Condamnation pour transfert illicite du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles

Condamnation pour transfert illicite du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles

Le fait pour un comité d’entreprise de transférer les excédents de budget de fonctionnement des années antérieures vers le budget des activités sociales et culturelles constitue un trouble manifestement illicite que l’employeur est en droit de faire cesser.

Dans cette affaire, un comité d’entreprise vote, lors d’une réunion de CE,  le transfert des réserves de fonctionnement des années passées vers le budget des activités sociales et culturelles de l’année.

Le président du comité, fait assigner en référé le comité aux fins d’enjoindre à celui-ci de présenter un nouvel état des budgets, de réintégrer dans le budget de fonctionnement le reliquat du budget de fonctionnement des années précédentes et aux fins de remboursement, le cas échéant, des sommes issues de ces reliquats déjà dépensées pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles et ce sous astreinte.

Le juge condamne le CE à réaffecter au budget de fonctionnement les sommes transférées à tort et à rembourser les sommes déjà dépensées pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles.

Le principe reste la séparation des deux budgets du comité social et économique.
L’exception permet seulement au CSE de transférer 10 % au plus de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

 Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-14.578.

Faq – Le budget de fonctionnement

Faq – Le budget de fonctionnement

Le CSE peut-il financer un avocat pour assister les salariés ?

En effet, le CSE peut proposer aux salariés le bénéfice de l’assistance juridique d’un cabinet d’avocats afin de les aider sur des questions de droit privé et de droit social. Cette prestation est une activité sociale et culturelle et, à ce titre, son coût s’impute sur ce même budget (TGI de Paris, 4 juin 2013, n°12-05394).

Par contre,  pour faciliter le bon fonctionnement du CSE, les représentants du CSE peuvent faire appel à un cabinet d’avocats. Dans ce cas la facture sera imputée sur le budget de fonctionnement du CSE.

De nombreux CSE souscrivent une assistance pour les élus, et une pour les salariés, mais ne font qu’un seul chèque avec le compte du budget de fonctionnement. Le CSE prend un risque, cette unique imputation est contestable par un représentant du CSE et par l’employeur…

Les frais de repas des participants aux réunions préparatoires peuvent-ils être payés avec le budget de fonctionnement du CE ?

Oui, les frais de repas des participants aux réunions préparatoires peuvent être imputés sur le budget de fonctionnement du Comité d’entreprise. Le budget de fonctionnement doit faciliter le rôle du CE pour qu’il puisse exercer ses attributions économiques dans de bonnes conditions.

Possible de rembourser des déplacement syndicaux avec le budget de fonctionnement ?

Dans une jurisprudence du 27 mars 2012, la Cour de Cassation rappelle que « si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques ». Ainsi, le CE avait, à tort, voté des enveloppes budgétaires pour les abonnements à la presse syndicale des membres du CE et des délégués syndicaux.

Il existe une nécessité d’un lien de la dépense avec les missions légales du CSE, en particulier le budget de fonctionnement doit satisfaire exclusivement aux besoins de l’institution CSE, indirectement, des salariés.

Le CSE est-il tenu de rembourser les frais de déplacement d’un élu vers son union syndicale ?

Lorsque le déplacement entre dans les prérogatives du CSE, il peut faire l’objet d’un remboursement. Exemple : un rendez-vous chez l’avocat du CSE, chez un fournisseur, sur un salon professionnel, avec l’inspecteur du travail, etc…
Les juges ont plusieurs fois précisé que le déplacement pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement doit :
• être en relation avec le mandat d’élu du CSE,
• avoir fait l’objet d’un vote ou avoir été précisé dans une clause du règlement intérieur du CSE.

Si le déplacement est directement lié au mandat du représentant du CSE (exemple consultation du juriste du syndicat pour une question du CSE) le remboursement est justifié. Par contre si le déplacement est lié à une réunion syndicale sans lien avec les problématiques du CSE, le remboursement n’est pas justifié.

Reconnaissons que la frontière entre les deux cas est parfois difficile à justifier, de nombreuses interprétations sont possibles… Nous vous conseillons d’évoquer les règles de remboursement préalablement en intégrant celles-ci dans le règlement intérieur du CSE.

Le CSE peut-il financer une manifestation syndicale (par exemple le transport) avec son budget ?

