Le document unique d’évaluation des risques :

Le document unique d’évaluation des risques :

La loi impose à l’employeur d’évaluer les risques qui existent dans l’entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés. Pour cela, il a l’obligation d’établir et tenir à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). L’employeur est responsable de ce document, même s’il peut en déléguer la réalisation pratique à un tiers.

À quoi sert le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) ?

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) :

  • présente les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise ;
  • comprend un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de votre établissement ;
  • représente le point de départ de la démarche de prévention de votre entreprise, puisqu’il vous sert de base pour définir un plan d’action.

Présentation du document unique d’évaluation des risques :

Le document unique d’évaluation des risquesLe document unique (Légifrance, Article R4121-1 du code du travail) est une obligation pour toutes les entreprises depuis 2001. Il  a été instauré par le décret, Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État). Le décret a transposé la directive européenne sur la prévention des risques professionnels.
L’élaboration et la mise à jour de ce document s’imposent à l’employeur pour toute entreprise dès le premier salarié. C’est un outil permettant d’engager une démarche de prévention dans l’entreprise et de la pérenniser.

Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels. La loi ne définit pas précisément le contenu de ce document, mais précise qu’il doit favoriser une certaine cohérence en regroupant sur un même support les données issues de l’analyse des risques. Il réunit les résultats des différentes analyses réalisées sous la responsabilité de l’employeur, ce qui facilite le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise. Ce document doit être mis à jour au minimum chaque année.

Le document unique doit, selon la loi, comporter un « inventaire » des risques professionnels identifiés dans l’entreprise. On doit donc y retrouver, à minima, le résultat des 2 premières étapes de l’évaluation des risques : identifier les dangers et analyser les risques.

Le document unique est la transposition, par écrit, de l’évaluation des risques, imposée à tout employeur par le code du travail, Code du travail – Article R4121-1 .

Le DUER, document unique d’évaluation des risques, est obligatoire pour toutes les entreprises, administrations et associations ayant au moins un salarié. L’absence de document unique, en cas de contrôle de l’inspection du travail, peut être sanctionnée de 1 500 euros d’amende et de 3 000 euros en cas de récidive, article 4741-1 du code du travail.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité civile de l’employeur peut être engagée si la faute inexcusable est reconnue, entraînant une réparation du préjudice subi pour la victime (souffrances morales et physiques, esthétiques, …) et pour l’employeur, une cotisation complémentaire en remboursement de la rente majorée servie par la sécurité sociale (SS).

Le décret définit 3 exigences pour le document unique :

  • Le document unique doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. En ce sens, c’est un inventaire exhaustif et structuré des risques.
  • Le DU doit également préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. En ce sens, c’est un plan d’action.
  • Le document unique doit faire l’objet de réévaluations régulières (au moins une fois par an), et à chaque fois qu’une unité de travail a été modifiée. Il doit également être revu après chaque accident du travail.

L’entrave portée à la rédaction et la constitution du DUER peut être sanctionnée par une contravention de cinquième classe article 4741-1 du code du travail.

Le document unique n’est donc pas seulement un document légalement obligatoire et figé. C’est un élément essentiel de la prévention des risques dans l’entreprise. C’est un document qui doit vivre.

Exemple : le document unique a mis en évidence un risque majeur dans une unité de travail. Après avoir résolu le problème, le document unique de l’unité de travail est à mettre à jour.

L’intérêt primordial du document unique est donc de permettre de définir un programme d’actions de prévention découlant directement des analyses et évaluations qui auront été effectuées. L’objectif principal étant de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles et ainsi de permettre d’éviter des surcoûts pour la sécurité sociale et pour l’entreprise.

Forme du document unique d’évaluation des risques :

Il n’existe aucun modèle imposé. L’employeur est libre d’utiliser tous types de supports (papier, informatique, etc.) pour transcrire le résultat de son évaluation des risques. La seule obligation est que ce document soit disponible en un lieu unique que le support soit papier ou numérique. Il existe de nombreuses sociétés qui proposent leurs services pour le rédiger.

Néanmoins, le document unique doit répondre à trois exigences :

  • la cohérence, qui doit découler du regroupement, sur un seul support, des données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ;
  • la lisibilité. En réunissant les résultats des différentes analyses des risques, le document unique doit faciliter le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise ;
  • la traçabilité de l’évaluation des risques, garantie par un report systématique de ses résultats.

