Quotient familial ou équivalentLe Comité d’Entreprise utilise souvent des données informatisées relatives aux salariés (date de naissance, avis d’imposition, nombre d’enfants, etc.). Leur utilisation et déclaration sont encadrés par les recommandations de la  CNIL.

Le refus de produire le document demandé ne prive pas le salarié de la prestation : c’est dans ce cas la prestation minimale qui est versée.

La fourniture d’information par le salarié au Comité d’Entreprise :

Qu’il s’agisse de la gestion des subventions, des bourses, des primes de crèches, des chèques cadeaux, des activités de voyages, sport ou loisirs, etc, les traitements informatisés mis en oeuvre par le Comité d’Entreprise doivent à ce titre se conformer à la loi informatique et libertés. Ces informations doivent être limitées à celles qui sont strictement nécessaires au Comité d’Entreprise pour exercer ses fonctions légales. Par exemple : Le Comité d’Entreprise peut être amené à demander la fourniture de la copie de l’avis d’imposition des ouvrants droit afin de procéder au calcul de la contribution de chacun en fonction de ses ressources. En revanche, le Comité d’Entreprise ne peut exiger la production de la déclaration de revenus, qui comporte des informations relevant de la vie privée des intéressés. …

” Constitue une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, la demande de communication de la déclaration de revenus de personnes, dans le but de déterminer leurs droits à l’attribution d’une prime. Dès lors que la déclaration de revenus contient des renseignements tels que la situation de famille légitime ou illégitime, la situation de fortune ou l’existence de dettes, qui ne sont pas tous indispensables pour l’attribution de la prime”, Cour de cassation, chambre civile, arrêt du 29 mai 1984, n° 82-12.232.

L’employeur est-il tenu de fournir au Comité d’Entreprise le fichier du personnel ?

La fourniture d'information par le salarié au Comité d'EntrepriseL’employeur n’est pas  tenu de fournir les renseignements contenus dans le fichier de l’entreprise sur les salariés et leurs familles au Comité d’Entreprise. La Cour de cassation estime que les fichiers du personnel ne font pas partie du matériel nécessaire au Comité d’Entreprise pour exercer sa mission et n’a donc pas à être transmis. De ce fait, la société n’a pas l’obligation de fournir les fichiers,  Cassation sociale, 2 juin 1993, n° 91-13901.

Néanmoins, rien n’interdit à la direction de l’entreprise d’accepter que le fichier du personnel soit utilisé par le Comité d’Entreprise pour la gestion de ses activités sociales et culturelles. Rien d’illégal à cela.

L’obligation d’information des salariés :

Les salariés doivent être préalablement informés par le Comité d’Entreprise, et le cas échéant l’employeur, de l’objectif poursuivi, des destinataires des données, ainsi que de l’identité de la personne ou du service auquel ils peuvent s’adresser pour exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition. Par exemple : affichage d’une note d’information dans les locaux, remise d’un document à l’employé, mentions apparentes sur le questionnaire.

Le droit d’opposition du salarié :

Tout salarié a le droit de s’opposer à ce que son employeur adresse au Comité d’Entreprise des données qui le concernent. La transmission de ces données au Comité d’Entreprise ne peut être que facultative, le salarié devant être clairement informé des conséquences d’un éventuel refus de sa part ; Par exemple : application du tarif le plus élevé ou exclusion du bénéfice d’une prestation. Lorsque les données sont utilisées à des fins d’offres promotionnelles les personnes concernées sont informées qu’elles peuvent s’y opposer sans frais et sans justification. L’envoi d’offres promotionnelles par voie électronique est subordonné au recueil du consentement préalable des personnes concernées.

La déclaration Cnil :

Les traitements de gestion sociale ou culturelle les plus courants sont dispensés de déclaration. Pour bénéficier de cette dispense, les traitements envisagés doivent être conformes à la dispense de déclaration n°10 en date du 17 octobre 2006 (disponible sur www.cnil.fr). Dans tous les autres cas, le CE doit adresser à la CNIL une déclaration normale.

Dans la mesure où les fichiers mis en œuvre par les comités d’entreprise ou d’établissement pour la gestion de leurs activités sociales et culturelles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, la CNIL a décidé de les dispenser de déclaration lors de sa séance du 17 octobre 2006.

Aujourd’hui, près de 30 000 entreprises en France comptent plus de 50 salariés et possèdent donc un comité d’entreprise. La plupart de ces comités d’entreprises disposent aujourd’hui de moyens informatiques pour gérer leurs activités sociales et culturelles. Dans ce cadre, les comités d’entreprise sont amenés à collecter des données à caractère personnel concernant leurs bénéficiaires. A l’occasion des examens des dossiers qui lui ont été présentés, la Commission a constaté que les traitements de gestion des activités sociales et culturelles mis en œuvre par les comités d’entreprise ou d’établissement, ainsi que par les comités centraux d’entreprises, les comités de groupe, les comités interentreprises ou les délégués du personnel, sont des traitements courants qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés et des membres de leurs familles. C’est pourquoi la Commission a décidé, dans sa délibération n°2006-230 du 17 octobre 2006, de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable dès lors qu’ils répondent aux conditions prévues par la norme de dispense. La dispense n°10 représente donc une mesure de simplification de la gestion des activités sociales et culturelles pour les comités d’entreprise à travers un engagement de conformité à un cadre juridique précis assurant, de cette manière, la protection des données et de la vie privée des personnes.

Droits de mise à jour ou de suppression des données :

S’il constate la présence de données erronées ou interdites (ex. : appréciations subjectives, opinions politiques, sanctions amnistiées…), le salarié ou ancien salarié a le droit de demander la mise à jour ou la suppression de ces données. Si ces données ont été transmises à des tiers (à d’autres entreprises du groupe par exemple), l’employeur doit demander à ces tiers leur mise à jour ou leur suppression. L’intéressé peut demander à l’employeur de justifier, sans frais, qu’il a bien pris en compte ses demandes de rectification ou de suppression des données. Il peut également obtenir le remboursement des frais de copie que l’employeur lui a éventuellement réclamés.

En cas de difficulté :

Il est possible d’alerter le correspondant informatique et libertés (CIL) qui a pu être désigné par l’employeur ou de saisir la CNIL d’une plainte. Une plainte pénale peut également être déposée auprès du Procureur de la République ou des services de police ou de gendarmerie.

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