Les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer les obligations en matière de PSE

Les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer les obligations en matière de PSE

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

Rappel : Le Code du travail prévoit une procédure particulière en cas de grand licenciement pour motif économique visant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Afin d’éviter les contournements de procédure, ce même code dispose que ces règles, principalement la mise en place d’un PSE, doivent s’appliquer pour tout nouveau licenciement prononcé par une entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés et qui a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans jamais atteindre dix salariés dans une même période de trente jours.

Sources : Cass. Soc. 19.01.2022, N° 20-11.962.

Consultation du CSE dans le cadre d’un PSE

Consultation du CSE dans le cadre d’un PSE

Qu’est-ce que c’est un PSE ?

Le plan de sauvegarde de l’emploi a été instauré par la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : il s’agit d’un dispositif légal mis en place par l’article L 1233-61 du Code du travail, afin de limiter les conséquences des licenciements collectifs, notamment par des mesures de reclassement et d’adaptation.

A qu’elles entreprises s’adressent le PSE :

Le PSE est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés minimum, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés minimum sur une période de 30 jours consécutifs. Le dispositif est par contre facultatif pour les entreprises employant moins de 50 salariés et pour les entreprises avec 10 salariés au maximum.

Quels sont les salariés intéressés par un PSE ?

II s’agit de salariés dont on envisage la transformation ou la suppression du poste ou dont la modification du poste envisagée est refusée par le salarié, s’il s’agit d’un élément essentiel de son contrat.

L’entreprise doit justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Cela aussi peut être envisagé dans le cadre d’une cessation d’activité de l’entreprise ou d’une cessation d’une entité ou d’une unité de production.

Quel est l’intérêt du PSE pour les salariés ?

Si le plan de sauvegarde de l’emploi n’exclut nullement la possibilité pour l’entreprise de licencier, le salarié peut bénéficier, dans le cadre des mesures prévues par ce PSE :

  • Actions visant au reclassement interne en France des salariés, sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent (ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure)
  • Actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements
  • Créations d’activités nouvelles par l’entreprise
  • Actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise (notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi)
  • Actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés
  • Actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents
  • Mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière
  • Conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
  • Plan de reclassement visant notamment les salariés âgés ou les salariés présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile

Mesures facultatives

  • Le PSE peut également prévoir d’autres mesures, facultatives, telles que, par exemple :
  • Primes d’incitations au départ volontaire
  • Congés de conversion
  • Mise en place d’une cellule de reclassement

A savoir : l’employeur d’une entreprise employant au moins 1 000 salariés qui envisage de fermer un établissement est soumis à l’obligation de rechercher un repreneur potentiel.

Procédure à respecter :

Le PSE, qui doit prévoir des mesures précises et concrètes telles que visées ci-dessus, doit faire l’objet d’un accord collectif majoritaire ou d’un document unilatéral de l’employeur ou d’une combinaison des deux formules.

L’accord collectif majoritaire :

Un accord collectif majoritaire dans l’entreprise peut déterminer les mesures prévues par le PSE. La procédure de suivi de la mise en œuvre du plan de reclassement est précisée dans le PSE.

L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord, celui-ci doit être déposé dans les conditions de droit commun applicables aux accords collectifs.

Cet accord porte au minimum sur le contenu du PSE et peut porter sur les éléments suivants :

  • Les modalités d’information et de consultation du CSE
  • La pondération ou le périmètre d’application des critères de l’ordre des licenciements
  • Le calendrier des licenciements
  • Le nombre des suppressions d’emplois et catégories professionnelles concernées
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement

Le comité social et économique (CSE) est consulté. Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute l’analyse utile aux organisations syndicales pour préparer et mener la négociation.

L’accord est soumis à la Dreets. Les mesures prévues par l’accord entrent en vigueur après validation par la Dreets.

Le document unilatéral de l’employeur :

En l’absence d’accord, les mesures du PSE sont précisées dans un document élaboré par l’employeur.

Le comité social et économique (CSE) est consulté.

Le document est soumis à la Dreets. Les mesures prévues par ce document entrent en vigueur après homologation par la Dreets.

