Loi pour renforcer la prévention en santé au travail :

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail :

La nouvelle loi santé sur la santé au travail rentre en vigueur le 1er avril 2022 :

La proposition de loi sur la santé au travail a été définitivement adoptée par le Parlement, après un ultime vote à l’Assemblée nationale le 23 juillet 2021. Ce texte transpose les stipulations de l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail du 9 décembre 2020 et intègre de nombreuses dispositions issues des travaux parlementaires. La loi vise à décloisonner la santé publique et la santé au travail afin de mieux évaluer les risques professionnels dans un pays qui ne consacre que “3 % des cotisations AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles) à leur évaluation, contre 10 % pour l’Allemagne”, selon les députées à l’origine du texte, Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean.

Cette loi repose sur plusieurs axes principaux :

Cette loi renforce la formation des représentants du personnel : 

Formation pour l’ensemble des CSE :

La loi Santé fixe à 5 jours la durée minimale de formation SSCT lors du premier mandat, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.
La loi clarifie la question des bénéficiaires de la formation : tous les élus ont droit à la formation SSCT, et pas seulement ceux appartenant à la commission santé, sécurité et conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-18 ).
 
L’article 39, 1° et 3° de la loi prévoit tout d’abord que les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient, lors de leur premier mandat, d’une formation à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.
En cas de renouvellement du mandat, la formation est d’une durée minimale :
–  de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
–  de 5 jours pour les membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Formation dans les entreprise de moins de 50 salariés :

L’article 39 de la loi renforce la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du comité social et économique, en transfère la charge financière, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aux Opco et rend automatique la formation santé sécurité des préventeurs (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).
Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).

La formation du référent « santé sécurité » en entreprise devient obligatoire :

L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. La loi Santé impose désormais cette formation (C. trav. art. L. 4644-1). Les organismes de formation habilités à dispenser cette formation sont ceux amenés à dispenser les formations des représentants du personnel en matière SSCT (c’est notre cas). Les conditions de réalisation de la formation seront également identiques (prise en charge par l’employeur, durée…).

Création d’un passeport de prévention : 

Au plus tard au 1er octobre 2022, un passeport de prévention est créé. Ce passeport, intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences s’il existe, a vocation à recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Il est rempli par les employeurs, les organismes de formation, et les travailleurs ou demandeurs d’emploi eux-mêmes lorsqu’ils ont suivi ces formations de leur propre initiative.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques a une place centrale :

Renforcer la prévention au sein des entreprises en accentuant une place centrale au Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) qui intègre désormais expressément le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), principal outil de la prévention en entreprise, est inscrit dans le marbre de la loi. C’est un document de traçabilité des risques auxquels sont exposés les salariés qui engage la responsabilité de l’employeur et qui doit aboutir à un plan d’action, avec une certaine souplesse pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La loi supprime, à l’article 4121-3 du Code du travail, le renvoi à des dispositions réglementaires pour la définition des documents nécessaires à l’évaluation des risques professionnels et insère dans ce Code un nouvel article L 4121-3-1 qui définit légalement le contenu du DUERP et ses modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition.
 
Ainsi, il est précisé que le DUERP répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. Les résultats de cette évaluation devront déboucher :

  • pour les entreprises d’au moins 50 salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme devra être présenté au comité social et économique (CSE) dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale. Outre son concours à l’analyse des risques professionnels, le CSE, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, doit être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés, qui devront être consignées dans le DUERP et être présentées au CSE, s’il existe.

Le DUERP doit faire l’objet d’une mise à jour au moins une fois par an (C. trav. art. R 4121-2). L’article L 4121-3 prévoit toujours que celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les modalités de conservation et de diffusion du DUERP sont également modifiées. A ce titre, le DUERP et ses mises à jour font l’objet d’une procédure obligatoire de dépôt dématérialisé sur un portail numérique, outre une transmission au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’entreprise adhère. L’entrée en vigueur de cette procédure de dépôt dématérialisée sera progressive, au 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Enfin, la  loi définit les acteurs apportant leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise et ceux que peut solliciter l’employeur pour cette évaluation.

Le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour :

Négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) :

La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et désormais, sur les conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.

Modification de la définition du harcèlement sexuel au travail :

La définition du harcèlement sexuel au travail est modifiée pour être harmonisée avec celle du Code pénal. En effet, celui-ci a été modifié en dernier lieu en 2018 pour y intégrer les propos et comportements à connotation sexiste, ce qui n’a pas été fait dans le code du travail. L’article L.1153-1 du Code du travail est donc ainsi modifié :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Renforcement du suivi médical des salariés : 

Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront être redéfinies par décret afin de tenir compte des situations de poly-expositions.

