Possibilité pour le CSE d’afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié sous certaines conditions

Possibilité pour le CSE d’afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié sous certaines conditions

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, le secrétaire du comité social et économique a procédé à l’affichage sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société, examinée par le Tribunal correctionnel le même jour. Cet extrait reproduisait le contenu d’un courriel adressé trois ans plus tôt par l’ancien Directeur de l’établissement au Directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité, libellé dans les termes suivants : « je fais suite à notre conversation téléphonique du […] et notre conversation orale du […] un tel écart dans la forme et le fond ne saurait se reproduire sans que cela vienne questionner ton aptitude […] pour la bonne forme merci de m’accuser réception de ce mail par retour ».

La Société a fait assigner le secrétaire du CSE à l’époque devant le Président du tribunal de grande instance, afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de l’affichage au motif notamment de l’atteinte portée à la vie personnelle du Directeur chargé de la sécurité.

La Cour d’appel a débouté la société de sa demande en retenant que l’intérêt du courriel, qui révélait la position de la direction sur la communication autour de l’amiante, sujet source d’inquiétude pour les salariés, était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié.

Ce raisonnement est cependant cassé par la Cour de cassation : la Cour d’appel aurait dû s’assurer que l’affichage était indispensable à l’exercice des missions du CSE et que l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié était proportionnée au but poursuivi, démonstration qui n’était pas faite en l’espèce.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416, Publié au bulletin

Affichage des renseignements par le CSE à l’intention du personnel

Affichage des renseignements par le CSE à l’intention du personnel

Affichage des renseignements par le CSE à l'intention du personnel Article L2315-15

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Attention L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3.

Réforme de l’affichages obligatoires

Réforme de l’affichages obligatoires

Par ordonnance (n°2014-699) du 26 juin 2014, le droit du travail se trouve à la fois en partie simplifié et adapté aux besoins des salariés et des employeurs. Cette réforme réduit entre autre les contraintes imposées aux entreprises en termes d’affichages obligatoires. Cette ordonnance porte sur la simplification des obligations d’affichage , en instaurant une obligation d’information par tout moyen (affichage sur un panneaux, intranet, note de service…), sur les sujets suivants :

  • Obligations d’affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (articles L1142-6, L1152-4 et L1153-5 du Code du travail) ;
  • Information sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans une entreprise dépourvue de comité d’entreprise ou de délégués du personnel (article L1233-49 du Code du travail) ;
  • Validation ou l’homologation de du PSE par l’autorité administrative (article L1233-57-4 du Code du travail) ;
  • Information relative aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au CE (articles 7 à 12 de l’ordonnance : information du personnel sur l’organisation de ces élections, information des organisations syndicales et invitation à négocier le protocole préélectoral, diffusion du procès-verbal de carence) ;
  • Publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, l’ordonnance supprime l’affichage dans la mesure où l’employeur doit également en informer directement le salarié (article L1233-45 du Code du travail).

Le titre II de l’ordonnance est consacré à la simplification des dispositions en matière de transmission de documents à l’administration. Peuvent être remplacés par une simple communication sur demande de l’autorité administrative ou par une mise à disposition :

  • Les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) ;
  • Les rapports et informations transmis au comité d’entreprise ;
  • La déclaration, par le donneur d’ordre, de début ou de fin du travail à domicile.

Voir l’ordonnance dans son intégralité (n°2014-699)

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