Communication des bulletins de salaire de collègues masculins afin de vérifier une inégalité de traitement entre les sexes

Communication des bulletins de salaire de collègues masculins afin de vérifier une inégalité de traitement entre les sexes

Il est désormais possible de demander la communication des bulletins de salaire de collègues masculins afin de vérifier une éventuelle inégalité de traitement entre les sexes dans une entrepriseCette affaire aborde la problématique de l’égalité de traitement et de l’accès à la preuve dans le milieu professionnel, notamment lorsqu’il s’agit d’établir des cas de discrimination ou d’inégalité salariale. Elle met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée des parties impliquées, en se référant à une décision récente de la Cour de cassation. Cette dernière a affirmé la possibilité de communiquer les bulletins de salaire de collègues masculins pour établir une égalité de traitement entre les sexes. Cette décision est particulièrement importante dans un contexte où l’égalité de rémunération entre hommes et femmes reste un enjeu majeur dans le monde du travail.

Il peut être difficile pour les salariés d’accéder à des preuves lorsqu’ils tentent d’établir des cas de discrimination ou d’inégalité de traitement envers leurs collègues. Cette difficulté est souvent due au fait que les seules preuves disponibles peuvent potentiellement porter atteinte à la vie privée des parties impliquées. Dans ces situations particulières, il est important de déterminer jusqu’où le juge peut aller pour articuler le droit à la preuve et le respect de la vie privée. La Cour de cassation a récemment abordé ces questions importantes dans un arrêt en date du 8 mars 2023 (Cass.soc.08.03.23, n° 21-12492).

Le contexte :

Depuis 2009, une salariée travaillait pour une compagnie d’investissements financiers et avait occupé plusieurs postes au fil des ans, notamment celui de responsable projets transverses au sein d’une filiale du groupe de 2013 à 2017, puis de directrice stratégie et projets groupe dans l’entreprise elle-même à partir de janvier 2017. Cependant, en 2019, elle a été licenciée.

La salariée pense avoir été victime d’une inégalité salariale en comparaison de certains de ses collègues masculins qui avaient occupé le même poste de COO. Elle envisage donc de saisir le juge pour faire valoir ses droits, mais elle doit d’abord prouver cette inégalité salariale en disposant de suffisamment d’éléments de preuve.

Dans cette optique, la salariée a décidé de saisir le conseil de prud’hommes en référé, demandant la communication d’éléments de comparaison détenus par ses deux employeurs successifs, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile.

Que prévoit l’article 145 du CPC ?

Cet article permet à toute personne de demander au juge, sur requête ou en référé, et avant tout procès, d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires en vue de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Attention : pour être acceptée, cette demande doit reposer sur un motif légitime !

Le juge des référés a considéré que la salariée avait un motif légitime pour demander la communication des bulletins de paie de huit de ses collègues pour les périodes 2013-2017 et 2017-2019. En conséquence, il a donné suite à sa demande et a ordonné aux employeurs de fournir ces bulletins de paie, sous astreinte, en occultant les données personnelles, mais en incluant les noms, prénoms, classifications conventionnelles, rémunérations mensuelles détaillées et rémunérations brutes totales cumulées par année civile.

L’argument de l’employeur :

L’employeur s’y est opposé en invoquant le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des salariés dont les bulletins de salaire étaient réclamés.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en rappelant que :

« Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ».

Elle considère à ce titre que :

« Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».

Cette décision est d’une grande importance et utilité, car elle met en lumière le fait que la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est encore loin d’être résolue.

Communication des bulletins de salaire de collègues masculins afin de vérifier une inégalité de traitement entre les sexes

Index de l’égalité : les modalités de publication issues de la loi Rixain sont fixées

Publication de l’index et des indicateurs sur le site du ministère du travail :

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi Rixain, ajoute que l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes doivent être publiés sur le site du ministère du travail.

Le décret du 25 février précise que la publication de ces informations est actualisée sur le site du ministère du travail chaque année au plus tard le 31 décembre par les services du ministre chargé du travail. Il détermine également les conditions de publication des mesures de correction et de rattrapage, ainsi que celles des objectifs de progression de chaque indicateur pour lesquels le niveau de l’index est relevé à 85 points.