Les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale qui a lieu dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Si le médecin du travail constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

Création d’une visite médicale de mi- carrière :

La loi crée un nouvel article L. 4624-2-2 au sein du code du travail, aux termes duquel les travailleurs bénéficient d’une visite médicale de mi- carrière. Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi- carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire du travailleur. Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue ci-dessus. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins 45 ans.

L’examen médical vise à :

  • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3 (mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur).

Contrôle renforcé des équipements de travail : 

La loi renforce le contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) et alourdit notamment le régime de sanction pénale applicable aux fabricants et distributeurs en cas d’infractions ou de manquement aux règles relatives à la conception, fabrication et à la mise sur le marché de ces équipements.

Aménagement des modalités de l’organisation du retour des travailleurs à leur poste après une absence de longue durée :

Rendez-vous de liaison

Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.

Objet. – Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de préreprise et des mesures individuelles telles que aménagement, d’adaptation ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à son âge ou à son état de santé physique et mental.

Initiative. – Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

Visite de reprise

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.

Examen de préreprise

En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3, organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.

Changement de dénomination des services de santé au travail :

L’ensemble des services de santé au travail sont renommés en « services de prévention et de santé au travail » (SPST).

Selon le rapport du Sénat (n° 706 du 23 juin 2021) l’accord national interprofessionnel (ANI) pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail conclu le 10 décembre 2020 a proposé une nouvelle dénomination pour les services de santé au travail interentreprises : celle de « services de prévention et de santé au travail interentreprises » (SPSTI), les partenaires sociaux ayant affirmé leur résolution à « mettre la prévention primaire au cœur de notre système de santé au travail ».

Agrément des SPST :

Chaque SPST fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative pour une durée de cinq ans. Pour les SPST interentreprises (SPSTI), cet agrément tient compte de la procédure de certification dont ils font l’objet par un organisme indépendant chargé d’apprécier notamment la qualité et l’effectivité des services rendus, l’organisation et la continuité du service ou encore la gestion financière.

Mode de financement des SPST :

Les dépenses afférentes aux SPST sont à la charge des employeurs. Au sein des SPST autonomes communs à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Au sein des SPSTI, le socle obligatoire de services fait l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire.

Socle de services des SPSTI :

Les SPSTI doivent fournir à leurs entreprises adhérentes un socle de services couvrant l’intégralité des missions prévues par la loi en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions, l’autorité administrative peut enjoindre au directeur du service de remédier à cette situation dans un délai qu’il fixe.

Extension des missions des SPST (services de santé au travail) :

La loi étend les missions des services de prévention et de santé au travail à l’accompagnement dans l’évaluation des risques professionnels et à la promotion de la santé sur le lieu de travail, dans un objectif de décloisonnement de la santé au travail et de la santé publique. Il est désormais prévu qu’ils :

  • contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ;
  • apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants notamment sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
  • accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
  • participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé au code de la santé publique.

Offre de service à fournir par les SPST aux entreprises et aux salariés :

Socle de services. – Le SPSTI fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l’intégralité des missions prévues à l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret.  Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les SPST autonomes (SPSTA) peuvent, par convention, recourir aux compétences des SPSTI.

Services complémentaires. – Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu’il détermine.

Certification. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels notamment sur :

  • la qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
  • l’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
  • la gestion financière, la tarification et son évolution.
Financement de la formation SSCT CSSCT

Financement de la formation SSCT CSSCT

Financement de la formation SSCT / CSSCT :

Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, quel que soit leur effectif, (article L. 2315-18 du Code du travail) les membres de la délégation du personnel du comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation a pour objet de :

  • développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est d’une durée minimale de cinq jours (5 jours) lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et suivants.

Financement de la formation SSCT CSSCTLa formation en santé, sécurité et conditions de travail est-elle obligatoire ?

Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place.
L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) doivent bénéficier de cette formation.
Attention, tous les membres du CSE, et pas seulement ceux de la CSSCT, ont droit à cette formation.

Financement de la formation SSCT CSSCT, une obligation de l’employeur ?

L’employeur qui ne forme pas ses salariés risque une amende de 3 750 € par salarié non formé, en cas de contrôle de l’inspection du travail. La faute inexcusable peut également être retenu contre lui en cas d’accident si la formation à la sécurité n’a pas été effectuée.

Les règles de sécurité dans l’entreprise peuvent être contrôlées par l’inspection du travail qui peut :

  • dresser des procès-verbaux et mettre en demeure l’employeur en cas d’infraction,
  • saisir le juge des référés en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur,
  • prescrire toutes les mesures utiles et notamment, en cas de danger grave et imminent, l’arrêt temporaire des travaux sur certains chantiers.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, votre employeur engage sa responsabilité civile. Il peut être également sanctionné pénalement (amendes et/ou peines d’emprisonnement).