Non, le CSE ne peut pas financer le transport des salariés se rendant à une manifestation syndicale.

Les cadeaux aux salariés, marqués du logo du CSE peuvent-il être déduits du budget de fonctionnement ?

Certains CSE financent l’achat d’objets publicitaires, à destination des salariés, sur le budget de fonctionnement. Cette pratique est illégale.

Normalement le fait de dépenser l’argent remis au CSE à l’usage de son fonctionnement économique et juridique pour une autre destination tombe sous le coup de la loi pénale ((abus de confiance). L’’URSSAF pourrait aussi redresser sur la valeur de tous les objets dans la mesure où la dépense ne porte pas sur une activité sociale et culturelle. (A la condition que, cumulée avec les autres bons d’achats, chèques cadeaux et cadeaux en nature, elle n’excède pas par salarié sur une période d’un an 5 % du plafond mensuel des cotisations.

En réalité, on rencontre très rarement ce type de sanction. Sur ce sujet, l’élu est sans doute plus confronté à un problème de morale qu’à un problème juridique.

Clamé haut et fort sa difficulté pour dépenser son budget de fonctionnement donne un prétexte pour revendiquer la fusion des budgets et en profiter pour supprimer les prérogatives économiques ! N’oublions pas que le budget de fonctionnement sert à exercer les prérogatives économiques, formation des élus, accompagnement juridique, expertises libres, enquête…

Qui pourrait contester en cas de transgression de l’utilisation du budget de fonctionnement ?

  • Tout salarié de l’entreprise pourrait demander au tribunal de sanctionner les élus qui ne respectent pas les dispositions légales.
  • Le président du comité d’entreprise (l’employeur) pourrait exiger une affectation légale.

Peut-on utiliser les intérêts des placements du budget de fonctionnement pour financer les activités sociales et culturelles ?

Non, les intérêts du budget de fonctionnement doivent être affectés au budget de fonctionnement.

Pouvez vous contrôler ou faire contrôler le montant du budget de fonctionnement versé par l’employeur ?

C’est logiquement l’employeur qui calcule le montant de votre budget de fonctionnement. Mais vous avez intérêt à vérifier vous-mêmes que ce montant est correctement calculé. Vous pouvez aussi le faire vérifier par un expert-comptable que vous rémunérez avec votre budget de fonctionnement.
Où trouver la masse salariale ? Elle est inscrite au compte 641 dans le plan comptable général, intitulé « Rémunérations du personnel », Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.438 10-30.080.
Vous avez généralement accès au montant du compte 641 quand l’employeur vous transmet les comptes de l’entreprise.

Si l’employeur refuse de vous en communiquer le montant, il commet un délit d’entrave, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 01-88.650.

Les dépenses informatique (matériel, logiciel…) du CSE sont-elles toujours affectées sur le budget de fonctionnement ?

Les dépenses informatique du CSE sont affectées en fonction de leur utilisation, soit dans le budget de fonctionnement soit dans le budget des activité sociales et culturelles, exemple :

  • Le CSE achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget de fonctionnement (0.2%).
  • Le CSE achète un logiciel spécifique pour gérer les activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impactée sur le budget des activités sociales et culturelles.
  • Le CSE achète un logiciel de comptabilité pour gérer la comptabilité du budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, dans ce cas la dépense est impacté au prorata de son utilisation, exemple 30% sur le fonctionnement et 70% sur les activités sociales et culturelles.

Qui pourrait contester en cas de transgression de l’utilisation du budget de fonctionnement ?

  • Tout salarié de l’entreprise pourrait demander au tribunal de sanctionner les élus qui ne respectent pas les dispositions légales.
  • Le président du CSE (l’employeur) pourrait exiger une affectation légale.

Le CSE peut-il réclamer le rappel de subvention insuffisamment versée ?

Le CSE peut demander devant le Tribunal de grande instance le paiement de sa subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est soumise à une prescription quinquennale (Code civil – Article 2277). Cela signifie que si les sommes versées par l’employeur ne répondent pas au minimum légal, le CSE peut exiger que lui soit versé un rappel de budget en remontant sur les 5 dernières années.

Le CSE peut demander les informations nécessaires servant à calculer le 0,2% de la masse salariale (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.160).

Est-il possible de faire fructifier les excédents du budget de fonctionnement ?