Quelles sont les mesures de correction et de rattrapage ?

Les mesures de correction et de rattrapage salarial doivent être mises en œuvre dès lors que le niveau de résultat de l’index est inférieur à 75 points.

L’employeur devra également, dans le même délai, publier les mesures de correction des inégalités décidées en cas de note insuffisante (moins de 75 sur 100), par une communication externe et au sein de l’entreprise

Le décret du 25 février ajoute que ces mesures sont publiées sur le site internet de l’entreprise, sur la même page que le niveau de résultat de l’index et des indicateurs. Elles sont consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. De plus, l’employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen (Article L1142-9)

Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de 75 points peuvent publier les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er septembre 2022.

Objectifs de progression :

Dans l’hypothèse d’une note insuffisante obtenue l’index (moins de 75 sur 100), l’employeur devra, dès la publication devant être réalisée le 1er mars 2022 au plus tard, fixer et publier les objectifs de progression pour chacun de indicateurs de l’index, dans des conditions devant faire l’objet d’un décret à paraître.

Transmission au CSE :

Les mesures de correction envisagées ou mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que leurs modalités de publication sont à la disposition du CSE via la BDESE.

Désormais, l’article L2312-18 nouveau du Code du travail prévoit que les informations de la BDESE doivent comporter « l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».

Transmission à la Dreets

Les mesures de correction envisagées ou mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que leurs modalités de publication sont transmis à la Dreets par télédéclaration.

Source : Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise prévues par l’article 13 de la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle et par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

 

Formation – Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

Formation – Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

Vous souhaitez que votre entreprise prenne des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité professionnelle ? La commission égalité professionnelle du CSE est un outil puissant pour y parvenir. Cependant, pour que cela fonctionne efficacement, les membres de cette commission doivent être formés et informés de leurs rôles et responsabilités. Cette formation s’adresse également à l’ensemble des CSE qui souhaite comprendre et intervenir sur l’égalité professionnelle dans leurs entreprises.

Notre journée de formation ” Donnez à votre CSE les outils pour promouvoir l’égalité professionnelle” est la solution idéale pour vous former. Nous aborderons les sujets suivants :

  • Les missions de la commission égalité professionnelle du CSE
  • Le cadre juridique et réglementaire de la commission
  • Les bonnes pratiques pour une commission efficace
  • Les outils pour lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité professionnelle
  • Les modalités de fonctionnement de la commission égalité professionnelle du CSE

Notre formateur est un expert en la matière et a travaillé avec de nombreuses entreprises pour mettre en place des commissions égalité professionnelle du CSE efficaces. Les participants repartiront de cette formation avec des connaissances pratiques et des outils concrets pour promouvoir l’égalité professionnelle dans leur entreprise.

N’attendez plus pour réserver une journée de formation sur l‘égalité professionnelle dans votre entreprise.

 

ObjectifsProgrammePour quiMéthodesEvaluationPrérequisDuréeTarifsDevis

 Les objectifs de la formation – Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE :

  • Intégrer le rôle de la commission égalité professionnelle dans le cadre du CSE et renforcer son rôle,
  • Maîtriser les aspects juridiques et pratiques de l’égalité professionnelle,
  • Etre force de proposition en matière d’égalité professionnelle en se positionnant en interlocuteur efficace auprès de la direction,
  • Se positionner en interlocuteur efficace auprès des salariés.
  •  

Programme de la Formation – Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE :

Introduction

  • Présentation individuelle des stagiaires,
  • Présentation de la société,
  • Rappel de l’objectif de la formation.

1. Le fonctionnement de la commission formation du CSE :

  • Composition et attributions de la commission égalité professionnelle du CSE,
  • Moyens de fonctionnement (heures de délégation, recours à un expert, ressources…),
  • Le rôle “particulier” du Président de la commission,
  • Quelle relation avec le service RH de l’entreprise ?