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques :

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

  • Au moins chaque année ;
  • 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
  • 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie, Article R4121-2 du code du travail.

Je mets à jour mon Document Unique d’évaluation des risques (DU ou DUER), à quoi dois-je penser ?

Document réalisé dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail Auvergne Rhône-Alpes 2016-2020

La rédaction du document unique d’évaluation des risques :

La responsabilité de la rédaction du Document Unique incombe au chef d’entreprise. Cela ne signifie pas qu’il le rédige seul ou qu’il peut reporter cette responsabilité à un de ses préposés par lui désigné.

Bien au contraire, comme le précise la circulaire DRT, l’évaluation des risques (transcrite dans le document unique) s’inscrit plus généralement dans la démarche de prévention mise en place dans l’entreprise et à ce titre la rédaction du DU met nécessairement en œuvre :

  • une approche pluridisciplinaire (acteurs externes) – le rédacteur s’attache éventuellement les services de professionnels de la Préventions généralistes (CARSAT, OPPBTP, etc.) ou spécialistes, consultants ou intervenant en prévention des risques professionnels attestés (IPRP), qui l’aideront dans cette tâche ;
  • l’association des acteurs (internes et externes) – le chef d’entreprise favorisera la participation des personnels, prévisionnistes, instances représentatives du personnel, médecins du travail, ergonomes, juristes, techniciens, … et les travailleurs eux-mêmes (y compris les travailleurs temporaires), dont la connaissance des risques et l’expérience est un apport indispensable.

Cette approche pluridisciplinaire et participative peut seule :

  • permettre une évaluation des risques globale et exhaustive prenant en compte des situations de travail réelles dans l’entreprise,
  • et donc conduire à élaborer un document unique qui facilitera ensuite l’élaboration d’un plan d’actions de prévention, lui-même destiné à supprimer ou réduire les risques.

Le Document Unique n’est qu’un élément de la démarche de prévention, processus cyclique qui comporte cinq étapes :

  • étape 1 : Préparation de la démarche (se donner les moyens, les méthodes, les objectifs, …),
  • étape 2 : Évaluation des risques (et rédaction du DU),
  • étape 3 : Élaboration du programme d’actions de prévention,
  • étape 4 : Réalisation des actions planifiées,
  • étape 5 : Réévaluation des risques suite aux actions menées,
  • … et recommencer un nouveau cycle …

La circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 (non publiée au JO) émise par la Direction des relations du travail (Ministère de l’emploi et de la solidarité) donne des indications visant à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir le DU et en faciliter la compréhension.

Un document pour qui ?

Le document unique doit être tenu à la disposition :

  • 1° Des travailleurs ;
  • 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
  • 3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4624-1 ;
  • 4° Des agents de l’inspection du travail ;
  • 5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
  • 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

    Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Le document unique d’évaluation des risques support au bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

Dans les établissements dotés d’un comité social et économique, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16 ci-dessous.

Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Les sanction en cas de non-respect de l’obligation d’établir un DUER :

En cas de non respect de l’obligation d’établir un DUER, l’employeur peut être condamné à différentes sanctions selon le manquement : 

  • Absence de transcription d’un risque apparent ou de non mise à jour :  l’employeur risque une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 €).
  • Absence de mise à disposition du document à des instances représentatives du personnel : l’employeur risque un un emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines. Si ce sont les agents de l’inspection du travail qui sont concernés, l‘employeur risque une contravention de 3ème classe de 450 €.
  • Absence de document unique : ce manquement peut constituer une circonstance aggravante. L’employeur ou le chef d’établissement risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Outils pour réaliser gratuitement votre DUER :

Sources et document complémentaires au sujet du document unique d’évaluation des risques professionnels :

 

Formation SSCT : 5 jours pour l’ensemble des CSE

Formation SSCT : 5 jours pour l’ensemble des CSE

La loi sur la santé au travail a été définitivement adoptée par le Parlement, après un ultime vote à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2021.