Dans les deux cas, le salarié doit être informé de la décision d’homologation :

  • Soit par voie d’affichage sur le lieu de travail
  • Soit par tout autre moyen permettant de déterminer la date à laquelle il a été informé

Conséquence de l’invalidité du PSE :

Sauf en cas de redressement ou liquidation judiciaire, le licenciement du salarié est annulé dans l’un des cas suivants :

  • Absence de décision de validation d’un accord ou d’homologation du document par la Dreets
  • Refus de la Dreets de valider l’accord ou d’homologuer le document
  • Annulation par la Dreets de la décision de validation ou d’homologation n raison d’une absence ou d’une insuffisance du PSE
  • Absence de consultation du CSE

Le juge peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement.

Quelles sont les sanctions en cas d’irrégularité du PSE ?

La Dreets :

L’accord collectif majoritaire ou le document de l’employeur est obligatoirement transmis à la Dreets pour validation ou homologation. La Dreets peut émettre des observations à tout moment de la procédure ou des propositions sur le déroulement de la procédure ou sur le PSE, avec copie au CSE. L’employeur doit répondre et adresser une copie de sa réponse aux représentants du personnel à peine d’annulation par le juge, de la décision administrative d’homologation.

La Dreets peut refuser de valider ou d’homologuer l’accord collectif majoritaire ou le document unilatéral et l’employeur peut présenter une nouvelle demande, après y avoir apporté les modifications nécessaires après consultation du comité d’entreprise.

Les décisions en matière d’homologation peuvent être contestées par le CSE une union locale de syndicat justifiant d’un intérêt à agir ou un salarié justifiant d’un intérêt à agir. Les recours doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par l’administration pour les employeurs et de la date à laquelle la décision a été portée à leur connaissance pour les salariés et les syndicats.

L’intervention du juge :

Le licenciement intervenu en l’absence de décision, de validation, d’homologation ou si une décision négative a été rendue, est nul : le salarié a droit à être réintégré dans l’entreprise ou s’il ne demande pas sa réintégration ou si elle est impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site, ou de l’absence d’emploi disponible, il peut prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.

Textes de loi et références

 

CSE et transition écologique

CSE et transition écologique

Le CSE est consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise :

Validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). Inspiré des travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), le texte compte plus de 300 articles s’articulant autour de cinq thématiques : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir.
Les articles 40 et 41 contiennent plusieurs dispositions destinées à impliquer davantage les organisations syndicales et le comité social et économique (CSE) dans la lutte contre ce dérèglement :
CSE et transition écologiqueL’article 40 introduit l’obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et intègre le sujet de la transition écologique dans les attributions consultatives du CSE.
L’article 41 rebaptise la base de données économiques et sociales (BDES), qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et enrichit son contenu, étend la formation des élus et élargit la mission de l’expert-comptable du CSE aux conséquences environnementales de l’activité des entreprises et, enfin, rebaptise le congé de formation économique, sociale et syndicale, qui devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Ces dispositions figurent dans les articles applicables aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. Les CSE des entreprises d’au moins 11 salariés mais de moins de 50 salariés ne sont pas concernés.

L’intégration du sujet de la transition écologique dans les attributions consultatives du CSE :

Consultations ponctuelles :

Aux termes de l’article L 2312-8, alinéa 1er du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,  Il est désormais précisé que cette prise en compte se fait notamment « au regard des conséquences environnementales de ces décisions » .

Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures affectant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Consultations récurrentes :

Au cours de ses consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique économique et financière et sur sa politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (dispositions d’ordre public C. trav. art. L 2312-17 modifié et les dispositions supplétives C. trav. art. L 2312-22) relatives aux consultations récurrentes.

A quelle date :

À défaut de précisions contraires, ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 août 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

 

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Consultation du CSE en cas de mise en place de biométrie sur le lieu de travail

Consultation du CSE en cas de mise en place de biométrie sur le lieu de travail

Qu’est-ce que la biométrie ?

La biométrie peut être définie comme la technique d’identification d’une personne à partir de ses caractéristiques physiques (empreintes digitales, iris de l’œil,…) ou biologiques (sang, ADN,…) ou comportementales.