2. Les obligations légales du chef d’entreprise en matière d’égalité professionnelle :

  • Interdiction des discriminations en matière d’embauche, de rémunération ou encore, de déroulement de carrière,
  • Mise à disposition d’informations aux représentants du personnel et la négociation sur l’égalité professionnelle,
  • Information des salariés et la mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.

3. Les droits de l’égalité professionnelle :

  • Lois sur l’égalité professionnelle,
  • Lois en matière de discrimination et de harcèlement sexuel,
  • L’index obligatoire égalité hommes/femmes,
  • La publication de l’index ?

4 – Préparer la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle :

  • La négociation par les syndicats,
  • Les possibilités d’expertises,
  • Le contenu du plan d’action en absence d’accord,
  • Pénalité financière, à défaut d’accord ou de plan d’action,
  •  La procédure de rescrit.

5. Les obligations d’information et de consultation du CSE :

  • Calendrier à respecter,
  • Informations obligatoires à fournir par l’employeur,
  • Le chef d’entreprise consulte le C.S.E.

6. Optimiser le rôle de la commission sur l’égalité professionnelle :

  • Quelles possibilités d’actions pour les représentants du personnel ?
  • Comment recueillir les attentes des salariés, comment les informer et les conseiller ?

7. Clôture de stage

  • Présentation d’un questionnaire individuel à remplir, QCM final,
  • Clôture de la session de formation et remise de l’attestation de formation,
  • Fiche d’évaluation stagiaires et formateur et émargement.

A qui s’adresse la formation – Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE :

Cette formation s’adresse à l’ensemble des représentants du personnel du CSE et aux membres de la commission égalité professionnelle du CSE.

→ Accessibilité PSH (Personne en Situation de Handicap)

Pour toute situation de handicap, vous pouvez nous contacter en amont . Notre référent se tient à votre disposition.

Méthodes pédagogiques de la formation : Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

  • Cette formation alterne apports théoriques, cas concrets (cas pratiques),
  • exercices, quizz,
  • Projection du cours au format PPT par le formateur,
  • Remise du cours.

Evaluation de la formation : Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

  • Evaluation tout au long de la formation (quiz) ;
  • Tour de table final ;
  • Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
  • Attestation de formation remise à chaque apprenant.

Validation de la formation :

  • Certificat de réalisation en fin de formation ;
  • Feuille d’émargement.

Prérequis de la formation : Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

  • Aucun prérequis pour suivre cette formation.

Durée totale de la formation : Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

  • 1 journée de 7 heures.
  • Horaires : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (possibilité d’adaptation),
  • En distanciel, il est possible d’organiser la formation sous forme de deux demi-journées non consécutives.

Tarifs de la formation : Rôle et missions de la commission égalité professionnelle du CSE

→ Tarifs :

  • Nous consulter pour obtenir un devis.

→ Modalités :

  • 1 journée de 7 heures.
  • Horaires : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (possibilité d’adaptation),
  • En distanciel, il est possible d’organiser la formation sous forme de deux demi-journées non consécutives.
  • Lieu : en intra, ou en distanciel,
  • Effectif : jusqu’à 8 personnes (pour un groupe plus important nous consulter),
  • Date(s) : à définir,
  • Délai d’accès : La durée estimée entre l’acceptation de notre offre et le début de la prestation est d’un mois maximum.

→ Accessibilité PSH (Personne en Situation de Handicap)

  • Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
  • Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant votre inscription. Nous pourrons ainsi vous détailler les possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la formation ou vous orienter si besoin vers les structures spécialisées.

  Pour recevoir un devis, merci de remplir le formulaire ci-dessous :

Demande de devis :

Faq – Les prérogatives économiques du CSE

Faq – Les prérogatives économiques du CSE

Quelles sont les informations à transmettre au comité social et économique (CSE) ?

Les indicateurs ainsi que la note globale sont mis à la disposition du comité social et économique (CSE), via la base de données économiques et sociales. Les résultats sont présentés, pour le premier indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie socioprofessionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l’entreprise, ainsi que par tranches d’âge. Les résultats des indicateurs relatifs au écarts de taux d’augmentations sont présentés par catégorie socioprofessionnelle. Le CSE est destinataire a minima de toutes les informations transmises à la DIRECCTE.