A compter du 31 mars 2022, la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), ouverte aux membres élus du comité social et économique (CSE), devra être d’une durée minimale de 5 jours lors de leur 1er mandat, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation devra être d’une durée minimale :

  • de 3 jours pour chaque membre du CSE (et le référent harcèlement sexuel), quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Le financement de cette formation est assumé par l’employeur et par les opérateurs de compétences (Opco) dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Formation SSCT obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés :

L’article 39 de la loi renforce la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du comité social et économique, en transfère la charge financière, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aux Opco et rend automatique la formation santé sécurité des préventeurs (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).
Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 39

Faq – SSCT, Santé Sécurité et Conditions de Travail

Faq – SSCT, Santé Sécurité et Conditions de Travail

Comment les élus doivent-ils formaliser leur demande ?

Formalisation de la demande d'organisation de la réunion extraordinaire du CELe loi ne precise rien à ce sujet. Il n’y a donc pas de formalisme légal et obligatoire à respecter. Le chef d’entreprise doit vérifier que la condition de majorité est respectée, il semble donc logique que la demande soit revêtue de la signature des demandeurs.
La décision de solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire peut être prise au cours d’une réunion ordinaire. Dans ce cas, il faut organiser un vote des élus titulaires et consigner les résultats dans le PV.

Le nombre de réunion extraordinaire est-il limité ?

Le nombre de réunion extraordinaire de CE est-il limité ?

A partir du moment, ou la demande est justifiée, le nombre de réunion extraordinaire n’est pas limité. Le chef d’entreprise ne peut pas juger de l’opportunité de l’organisation d’une telle réunion.

Qui choisit la date, l’heure et le lieu de la réunion extraordinaire ?

Comme pour les réunions ordinaires, c’est le chef d’entreprise ou son représentant qui choisit la date, l’heure et le lieu de la réunion extraordinaire. Delai pour rediger le PC du Comité d'Entreprise

En arrêt maladie, un salarié peut-il prétendre aux prestations du CSE ?

Les activités sociales et culturelles bénéficient à l’ensemble du personnel sans discrimination. Le CSE est habilité par l’article R 432-2 du Code du Travail à gérer les oeuvres sociales tant au profit des salariés que des anciens salariés tels les retraités, en considération des services qu’ils avaient effectués dans l’entreprise, (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 73-14.848).
Le CE n’a pas le droit d’écarter ouvertement les salariés en congés maternité ou en longue maladie, (Question N° : 84460, Travail, solidarité et fonction publique).

Les activités sociales et culturelles doivent viser l’ensemble du personnel ou une partie satisfaisant des critères objectifs non discriminatoires. Or, l’état de santé du salarié fait partie de la liste des motifs discriminatoires (Code du travail – Article L1132-1).

En matière de santé et sécurité, les stagiaires et intérimaires font-ils bien partie du périmètre d’action du CSE ? Idem pour des doctorants ou alternants. Idem concernant les analyses accident.

Oui. Cf. article L. 4111-5 du Code du travail sur le champ d’application de la partie 4 du code du travail (santé sécurité) : « les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ».

Quand le code du travail dit « réunion extraordinaire SST peut se faire à la demande de 2 élus », ce sont des titulaires ou cela peut aussi être des suppléants ?

Le comité peut demander la tenue d’une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres. Cette majorité s’entend comme la majorité des membres élus ayant voix délibérative (donc les membres titulaires). Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889.

Y a t-il de la jurisprudence concernant le délai de l’employeur pour tenir une réunion extraordinaire à la demande des élus ?

Il n’y a pas de délai imposé mais cette réunion extraordinaire doit se tenir sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

Réglementation des AT en télétravail

Réglementation des AT en télétravailLe Code du travail précise clairement qu’un accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. L’accident sera donc pris en charge dans les mêmes conditions que s’il avait eu lieu dans les locaux de l’employeur.
Cf. par exemple dossier INRS sur le sujet : https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-teletravail.html

Comment informer les employeurs sur leurs obligations concernant la formation des membres de CSE ainsi que sur leur possibilité de suivre eux-mêmes la formation ?

L’information des employeurs sur leurs obligations en matière de formation des membres CSE se fait par l’information générale concernant le droit du travail et la règlementation en matière de CSE.
Concernant la possibilité pour les dirigeants de participer à la formation CSE : il ne s’agit pas d’une obligation règlementaire ; Les OF peuvent leur proposer des formations spécifiques sur le sujet (hors agrément).
Pour ce qui est d’assister à la formation dispensée aux membres CSE : ceci ne peut se faire que si les membres en sont d’accord. Ce n’’est d’ailleurs pas toujours souhaitable car peut gêner la parole des RP.