 Pour la CNIL, « la biométrie regroupe l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. »

La CNIL ajoute que les données biométriques sont des données à caractère personnel en que qu’elles permettent d’identifier une personne, ayant la particularité d’être uniques et permanentes. Ainsi, elles permettent le traçage des individus, agissant comme un « identificateur unique. »

Sur le plan professionnel, la biométrie peut être utilisée à plusieurs fins, et notamment pour autoriser l’accès aux locaux de l’entreprise, contrôler le temps de travail ou allumer l’ordinateur de travail.

Information du comité social et économique :

Le CSE doit être informé et consulté avant tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dès lors que ces technologies peuvent avoir des conséquences sur les conditions de travail (article L. 2312-8 du Code du travail).

Le CSE doit aussi être informé et consulté avant toute décision de mettre en œuvre des techniques permettant de contrôler l'activité des salariés (article L. 2312-38 du Code du travail). Le comité social et économique doit également être informé sur les traitements automatisés de gestion du personnel, avant leur introduction dans l'entreprise.

Information individuelle du salarié : 

Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas préalablement été porté à la connaissance dudit salarié (article L. 1222-4 du Code du travail). Il en découle que l'entreprise doit informer personnellement chaque salarié si elle veut introduire la biométrie.

Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les salariés doivent être clairement informés, notamment :

  • sur le caractère obligatoire ou facultatif de la biométrie ;
  • sur les conditions dans lesquelles on peut s'y opposer ;
  • et sur les individus qui seront destinataires des données ainsi récoltées.

Cette information doit figurer dans une notice écrite et doit être remise avant tout recueil de données biométriques.

Biométrie sur le lieu de travail : rôle de la CNIL :

Suite à l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, la CNIL a mis à jour le règlement type relatif à la mise en œuvre de la biométrie sur les lieux de travail (délib. CNIL 2019-001 du 10 janvier 2019).

Pour en savoir plus :

Consultation du CSE pour une inaptitude au travail

Consultation du CSE pour une inaptitude au travail

La consultation du comité social et économique est une obligation que l’inaptitude du salarié soit professionnelle ou non. Cette consultation se situe dans le cadre d’une procédure que doit suivre l’employeur avant le reclassement d’un de ses salariés, ou à défaut, le licenciement pour inaptitude pour un CDI, ou la rupture du CDD.
Le reclassement du salarié CDI ou CDD déclaré inapte physiquement ou mentalement est une obligation prévue par le code du travail. Hormis l’exclusion de tout reclassement sur l’avis d’inaptitude, la recherche du reclassement est obligatoire. Dans ce cas le licenciement pour inaptitude n’est possible qu’après avoir proposé un emploi valable de reclassement au salarié qui l’a refusé, ou si le reclassement est impossible. Spécificité, délais, conditions, jurisprudences du reclassement pour inaptitude.

Dans quels cas la consultation du comité social et économique est-elle obligatoire ?

Consultation du CSE pour une inaptitude au travailLa consultation des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte était déjà prévue lorsque l’inaptitude faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si l’inaptitude n’avait que partiellement, une origine professionnelle. Elle est également devenue obligatoire, lorsque l’inaptitude fait suite à un accident non-professionnel, ou une maladie non-professionnelle, en application de la loi Travail du 8 août 2016,  (art. L 1226-10 et suivant du code du travail).

L’impossibilité du reclassement du salarié inapte, ou le refus explicite par le salarié de tout reclassement, ne dispense pas l’employeur de procéder à la consultation. Peu importe aussi que l’inaptitude soit temporaire ou définitive, qu’elle concerne un salarié en contrat à durée indéterminé (CDI), ou en contrat à durée déterminée (CDD), la consultation doit avoir lieu. Par contre, lorsque le médecin du travail employant l’une des formules requises à exclu tout reclassement du salarié dans l’entreprise au nom de sa santé, la consultation n’a plus de motif.

Inaptitude non professionnelle : l'absence de consultation du CSE invalide le licenciement : 

La violation des dispositions relatives au reclassement du salarié dans un contexte d’inaptitude d’origine non professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tel est donc le cas en cas de non-consultation des élus du personnel, Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974.

Qui est consulté ?

Ce sont les membres du comité social et économique qui doivent être consultés. Dans le cas où l’entreprise a plusieurs établissements, le comité social et économique (CSE) dont les membres doivent être consultés sont ceux de l’établissement dans lequel le salarié travaillait.