Oui, rien n’interdit aux élus de faire fructifier les sommes disponibles sur des placements sans risque.

La subvention de fonctionnement doit elle être versée en une seule fois au mois de janvier ?

En principe, le versement doit être effectué une fois par an. La loi oblige votre employeur à vous verser le budget de fonctionnement chaque année. Mais elle ne prévoit pas quand il doit le faire. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer ce versement au début de l’année.

En pratique, l’employeur devrait verser une grosse partie de de votre budget en début d’année en se fondant sur la masse salariale de l’année précédente. Puis il effectue une régularisation au début de l’année suivante, une fois qu’il aura une connaissance précise du montant de la masse salariale brute de l’année écoulée. Ce procédé est logique car la masse salariale ne peut être connue exactement qu’une fois l’année terminée.

L’employeur, peut aussi décider d’effectuer plusieurs versements dans l’année (mensuellement par exemple)  à condition toutefois que ces versements permettent au comité d’entreprise d’assurer un fonctionnement normal. Vous devez pouvoir utiliser votre budget sans avoir à rendre de comptes ou à demander des sommes au préalable à l’employeur.
Il est vivement conseillé de conclure un accord fixant les modalités du versement et sa périodicité.

Le reliquat de budget de fonctionnement peut-il être affecté à des Activités Sociales et Culturelles ?

Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci, publié 26 octobre 2018 le ( n°2018-920) fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de l’excédent de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) est fixé à 10 %.
  • Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article  L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article  L. 2315-69.

L’entreprise peut-elle remplacer le versement de la subvention de fonctionnement par des moyens mis à disposition ?

Un accord peut permettre au CSE de bénéficier de moyens logistiques (locaux, matériel, études, documentation…), les moyens doivent représenter un montant au moins égal à 0,2% de la masse salariale. Dans ce cas, l’entreprise doit pouvoir justifier des sommes correspondant au budget de fonctionnement. Le CSE peut à tout moment rompre l’accord et demander le versement de la subvention de fonctionnement.

L’employeur peut-il verser une subvention de fonctionnement inférieure à 0,2% de la masse salariale ?

Le taux de 0.2% est un minium obligatoire fixé par la loi. L’employeur qui ne s’y soumet pas est passible de sanctions pénales pour entrave au fonctionnement régulier du Comité d’entreprise.

Avec le budget de fonctionnement, peut-on financer les déplacements syndicaux ?

Article L2315-61 : Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Néanmoins, dans une jurisprudence du 27 mars 2012, la Cour de Cassation rappelle que « si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques ». Ainsi, le CE avait, à tort, voté des enveloppes budgétaires pour les abonnements à la presse syndicale des membres du CE et des délégués syndicaux.

Il existe une nécessité d’un lien de la dépense avec les missions légales du CSE, en particulier le budget de fonctionnement doit satisfaire exclusivement aux besoins de l’institution CSE, indirectement, des salariés.

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Budget de fonctionnement, attention aux mensonges

Budget de fonctionnement, attention aux mensonges

Une activité sociale ne peut être financée par le budget de fonctionnement :

La subvention de fonctionnement ne peut pas, sauf exception légale, être utilisée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE. Un CSE auquel une société a fait croire que certaines prestations de loisirs pouvaient être financées sur le budget de fonctionnement peut faire annuler le contrat conclu avec celle-ci.

Le budget de fonctionnement attise la convoitise de certaines sociétés prestataires de services auprès des comités. Il n’est pas rare qu’elles proposent des contrats, présenté souvent comme un outil de communication, contenant des prestations qui devraient, en tout ou partie, relever du budget des activités sociales. “Pas de problème, c’est bien sur le budget de fonctionnement”

Budget de fonctionnement attention aux mensongesCertains commerciaux profitent de l’inexpérience de nouveaux élus pour proposer aux comités des contrats se décomposant en plusieurs prestations en affirmant que ces dernières et le prix forfaitaire proposés sont entièrement imputables sur la subvention de fonctionnement. La plupart du temps, le comité social et économique se laisse convaincre, il croit ce qu’un professionnel lui dit.

Comme nous le montre une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles, le prestataire qui trompe volontairement un élu du CSE n’est pas à l’abri d’ennuis juridiques et pourrait dire adieu à son contrat et à sa facture.