Pouvez-vous me communiquer un modèle de lettre pour solliciter mon employeur afin de bénéficier de la formation SSCT ?

Modèle de lettres types gratuites :

→ HappyCE vous propose des dizaines de lettres types sur toutes les thématiques de vos mandats.

→ Nos lettres types vous aideront à gérer la quotidienneté de vos mandats.

→ Nos lettres types vous faciliteront la vie en vous faisant gagner du temps.

Qui choisit l’organisme de formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT) ?

Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés (Article L2315-17 du code du travail).

La formation SSCT est-elle obligatoire ?

Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, quel que soit leur effectif, les membres de la délégation du personnel du comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation a pour objet de développer les aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et à développer les capacités d’analyse des conditions de travail ainsi qu’à initier les représentants du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10.

Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place.
L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) et de la CSSCT, doivent bénéficier de cette formation.
Attention ! Les membres élus du CSE doivent être formés en santé, en sécurité et en conditions de travail, même s’il existe une CSSCT (dont les membres sont eux aussi obligatoirement formés).

Quelle est la durée de la formation SSCT ?

La loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » étend l’obligation de formation SSCT à 5 jours. Désormais, toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent souscrire à cette durée. Cette formation doit intervenir au plus tôt dès l’entrée en fonction des élus. En cas de renouvellement de mandat, la durée passe à 3 jours de formation SSCT pour toutes les entreprises. Petite exception pour celles comptant une CSSCT (commission santé sécurité et condition de travail). La durée reste fixée à 5 jours.

Objectifs de la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) ?

La formation initiale a pour objectif :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. » Article R. 2315-9 du code du travail.

La DIRECCTE AURA a publié un référentiel formation SSCT des membres CSE.

Qui prend en charge le coût de la formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) et les salaires ?

La prise en charge de la formation revient intégralement à l’employeur (Article L2315-18 du code du travail), dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16 du code du travail). Les frais de déplacement sont également pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.

Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire à l’issue de la formation pour lui permettre de justifier auprès de son employeur, qu’il a effectivement suivi la formation dans son intégralité (Article R2315-15 du code du travail)

Les frais de la formation SSCT peuvent-ils être imputés sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ?

Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail, (Article R2315-22 du code du travail). En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue (Article R2315-22 du code du travail).

Quelle procédure pour bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail ?

Elle est demandée par le salarié (ou par le CSE)  auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 du code du travail). C’est à l’employeur de vérifier que l’organisme est agrée pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail, c’est notre cas (attestation-dossier-828954).

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 du code du travail).

L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois (Article R2315-19 du code du travail).

Quelle durée de formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

La loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » étend l’obligation de formation SSCT à 5 jours. Désormais, toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent souscrire à cette durée. Cette formation doit intervenir au plus tôt dès l’entrée en fonction des élus. En cas de renouvellement de mandat, la durée passe à 3 jours de formation SSCT pour toutes les entreprises. Petite exception pour celles comptant une CSSCT (commission santé sécurité et condition de travail). La durée reste fixée à 5 jours.

Qui choisit l’organisme de formation santé, sécurité et conditions de travail ?

Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés, Article R2315-17 du code du travail

Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8.

Chiffres-clés sur les conditions de travail et la santé au travail

Chiffres-clés sur les conditions de travail et la santé au travail

Les conditions de travail d’un emploi renvoient aux aspects matériels (contraintes physiques, moyens de travail, conditions sanitaires, exposition à des substances dangereuses, etc.), organisationnels (organisation du temps de travail, rythme de travail, autonomie et marge de manœuvre, etc.) et psychosociaux (relations avec les clients, la hiérarchie et les collègues, conflits de valeurs, satisfaction et difficultés au travail, etc.) dans lesquels le travailleur exerce son activité.

Les conditions de travail peuvent avoir des conséquences sur les risques d’accident, mais aussi sur le développement de maladies professionnelles ; de façon plus générale, la qualité de vie au travail favorise la construction de la santé physique et mentale des personnes en emploi.