Conformément à l’article D. 1142-5 du code du travail, les informations mentionnées ci-dessus sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l’entreprise et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre.

Dans le cas où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés, l’information du CSE sur les indicateurs doit quand même être assurée et est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n’ont pas pu être calculés.

Lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, à quel niveau le CSE doit-il être consulté ?

Lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, c’est le CSE central qui doit être consulté.

Comment mettre en place la commission de l’égalité professionnelle ?

Pour mettre en place une commission de l’égalité professionnelle, il faut inscrire le point à l’ordre du jour réunion ordinaire du Comité d’Entreprise. Lors de cette réunion, la composition et les règles de fonctionnement doivent être soumises au vote. Les modalités du règlement de la commission de l’égalité professionnelle peuvent être intégrée dans le Règlement Intérieur du CSE. Les décisions sont acquises à la majorité des voix des membres présents ayant le droit de vote (titulaires).

Dans quels délais l’entreprise doit elle transmettre ses résultats à son CSE suite à la publication de l’Index ?

L’entreprise transmet les résultats à son CSE en amont de la première réunion qui suit la publication de l’Index. Un modèle de transmission des données au CSE sera mis à disposition sur le site du ministère du travail : ce modèle est facultatif, l’entreprise étant libre d’en choisir un autre dès lors qu’elle respecte les conditions posées par l’article D.1142-5 du code du travail.

En cas de modification des données transmises aux services de l’inspection du travail, le CSE doit être à nouveau informé.

Quelles sont les modalités de transmission des résultats au comité social et économique lorsque l’entreprise a plusieurs établissements ?

L’Index est calculé au niveau de l’entreprise : les résultats seront donc transmis au CSE central selon les modalités définies à l’article D.1142-5, via la base de données économiques et sociale (accessible a minima aux membres élus du CSE).

Quelles formalités liées à la mise en place de la BDESE

Dans certaines entreprises, la BDES a fait l’objet d’un aménagement par accord d’entreprise. Dans ce cas, passer de la BDES à la BDESE va conduire obligatoirement l’employeur à demander l’ouverture d’une négociation pour modifier l’accord et l’adapter suite au passage à la BDESE.

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BDESE – Quelles informations relatives à l’environnement

A ce jour, faute de parution d’un décret adaptant les listes supplétives d’informations à intégrer dans la base, on ne sait pas quelles informations environnementales devront y figurer en l’absence de négociation. Mais une chose est sûre, les entreprises pourront choisir les informations environnementales à faire ou non figurer dans la base. Néanmoins, les informations doivent permettre aux élus de rendre un avis éclairé lors des consultations.

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BDESE : une mise en place quand ?

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a été publiée au Journal officiel le 24 août 2021. Elle est donc entrée en application le 25 août dernier. La BDES devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Ce changement de nom, qui s’accompagne de changements sur le contenu de la base, prend effet officiellement dès la publication de la loi « climat et résilience ».

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Que faire quand un déménagement est annoncé dans mon entreprise ?

L’employeur doit ouvrir une procédure en vue de la consultation du CHSCT/CSE sur un projet de déménagement. Vous devez obtenir des informations. L’aménagement des espaces de travail renvoie à la réglementation et à différentes normes (NF, données ergonomiques … ).

Lors d’un CSE avec consultation, les représentants du personnel ont-ils le droit de ne pas voter et de refuser d’émettre un avis ?

La consultation du CSE doit précéder les décisions de l’employeur (C. trav. art. L 2312-14).

Rappelons que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée du chef d’entreprise à ses propres observations (C. trav. art. L 2312-15, al. 2). L’information fournie aux représentants du personnel doit permettre de donner un avis éclairé sur celui-ci. La consultation doit être utile et loyale au regard des implications du projet, elle doit donc être suffisamment détaillée pour que le comité puisse se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d’emploi.