Un contrat imputé sur la subvention de fonctionnement :

Dans une récente affaire, un comité d’entreprise a signé avec la société ALTER CE, connue sous l’enseigne Comitéo, un contrat de service sur la mise à disposition d’un logiciel dénommé « Plateforme et programme Comitéo », proposant un outil de gestion et de comptabilité. La description et le coût de l’offre sont ainsi libellés :

– Offre de base : plate-forme Comitéo optimum (1 200 euros), licence fixe (2 070 euros), licence utilisateur (2 380,50 euros) ;

– Module optionnels : billetterie, avantages et bons plans (offert), forfait logistique (2 104,50 euros)…, gestion des ASC et de comptabilité (néant)…

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans et demi et la facture, payable en trois fois sur 2016, 2017 et 2018, s’élève à 9 309 euros TTC. Le tout, au dire du commercial-prestataire, payable avec la subvention de fonctionnement puisque la seule chose imputable aux activités sociales était la boutique en ligne (avantage et bon plan) mais que celle-ci était offerte comme indiqué sur le contrat.

Sauf que non car à la réception de la première facture, le trésorier du comité qui avait signé le contrat s’aperçoit que celle-ci est libellée « abonnement Comitéo Loisirs. Forfait/entité : 3 ans » ». Il  considère alors qu’il est en présence d’un abonnement de « loisirs », qui ne peut relever du budget de fonctionnement, alors qu’il avait bien précisé au prestataire que son intention était de souscrire un abonnement imputable au budget de fonctionnement et non au budget des activités sociales et culturelles.

Pour les juges, il y a eu des manœuvres dolosives de la part du prestataire :

La facture étant impayée, la société prestataire assigne le comité en paiement devant le tribunal.  Le comité demande alors la nullité du contrat sur le  fondement de l’article 1130 du Code civil en invoquant un vice du consentement. Le représentant du comité aurait été victime d’un dol, c’est-à-dire de manœuvres de la part du prestataire, sans lesquelles il n’aurait pas conclu le contrat.

Le juge a donné raison au comité en annulant le contrat car le prestataire de services a fait croire à la trésorière du comité, pour obtenir sa signature, que la dépense pouvait être affectée au budget de fonctionnement alors que cela n’était pas possible s’agissant de prestations relevant du budget affecté aux activités sociales de loisirs (TI Versailles, 1er fév. 2019, n° 11-18000.014, bis-2019-03-18-jugement_tribunal_dinstance_de_versailles-fonctionnement-asc).

Par ailleurs, les faits montraient bien que la possibilité d’imputer la totalité de la prestation sur le budget de fonctionnement avait été déterminante dans la décision du CE, représenté par sa trésorière, d’accepter de souscrire. Et c’est bien le prestataire qui avait convaincu la trésorière “d’accepter cette proposition de contrat au motif principal que celui-ci serait financé par le seul budget de fonctionnement, allant ainsi jusqu’à proposer la gratuité de la formule relevant du budget social et culturel”.

Enfin, quant à l’affirmation du prestataire selon laquelle le site était un outil de communication et relevait strictement du budget de fonctionnement, rien ne permettait de vérifier les fonctionnalités effectives du site.

D’où “l’existence de manœuvres dolosives ayant déterminé le consentement de Mme L…” et la confirmation de l’annulation du contrat et le rejet des demandes du prestataire tendant à obtenir “le paiement des factures, le paiement des indemnités contractuelles et de dommages-intérêts pour résistance abusive”.

 

Covid19 – La fin du budget de fonctionnement des CSE !

Covid19 – La fin du budget de fonctionnement des CSE !

Impact du chômage partiel sur le budget du CSE ?

Dans l’état actuel des textes, l’allocation d’activité partielle, à proportion de la prise en charge par les services de l’État, n’entre pas dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE.

Pour ce qui est de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles, si le mode de calcul est différent, il repose sur une assiette identique. L’allocation d’activité partielle devrait être exclue de l’assiette de calcul.

La fin du budget de fonctionnement des CSE !Pour rappel, l’article L2312-81 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l’année précédente. Si le rapport à la masse salariale est constant, l’assiette est, quant à elle, amputée de l’allocation d’activité partielle.

Le recours au dispositif d’activité partielle aura a priori un impact sur les montants des budgets versés au CSE, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Dans certaines entreprises, la diminution des budgets pourrait être importante, et priver le CSE de moyens. Il faudrait aborder ce problème avec votre employeur sans attendre d’être mis devant le fait accompli.