Deux approches sont possibles pour examiner les liens entre travail et santé. La première examine les conditions de travail, les expositions professionnelles (pénibilité, risques psychosociaux) et les atteintes liées au travail (accidents du travail, maladies professionnelles reconnues ou limitations perçues par les salariés). La seconde appréhende les conséquences des troubles de santé et des handicaps sur l’insertion professionnelle des personnes.

Ce Synthèse Stat’ regroupe les chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail en France, ainsi que des éléments sur l’activité des personnes handicapées ou en situation de handicap.

Télécharger le document

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail :

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail :

La nouvelle loi santé sur la santé au travail rentre en vigueur le 1er avril 2022 :

La proposition de loi sur la santé au travail a été définitivement adoptée par le Parlement, après un ultime vote à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2021. Ce texte transpose les stipulations de l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail du 9 décembre 2020 et intègre de nombreuses dispositions issues des travaux parlementaires. La loi vise à décloisonner la santé publique et la santé au travail afin de mieux évaluer les risques professionnels dans un pays qui ne consacre que “3 % des cotisations AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles) à leur évaluation, contre 10 % pour l’Allemagne”, selon les députées à l’origine du texte, Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean.

Cette loi repose sur plusieurs axes principaux :

Cette loi renforce la formation des représentants du personnel : 

Formation pour l’ensemble des CSE :

La loi Santé fixe à 5 jours la durée minimale de formation SSCT lors du premier mandat, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.
La loi clarifie la question des bénéficiaires de la formation : tous les élus ont droit à la formation SSCT, et pas seulement ceux appartenant à la commission santé, sécurité et conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-18 ).
 
L’article 39, 1° et 3° de la loi prévoit tout d’abord que les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient, lors de leur premier mandat, d’une formation à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.
En cas de renouvellement du mandat, la formation est d’une durée minimale :
–  de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
–  de 5 jours pour les membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Formation dans les entreprise de moins de 50 salariés :

L’article 39 de la loi renforce la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du comité social et économique, en transfère la charge financière, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aux Opco et rend automatique la formation santé sécurité des préventeurs (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).
Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).

La formation du référent « santé sécurité » en entreprise devient obligatoire :

L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. La loi Santé impose désormais cette formation (C. trav. art. L. 4644-1). Les organismes de formation habilités à dispenser cette formation sont ceux amenés à dispenser les formations des représentants du personnel en matière SSCT (c’est notre cas). Les conditions de réalisation de la formation seront également identiques (prise en charge par l’employeur, durée…).

Création d’un passeport de prévention : 

Au plus tard au 1er octobre 2022, un passeport de prévention est créé. Ce passeport, intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences s’il existe, a vocation à recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il est rempli par les employeurs, les organismes de formation, et les travailleurs ou demandeurs d’emploi eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi ces formations de leur propre initiative.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques a une place centrale :

Renforcer la prévention au sein des entreprises en accentuant une place centrale au Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) qui intègre désormais expressément le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), principal outil de la prévention en entreprise, est inscrit dans le marbre de la loi. C’est un document de traçabilité des risques auxquels sont exposés les salariés qui engage la responsabilité de l’employeur et qui doit aboutir à un plan d’action, avec une certaine souplesse pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La loi supprime, à l’article 4121-3 du Code du travail, le renvoi à des dispositions réglementaires pour la définition des documents nécessaires à l’évaluation des risques professionnels et insère dans ce Code un nouvel article L 4121-3-1 qui définit légalement le contenu du DUERP et ses modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition.
 
Ainsi, il est précisé que le DUERP répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. Les résultats de cette évaluation devront déboucher :

  • pour les entreprises d’au moins 50 salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme devra être présenté au comité social et économique (CSE) dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale. Outre son concours à l’analyse des risques professionnels, le CSE, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, doit être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés, qui devront être consignées dans le DUERP et être présentées au CSE, s’il existe.

Le DUERP doit faire l’objet d’une mise à jour au moins une fois par an (C. trav. art. R 4121-2). L’article L 4121-3 prévoit toujours que celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les modalités de conservation et de diffusion du DUERP sont également modifiées. A ce titre, le DUERP et ses mises à jour font l’objet d’une procédure obligatoire de dépôt dématérialisé sur un portail numérique, outre une transmission au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’entreprise adhère. L’entrée en vigueur de cette procédure de dépôt dématérialisée sera progressive, au 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Enfin, la  loi définit les acteurs apportant leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise et ceux que peut solliciter l’employeur pour cette évaluation.