La consultation doit donner lieu à une discussion, à un échange de points de vue et non pas à une simple information. Il appartient à l’employeur de présenter les informations qui ont été transmises aux membres du comité. Au cours de la discussion, il doit fournir des réponses motivées aux questions essentielles de nature à conditionner la prise de position du comité. L’employeur satisfait à son obligation légale s’il ressort des procès-verbaux des réunions qu’il a fourni des réponses claires et précises sur l’ensemble des questions posées par les membres du comité.

Le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant, afin d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
À leur expiration, si le comité n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L 2312-16).

Si les représentants du CSE ne souhaitent pas participer à la consultation car le ils ne disposent pas suffisamment d’information, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (C. trav. art. L 2312-15).

Le CSE doit-il être consulté lors de recrutement de nouveaux collaborateurs ?

Le code du travail n’impose pas à l’employeur d’informer le CSE des postes créés ou qui se libèrent dans l’entreprise.
Le choix du candidat recruté est librement choisi par l’employeur, par contre il est interdit de refuser de recruter un(e) candidat(e) pour des raisons discriminatoires (État de santé, grossesse, handicap, etc.).

Les méthodes et techniques d’aide au recrutement mises en œuvre doivent être portées à la connaissance du comité social et économique (CSE). Ces méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Le recours, notamment, à l’astrologie, la graphologie ou la numérologie est interdit, sauf justifications pertinentes.

Quel est le rôle des représentants du personnel dans le cadre de la commission de l’égalité professionnelle ?

A défaut d’accord, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’ensemble des informations que l’employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre de ces consultations, est rassemblé dans une base de données économiques et sociales (BDES) ; ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment ceux permettant de mesurer les écarts de rémunération.

L’obligation de négocier dans l’entreprise

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, (et où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux), l’employeur engage tous les ans (ou au moins une fois tous les quatre ans si un accord collectif portant sur la périodicité des négociations obligatoires a été conclu) :

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. L’accord éventuellement conclu à l’issue de cette négociation devra répondre aux conditions fixées à l’article R. 2242-2 du Code du travail.

Contenu de la négociation en présence d’écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise (« Index de l’égalité Femmes-Hommes ») au regard des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, se situent en-deçà du niveau de 75 points fixé par l’article D. 1142-6 du Code du travail, la négociation sur l’égalité professionnelle mentionnée au 2°de l’article L. 2242-1 du Code du travail doit également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE.

Un représentant seul présent lors d’une réunion peut-il rendre un avis au nom du CSE ?

La loi ne prévoit aucun quorum pour valider le vote d’un avis du comité. En conséquence, il suffit qu’un seul élu exprime un vote favorable ou défavorable lors de la réunion plénière pour que l’employeur puisse considérer la procédure de consultation comme terminée et le vote exprimé comme position officielle du CSE.

Absence de BDES, quelles sanctions ?

Attention, en cas de BDES manquante, incomplète ou non mise à jour, le CSE, un représentant du personnel, un syndicat ou l’inspection du travail peut saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour ordonner à l’employeur la mise en place de la BDES ou la communication des éléments qui font défauts. L’amende pour délit d’entrave d’une personne physique est de 7 500€. Si la responsabilité d’une personne morale est retenue, l’amende passe à 37 500€ et peut atteindre 75 000€ en cas de récidive. Une astreinte par jour de carence peut aussi être appliquée (ex : 1 000€ par jour de retard).

Communication des bulletins de salaire de collègues masculins afin de vérifier une inégalité de traitement entre les sexes

Egalité professionnelle : précisions sur l’accès à l’expertise dans le cadre de la négociation

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le Code du travail permet au CSE de recourir aux services d’un expert habilité « en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle » et de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle du coût induit par cette prestation.

Contestation patronale de l’usage de cette expertise :

Un récent contentieux introduit par un employeur aux fins de contestation du recours à une telle expertise a pourtant permis d’y apporter quelques précisions techniques particulièrement intéressantes. Cass.soc.14.04.21, n° 19-23.589, publiée au Bulletin.