Un tournant pour l’avenir des CSE ?

Durant la période de confinement, les bénéficiaires n’ont pas sollicité leurs CSE pour bénéficier de leurs chèques cinéma, sorties culturelles, etc…  certaines activités ont été annulées, voyages, week-ends, inscriptions club de sport.

La pression des salariés devrait être forte pour transformer ces prestations en complément de revenu sous forme de chèque cadeaux, de bons d’achat. Au-delà de la problématique Urssaf (cotisations de sécurité sociale sur les activités sociales et culturelles), cette tentation est dangereuse et accentue encore la transformation des CSE vers une sorte de service distribuant un complément de revenu.

Depuis une vingtaine d’années, sous l’effet des mutations de la société (individualisme) et des entreprises, le projet émancipateur s’est effacé dans la plupart des CSE au profit d’activités plus consuméristes que sociales et culturelles. On assiste au développement d’un discours sur le rôle du CE « compensateur de perte de pouvoir d’achat » qui s’est imposé au détriment des actions et activités culturelles.

On passe de « Qu’est-ce que le comité me propose ? » à « Combien me doit le comité ! », les prestations proposées par le Comité Social et Economique deviennent simplement un quasi dû. On assiste à un transfert de la question des salaires et du pouvoir d’achat vers le Comité. Malheureusement le Covid ne peut qu’accentuer cette transformation.

Une enquête[1] réalisée en 2015, indique que seul 20% des salariés souhaite que le CE favorise leur épanouissement culturel. Ils préfèrent une prestation sous forme de remboursement (34%). On bascule de la notion d’aide, de soutien à la notion de prestation.

La prépondérance des préoccupations centrées autour des activités sociales et culturelles par les élus n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’avenir du CSE. Les CSE sont à une période qui pourrait les conduire à une dépossession de leur rôle. Si les CSE poursuivent avec leurs pratiques actuelles en se réduisant à redistribuer du pouvoir d’achat sous forme de chèques cadeaux (ou équivalents) les employeurs pourraient être tentés de revendiquer la fin du monopole des CE dans la gestion des Activités sociales et culturelles, en évoquant l’absence de spécifié et de valeurs ajoutées dans ce mode de distribution. Auraient-ils tort ? Conséquemment, les pouvoirs publics, quant à eux, prélèveront sur les sommes allouées par le CSE aux salariés des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, auraient-ils tort ?

Comment inciter les CSE à sortir de cette spirale de la simple distribution ? Comment inciter les CSE à reprendre en main leur libre choix dans les activités ? Les syndicats semblent impuissants devant cette évolution, sachant également que la majorité des élus dans les petits CSE sont « sans étiquette ». Ne faudrait-il pas fiscaliser les sommes versées uniquement sous forme de redistribution, ayant en réalité le caractère de salaires ? Sans réforme au sujet des modalités de distribution du budget des activités sociales et culturelles, le CSE semble condamner à la dépossession de son rôle.

La fin du budget de fonctionnement ?

L’avenir des CSE est, plus que jamais en danger. Les récentes réformes (ordonnances Macron) ont déjà permis au CSE de basculer une partie de leur reliquat du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. Un amendement, déposé par huit députés du parti LREM, prévoit que le CSE pourrait décider par une délibération, de consacrer une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles…

Cet amendement, qui a pour objectif de soutenir les salariés tout en favorisant l’activité économique dans le domaine social et culturel, peut être animé de bonnes intentions, néanmoins, je ne suis pas persuadé que ce transfert bénéficiera aux entreprises sociales et culturelles mais plutôt aux leaders de la vente en ligne et de multinationales qui acceptent volonté les règlements en chèques cadeaux.

Cette mesure affaiblira encore une fois les CSE en restreignant les moyens alloués pour l’exercice des prérogatives des CSE sur le plan économique ainsi que sur celui de la santé, sécurité et conditions de travail, chèque cadeaux au détriment d’expertise, chèque cadeaux au détriment de la formation, chèque cadeaux au détriment de consultations juridiques, etc…

Ne faut-il pas inventer de nouvelles formes de redistribution plus porteuses de valeurs durables, imaginons le chèque cadeau local utilisé uniquement chez des artisans ou commerçants locaux, imaginons le chèque cadeau éthique (consom’acteur), imaginons une redistribution plus créatrice de développement local.