Le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour :

Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) :

La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et désormais, sur les conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.

Modification de la définition du harcèlement sexuel au travail :

La définition du harcèlement sexuel au travail est modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal. En effet, celui-ci a été modifié en dernier lieu en 2018 pour y intégrer les propos et comportements à connotation sexiste, ce qui n’a pas été fait dans le code du travail. L’article L.1153-1 du Code du travail est donc ainsi modifié :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Renforcement du suivi médical des salariés : 

Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront être redéfinies par décret afin de tenir compte des situations de poly-expositions.

Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale qui a lieu dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

Création d’une visite médicale de mi- carrière :

La loi crée un nouvel article L. 4624-2-2 au sein du code du travail, aux termes duquel les travailleurs bénéficient d’une visite médicale de mi- carrière. Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi- carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire du travailleur. Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue ci-dessus. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins 45 ans.

L’examen médical vise à :

  • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3 (mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur).

Contrôle renforcé des équipements de travail : 

La loi renforce le contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) et alourdit notamment le régime de sanction pénale applicable aux fabricants et distributeurs en cas d’infractions ou de manquement aux règles relatives à la conception, fabrication et à la mise sur le marché de ces équipements.

Aménagement des modalités de l’organisation du retour des travailleurs à leur poste après une absence de longue durée :

Rendez-vous de liaison

Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

Objet. – Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de préreprise et des mesures individuelles telles que aménagement, d’adaptation ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à son âge ou à son état de santé physique et mental.

Initiative. – Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

Visite de reprise

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

Examen de préreprise

En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.

Changement de dénomination des services de santé au travail :

L’ensemble des services de santé au travail sont renommés en « services de prévention et de santé au travail » (SPST).

Selon le rapport du Sénat (n° 706 du 23 juin 2021) l’accord national interprofessionnel (ANI) pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail conclu le 10 décembre 2020 a proposé une nouvelle dénomination pour les services de santé au travail interentreprises : celle de « services de prévention et de santé au travail interentreprises » (SPSTI), les partenaires sociaux ayant affirmé leur résolution à « mettre la prévention primaire au cœur de notre système de santé au travail ».

Agrément des SPST :

Chaque SPST fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans. Pour les SPST interentreprises (SPSTI), cet agrément tient compte de la procédure de certification dont ils font l’objet par un organisme indépendant chargé d’apprécier notamment la qualité et l’effectivité des services rendus, l’organisation et la continuité du service ou encore la gestion financière.

Mode de financement des SPST :

Les dépenses afférentes aux SPST sont à la charge des employeurs. Au sein des SPST autonomes communs à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Au sein des SPSTI, le socle obligatoire de services fait l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire.

Socle de services des SPSTI :

Les SPSTI doivent fournir à leurs entreprises adhérentes un socle de services couvrant l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions, l’autorité administrative peut enjoindre au directeur du service de remédier à cette situation dans un délai qu’il fixe.

Extension des missions des SPST (services de santé au travail) :

La loi étend les missions des services de prévention et de santé au travail à l’accompagnement dans l’évaluation des risques professionnels et à la promotion de la santé sur le lieu de travail, dans un objectif de décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique. Il est désormais prévu qu’ils :

  • contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ;
  • apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants notamment sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
  • accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
  • participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé au code de la santé publique.

Offre de service à fournir par les SPST aux entreprises et aux salariés :

Socle de services. – Le SPSTI fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret.  Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les SPST autonomes (SPSTA) peuvent, par convention, recourir aux compétences des SPSTI.

Services complémentaires. – Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

Certification. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels notamment sur :

  • la qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
  • l’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
  • la gestion financière, la tarification et son évolution.

Signalement d’une situation de danger grave et imminent à l’employeur

 

Signalement d’une situation de danger grave et imminent à l’employeur

Merci d'indiquer votre adresse mail afin de recevoir le lien de téléchargement. Nous nous engageons à ne pas vendre, distribuer ou louer les informations vous concernant. Nous utiliserons uniquement les informations transmises, avec votre accord, pour vous envoyer des renseignements sur l’évolution de nos services.

 

 

HappyCSE - Informations CSE

GRATUIT
VOIR