Dans cette l’affaire  un CSE prend une délibération par laquelle il décide de recourir « à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l’égalité professionnelle » ; l’idée étant alors d’aider les délégués syndicaux négociant la qualité de vie au travail à y voir plus clair. Comme la loi l’y autorise, l’employeur décide quelque 15 jours plus tard de contester cette délibération devant le président du tribunal de grande instance. Sans succès puisque, par une ordonnance rendue le 9 octobre 2019, l’employeur sera débouté. Les choses n’en resteront pas là, puisque l’employeur décidera finalement de se pourvoir en cassation contre cette décision de justice. Ce qui débouchera sur le rendu d’un arrêt de cassation partielle venant répondre à un certain nombre de questions.

  • Le CSE est bel et bien habilité à recourir à l’expertise au bénéfice du (ou des) délégué(s) syndical(aux) menant les négociations. 
  • L’expert habilité n’a pas nécessairement à être désigné préalablement à l’ouverture des négociations égalité professionnelle mais (de manière bien plus souple) « en temps utile à la négociation ».
  • Hors défaillance de l’employeur, la Cour de cassation rappelle que l’expertise doit être prise en charge à hauteur de 80 % par l’employeur et à hauteur de 20 % par le CSE. 

Résumé de cet arrêt :

En application de l’article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. Il résulte d’une part de cette disposition, reprise à l’article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu’il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l’application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. Il en résulte d’autre part que la désignation de l’expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée. Enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d’autres champs de négociation. En application de l’article L. 2315-80, 1, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise dans les conditions précitées, les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2312-18 du code du travail. Dans les autres cas, en application du 2 du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20% par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80% par l’employeur.

 

 
Arrangements avec les chiffres du calcul de l’index de l’égalité

Arrangements avec les chiffres du calcul de l’index de l’égalité

De nombreuses organisations syndicales dénoncent l’opacité qui règne autour des chiffres de l’égalité professionnelle. Des sociétés seraient tentées de gonfler leur index artificiellement.

Une technique, jouer sur les effectifs de salariés qui sont pris en compte !

Il est relativement simple de corriger son indice en jouant sur les effectifs pris en compte, explique ce DRH. Comme cet outil est nouveau et qu’il arrive, dans certaines entreprises, qu’on ne puisse pas comparer les femmes et les hommes dans certaines catégories de salariés, notamment s’ils sont trop peu nombreux, il existe une souplesse sur le périmètre du calcul. Or, cette souplesse, et cette marge d’interprétation vont permettre à certains de tester plusieurs calculs pour éviter d’être sous la barre des 75 points. Miraculeusement, en excluant tels ou tels salariés, vous aller avoir une meilleure note à l’index !

Il est difficile de transformer un 0 en 100. Mais plus facile de transformer un 74 en un 78 avec cette méthode. D’autant que c’est purement déclaratif. Les contrôles sont très rares, voire inexistant !

Selon la Direction générale du Travail, 8 000 contrôles ont été menés l’an dernier sur l’égalité professionnelle. Mais ils concernent le plus souvent la simple obligation de publication de la note de l’entreprise, et l’existence ou non d’un accord sur l’égalité professionnelle. Entre 2019 et 2020, le nombre de grosses entreprises (plus de 1 000 salariés) sous la barre des 75 points est passé de 17% à 4%. Les notes devraient être accessibles cette année sur le site du ministère du Travail et les entreprises bientôt obligées de publier le détail de leur note (mais pas le calcul qui a conduit à ces résultats !

Les syndicats en interne, en général, ne peuvent pas identifier le problème. Le contrôle du calcul est complexe et nécessite un investissement en temps important pour les représentants du personnel. Il faudrait que les syndicats dans les entreprises puissent avoir accès au détail du calcul. Pas seulement au détail de la note ! Car l’index et sa méthodologie peuvent avoir pour effet de masquer certaines inégalités.

Un constat très positif ?

L’immense majorité des entreprises a de bonnes notes, voire de très bonnes notes, au-dessus de 90 points sur 100. Alors que l’on sait qu’en France les écarts de salaires entre les femmes et les hommes tournent autour de 25%. Il faut que l’on analyse sérieusement les raisons de ce hiatus !

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