Vos réactions…

 

[1] Enquête réalisée par la société Sondage CE en 2015 pour les 70 ans des CE, auprès de 1.000 secrétaires de CE représentatifs des 33.750 sociétés françaises métropolitaines du domaine marchand.

Cadeaux publicitaires payés avec le budget de fonctionnement du CSE

Cadeaux publicitaires payés avec le budget de fonctionnement du CSE

Objets publicitaires avec le budget de fonctionnement du CSE :

Certains CSE financent l’achat d’objets publicitaires, à destination des salariés, sur le budget de fonctionnement. Cette pratique est illégale. Objets publicitaires avec le budget de fonctionnement du CEEn effet, de nombreuses sociétés spécialisées dans la vente d’objets publicitaires affirment que les CSE peuvent utiliser leur budget de fonctionnement pour acquérir des objets publicitaires dans le but de promouvoir l’activité du CSE. Ces sociétés proposent aux CSE d’apposer leur logo sur les objets avant de les distribuer, Ils prétendent que c’est l’unique condition pour que les Comités ne soient pas hors la loi. La préoccupation n’est pas de communiquer mais de faire des cadeaux aux salariés sur des budgets inutilisés. Il ne s’agit pas de communication… en effet, un comité dispose très facilement de la liste des salariés il n’a pas besoin de mettre en place une stratégie de communication pour se faire connaître.

Les risques encourus pour les CSE :

Normalement, le fait de dépenser l’argent remis au Comité à l’usage de son fonctionnement économique et juridique pour une autre destination, tombe sous le coup de la loi pénale (abus de confiance). L’’URSSAF pourrait aussi redresser sur la valeur de tous les objets, dans la mesure où la dépense ne porte pas sur une activité sociale et culturelle, En réalité, on rencontre très rarement ce type de sanction. Sur ce sujet, l’élu est sans doute plus confronté à un problème de morale qu’à un problème juridique. Clamé haut et fort sa difficulté pour dépenser son budget de fonctionnement donne un prétexte au patronat pour revendiquer la fusion des budgets et en profiter pour supprimer les prérogatives économiques ! N’oublions pas que le budget de fonctionnement sert à exercer les prérogatives économiques, formation des élus, accompagnements juridiques, expertises libres, enquêtes…….

Budget de fonctionnement du CSE

Budget de fonctionnement du CSE

Montant du budget de fonctionnement :

Article L2315-61 : L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

  • 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
  • 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

On retrouve cette somme dans les comptes annuels du comité social et économique et dans le rapport d'activité et de gestion du CSE. Un montant plus favorable peut être négocier par le CSE issu d'un accord de branche.

A quoi sert le budget de fonctionnement ?

Les dépenses de fonctionnement servent à couvrir le fonctionnement du CSE (déplacements, fournitures de bureau, matériel informatique, frais d'abonnement, frais postaux, rédaction des procès-verbaux de réunion, logiciel de comptabilité, recours à des prestataires de services, etc) et les missions économiques du CSE. La loi a expressément prévu que certaines dépenses sont à la charge du comité. Il s'agit de la formation économique des élus, des frais occasionnés par le recours à certains experts pour l'assister. Le budget de fonctionnement ne peut être utilisé pour financer les activités sociales et culturelles du CSE.

Voici les dépenses admises avec le budget de fonctionnement du CSE :