Naturellement, lorsque l’entreprise n’a pas de représentation du personnel, dans des conditions conformes à la loi, la consultation ne peut avoir lieu. Par contre, l’employeur n’est pas libéré de son obligation de consultation si la mise en place du comité social et économique (CSE) n’a pas été organisée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou si aucun procès-verbal de carence n’a été établi après un appel à candidature de deuxième tour. Lorsque cette situation se présente, l’employeur est dans la nécessité d’organiser des élections avant de pouvoir engager la procédure de licenciement du salarié inapte.

La loi qui prévoit la consultation du CSE n’impose aucune forme particulière pour recueillir cet avis quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte. La consultation peut donc se faire par conférence téléphonique dès lors que chaque élu a émis un avis (Cass. soc., 30-9-20, n°19-13122). L’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE avant chaque proposition de reclassement, une seule consultation suffit, celle-ci devant normalement s’effectuer avant la proposition de reclassement.
Le même jour, la Cour de cassation vient de confirmer que les représentants du personnel doivent être consultés même en cas d’impossibilité de reclasser le salarié inapte (Cass. soc., 30-9-20, n°19-16488).

Déroulement de la consultation du CSE

La consultation du comité social et économique, dans le cadre de la procédure d’inaptitude, doit se tenir après que l’inaptitude ait été constatée par le médecin du travail, c’est-à-dire après l’examen médical. Mais l’avis du comité social et économique doit être recueilli avant la proposition à l’intéressé d’un ou de plusieurs emploi(s) de reclassement approprié(s) à ses capacités et avant tout engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude.

La consultation du comité social et économique peut avoir lieu, lors d’une réunion ordinaire. Il n’est pas prévu la nécessité d’une réunion extraordinaire, mais celle-ci est possible, l’obligation étant de consulter tous les membres du comité social et économique.

Quelles informations doivent être fournies ?

Le chef d’entreprise doit, préalablement à la consultation, donner toutes les informations nécessaires aux membres du comité social et économique, avant qu’ils puissent  donner leur avis, en parfaite connaissance de cause.

L’employeur doit notamment communiquer toutes informations nécessaires :

  • sur l’emploi précédemment occupé par le salarié et sur les emplois  de reclassement pouvant être envisagées,
  • ainsi que  les conclusions du médecin du travail concernant l’aptitude du salarié à exercer l’une quelconque des tâches existantes dans l’entreprise.

A défaut d’une information suffisante, la consultation  serait considérée irrégulière.

L’avis du CSE suite à l’inaptitude du salarié

La consultation doit être sérieuse et consistante. Les membres du comité social et économique peuvent présenter des propositions et fournir des informations concrètes au médecin du travail et à l’employeur. La consultation ne doit pas être considérée comme une simple application de la procédure mais comme un élément substantiel du processus.

Mais une seule consultation est suffisante. L’employeur n’est pas tenu de renouveler la consultation des membres du CSE, s’il envisage de proposer un ou plusieurs autres emplois de reclassement après que le salarié ait refusé un premier emploi proposé.

Conséquences d’une irrégularité de la procédure

Une absence ou une irrégularité de la procédure de consultation des membres du CSE pourra entraîner des indemnités pour le salarié et le défaut de consultation caractériserait un délit d’entrave à l’institution de représentation du personnel.

Pour plus d'information : https://licenciementpourinaptitude.fr/

Reclassement du salarié inapte : consultation du CSE obligatoire, même si aucun poste n’est proposé :

L'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasse, Cass. soc. 21-2-1990 no 88-42.125.

Accord sur les consultations ponctuelles obligatoires (contenu, organisation et délais)

Accord sur les consultations ponctuelles obligatoires (contenu, organisation et délais)

Champ de la négociation, consultations et informations ponctuelles :

 Article L2312-55

Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :

  • 1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
  • 2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
  • 3° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Article L2312-56
Accord sur les consultations ponctuelles obligatoires (contenu, organisation et délais)Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :

  • 1° A chaque comité social et économique des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
  • 2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.

Dispositions supplétives consultations et informations ponctuelles :

Seules deux anciennes dispositions obligatoires relèvent désormais des dispositions supplétives, applicables uniquement en l’absence d’accord sur le sujet :

 Article L2312-57

A défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

  • 1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
  • 2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
  • 3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
  • 4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

 Article L2312-58

A défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.

Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

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