Chaque infraction est passible d’une amende pénale de 10 000 € au plus.

Quelle durée de formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

La formation est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :

  • 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.

Formation SSCT obligatoire dans les entreprise de moins de 50 salariés :

L’article 39 de la loi renforce la formation santé, sécurité et conditions de travail de la délégation du personnel du comité social et économique, en transfère la charge financière, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aux Opco et rend automatique la formation santé sécurité des préventeurs (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).
Les modalités de cette prise en charge seront fixées par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau).

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 39

Objectifs de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

La formation initiale a pour objectif :
« 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. » Article R. 2315-9 du code du travail.

La DIRECCTE AURA a publié un référentiel formation SSCT des membres CSE.

Qui prend en charge le coût de la formation santé, sécurité et conditions de travail et les salaires ?

La prise en charge de la formation revient intégralement à l’employeur (Article L2315-18 du code du travail), dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16 du code du travail). Les frais de déplacement sont également pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.

Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire à l’issue de la formation pour lui permettre de justifier auprès de son employeur, qu’il a effectivement suivi la formation dans son intégralité (Article R2315-15 du code du travail)

Les frais peuvent-ils être imputés sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ?

Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail, (Article R2315-22 du code du travail). En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue (Article R2315-22 du code du travail).

Quelle procédure pour bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail ?

Elle est demandée par le salarié (ou par le CSE)  auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 du code du travail). C’est à l’employeur de vérifier que l’organisme est agrée pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail, c’est notre cas (attestation-dossier-828954).

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 du code du travail).

L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois (Article R2315-19 du code du travail).

Qui choisit l’organisme de formation santé, sécurité et conditions de travail ?

Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés (Article L2315-17 du code du travail).

Modalités de la formation :

  • Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
  • Les formations sont dispensées soit par un organisme agrée, c’est notre cas (attestation-dossier-828954).
  • Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (R. 2315-11 du code du travail). Si les membres du CSE sont d’anciens membres du CHSCT et qu’ils ont déjà suivi un stage santé, sécurité et conditions de travail dans ce cadre, ils ont droit à une nouvelle formation. Le délai de 4 ans d’exercice de mandat, consécutif ou non, qui est normalement requis pour pouvoir bénéficier d’un renouvellement de stage, ne s’applique pas dans le cadre de la mise en place du CSE.
  • Les dépenses de formation sont prises en charge par l’employeur selon les modalités fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail est prise en charge par l’employeur

La formation en santé, sécurité et conditions de travail est prise en charge par l’employeur

La formation en santé, sécurité et conditions de travail est prise en charge par l'employeur :

Formation en santé, sécurité et conditions de travailLes membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

La loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances a stipulé, dans l’article L. 2315-18 du Code du travail, que tous les membres du CSE - titulaires et suppléants - bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail  Article L2315-18.

Même en cas d'existence d'une commission santé, sécurité et conditions de travail, tous les élus du  CSE devraient bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 

Durée minimale de 3 ou 5 jours :

La durée de cette formation est au minimum de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours dans celles de 300 salariés et plus.

En février 2018, le ministère du Travail avait indiqué à la page 51 de son document CSE : 100 questions-réponses (2) : « L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une commission santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés ».

La dernière version du questions-réponses sur le comité social et économique (CSE) édité par le ministère du Travail, et plus précisément la réponse à la question n° 83, confirme une modification de la position de ce dernier de ne pas imposer aux employeurs, pour l’ensemble des élus du CSE, le financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) d’une durée minimale de trois à cinq jours. Alors que la version d’avril 2018 ne limitait pas cette formation aux seuls membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), l’administration semble changer d'avis... A suivre !

Modèle de lettre à envoyer à votre direction pour demander un congé de formation SSCT

Objectifs de la formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Article R2315-9

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article ci dessus L. 2315-18 a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Contenu et organisation de la formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Article R2315-10

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;

2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;

3° Du rôle du représentant au comité social et économique.

Renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel en santé, sécurité et conditions de travail :

Article R2315-11

Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9.

Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

Quelles organismes de formation :

Article R2315-12

La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.

Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail :

Article R2315-17

Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8.

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois,  Article R2315-18.

Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois,  Article R2315-19.

Modèle de lettre à envoyer à votre direction pour demander un congé de formation SSCT

La prise en charge de la formation santé, sécurité et conditions de travail :

Les frais de déplacement et de séjour :

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires, Article R2315-20.

Les frais pédagogiques :

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance,  Article R2315-21.

Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, Article R2315-22.

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