  • Tâches administratives :
    • Fournitures de bureau et frais (téléphone) pour les activités économiques ;
    • Abonnement Internet ;
    • La documentation (abonnements à des revues juridiques, économiques ) à destination du CSE ;
    • Ordinateurs, imprimantes ;
    • L'achat d'un logiciel pour gérer votre comptabilité (le 0.2%) ;
    • Frais postaux ;
  • Activités d’expertises et missions économiques  :
    • Les honoraires des experts libres missionnés par le CSE, juristes, économistes, avocats, etc.
    • Les charges de personnel relatives à l’exercice d’études économiques pour le compte du comité ;
  • La formation des élus :
    • Les frais de formation et de déplacements ;
  • Communication envers le personnel de l’entreprise :
    • Les frais de diffusion des procès-verbaux ;
    • Les frais de diffusion de comptes rendus de réunions du comité ;
    • Les frais de location d'une salle pour réunir le personnel ;
    • Les frais de diffusion d’un bulletin, lettre d’information ou autre document envers les salariés quel que soit le moyen de communication ;
    • Création d'un site internet ;
  • Recours à des instituts d'enquête et de sondages chargés d'interroger les salariés ;
  • Rédaction des procès-verbaux de réunion, les charges de personnel relatives à la réalisation des procès-verbaux et comptes rendus de réunions dans le cadre des activités économiques du comité ;
  • Tenue de la comptabilité ;
  • Des salaires et charges sociales des personnes, embauchés par le CSE et directement affectées à des postes liés au fonctionnement administratif du comité ;
  • Les frais de déplacement des membres du comité d’entreprise et de ses représentants engagés dans le cadre d’une mission relative aux attributions économiques du comité.

Dans certains cas, le CSE cofinance à hauteur de 20 % certaines expertises, (exemple consultation récurrente relative aux orientations stratégiques de l'entreprise, trav., art. L. 2315-87.

Formation des délégués syndicaux de l'entreprise et des représentants de proximité :

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent (C. trav., art. L. 2315-61).

Base de calcul du budget de fonctionnement :

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Déduction des moyens fournis par l'entreprise au CSE :

La contribution de 0,2 % ou 0,22 % versée chaque année peut être diminuée si l'employeur démontre qu'il a fait bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalant. Cette diminution du budget de fonctionnement est régulièrement sources de conflit, il est vivement recommandé de valider la fourniture de moyens, par l'entreprise, dans un accord.

L'employeur peut, par exemple, mettre à disposition du CSE (avec l'accord de celui-ci) du personnel administratif, le coût de cette secrétaire administrative pourrait être déduit de la subvention de fonctionnement, néanmoins l'entreprise devra fournir les justificatifs, le refus de les fournir la rend passible du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité (Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-84.546).

L'accord du comité est obligatoire pour décider de déduire de la subvention de fonctionnement un forfait. Un employeur a été condamné pour délit d'entrave pour avoir unilatéralement déduit du budget un tel forfait mensuel lié aux frais de téléphone, de reprographie et d'affranchissement du comité (Cass. crim., 10 mars 1992, n° 91-81.177).

La facturation des locaux mis à disposition du CSE est illicite puisque les locaux sont mis à disposition gracieusement par l'entreprise.

Date du paiement du budget de fonctionnement par l'employeur :

L'employeur peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve de permettre un fonctionnement normal du comité. Il peut verser au début de l'année le montant total de la subvention sans pour autant y être légalement tenu (Circ. DRT, 6 mai 1983 : BO min. Trav. n° 83/23-24). Faute de pouvoir connaître avec exactitude la masse avant la fin de l'année, la subvention est généralement calculée sur la masse de l'année précédente et réajustée en fin d'année.

Défaut de paiement par l'entreprise du budget de fonctionnement :

Nous vous recommandons avant de démarrer une procédure judiciaire de solliciter l'inspection du travail afin qu'elle demande à l'employeur de respecter ses obligations légales.

Le CSE peut demander en justice (action civile) le paiement de sa subvention de fonctionnement.  (Une partie civile est une personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée. La partie civile peut demander uniquement la réparation de son préjudice. Elle a aussi la possibilité de demander conjointement la réparation de son préjudice et la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction).

Le défaut de paiement du budget de fonctionnement peut constituer un délit d'entrave. "Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du même code, que par les pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation de fonctionnement effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale", (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989).

C'est le CSE qui agit en justice pour demander le versement de ses subventions ou en cas de contestation sur leur calcul. Le syndicat n'est pas qualifié pour effectuer la démarche (Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-13.091). La prescription applicable aux demandes en rappel de contributions de l'action contentieuse sur ce sujet est de cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil et celle‐ci démarre à partir du moment où l'employeur a fourni aux élus les éléments nécessaires à l'appréciation de leurs droits (Cass. soc., 10 juill. 2001, no 99‐19.588).

Transfère du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles :

Budget de fonctionnement du CSELe CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci, publié 26 octobre 2018 le ( n°2018-920) fixe les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de l'excédent de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) est fixé à 10 %.
  • Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article  L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article  L. 2315-69.
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