Faq – Composition et statut des membres du CSE

Faq – Composition et statut des membres du CSE

Le CSE doit désigner obligatoirement un secrétaire adjoint ?

En effet c’est une obligation afin de prévoir le remplacement du secrétaire du comité d’entreprise en cas d’absence.

Si le secrétaire du CE est absent, qui rédigera l’ordre du jour avec le président ?

Plusieurs solutions pour remplacer le secrétaire du CE absent :

Le règlement intérieur du comité d’entreprise précise que le secrétaire adjoint remplacerait Remplacement du secrétaire du CE afin de préparer l'ordre du jourautomatiquement le secrétaire du comité d’entreprise en cas d’absence de celui-ci, c’est donc lui qui prépare l’ordre du jour de la réunion de Ce avec le président.

  • Dans le cas contraire, il faudra organiser le remplacement du secrétaire du CE au cours d’une réunion précédant l’absence du secrétaire, bien entendu c’est possible uniquement  si l’absence du secrétaire est prévisible.

Quelque soit la solution trouvée,  le président du comité d’entreprise ne peut pas fixer seul l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Le secrétaire du CSE peut-il être aussi trésorier du CSE ?

La loi impose, pour les comités sociaux et économiques (CSE) mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de désigner un secrétaire et un trésorier. Cependant, rien dans les textes légaux n’empêche à un même élu de cumuler ces deux fonctions.

Le Président refuse d’établir l’ordre du jour car aucune signature ne peut être apposée, en effet le secrétaire et le secrétaire adjoint sont absents

Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (Art. L. 2315-31). Lorsque l’employeur et/ou le secrétaire refusent d’inscrire une question à l’ordre du jour, le CSE peut donc demander, à la majorité de ses membres, la tenue d’une réunion exceptionnelle à l’ordre du jour de laquelle cette question figurera. Ce texte permet ainsi la résolution d’un tel conflit sans recours à la saisine du juge des référés.

Existe-t-il un délai pour transmettre le PV de la réunion de CSE à l’employeur ?

Article D2315-26 du Code du travail :

A défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le secrétaire du CSE doit il signer le PV ?

Aucun texte (code du travail ) n’exige que le Secrétaire du CSE signe le PV. Néanmoins, la signature du PV par le Secrétaire du CSE est recommandée. En signant, le Secrétaire du comité social et économique atteste ce qu’il a écrit et endosse la responsabilité des propos retenus.

Les suppléants invités peuvent-ils intervenir en réunion de CSE ?

Les suppléants peuvent s’exprimer librement, c’est le président du CSE qui anime la réunion. Refuser la parole à un élu suppléant constitue un délit d’entrave et est une cause d’annulation de la réunion et des décisions qui y ont été prises.

Les suppléants reçoivent les mêmes documents et les mêmes informations que les titulaires du CSE. Ils sont d’ailleurs tenus à la même obligation de secret  que les membres titulaires du CSE.

La rédaction du procès-verbal de la réunion du CSE est-il obligatoire ?

Toutes les décisions et délibérations votées lors des séances de la réunion du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal, approuvé par l’instance lors de la séance suivante et communiqué aux salariés. Ne pas rédiger un procès-verbal de réunion peut conduire le secrétaire du CSE coupable de délit d’entrave.

Sans attendre la validation du PV, est-il possible de diffuser un compte rendu ?

En effet, il est possible de rédiger un compte rendu, néanmoins sur le terrain du contentieux, il n’a aucune force probante.

Le secrétaire est-il tenu d’accepter les modifications du PV de la réunion du CSE ?

La rédaction du procès-verbal est de sa seule responsabilité du secrétaire du CSE. Pour que les modifications figurent dans le procès-verbal de la séance dont l’approbation est en cours, elles doivent être validées par la majorité des membres présents. Si cette condition n’est pas remplie, alors le secrétaire n’est pas obligé de faire figurer les modifications au procès-verbal.

Les représentants syndicaux ont-ils le droit de voter pour nommer le secrétaire du CSE ?

Les représentants syndicaux sont exclus de ce vote.

Que faire si le président du CSE refuse d’inscrire une question à l’ordre du jour ?

Si les deux parties n’arrivent pas à négocier et trouver un compromis, le secrétaire du CE pourra saisir le juge des référés (Président du TGI) pour que celui-ci tente de résoudre la difficulté. Le juge pourra décider d’autoriser le président du CE à convoquer le comité sur la base de l’ordre du jour litigieux ou inviter les parties pour discuter et arrêter en commun sous son égide l’ordre du jour.

Si il s’agit d’une consultation obligatoire en vertu du code du travail, le secrétaire du CE peut obliger l’employeur à inscrire une consultation à l’ordre du jour si il constate que l’employeur n’a pas rempli son obligation, en lui faisant un rappel à la loi.

Existe t-il une norme de présentation du PV de la réunion du CSE ?

Non, il n’existe pas de présentation imposée du Pv de la réunion du CSE. Néanmoins, il nous semble important de faire apparaître les éléments suivants :

  • la date, le lieu et l’heure de la réunion
  • la liste des participants avec leur qualité et la liste des invités absents éventuellement remplacés par leurs suppléants
  • les différents points inscrits à l’ordre du jour de la réunion
  • ​la retranscription des échanges et débats
  • les propositions formulées par les différents membres
  • les informations formulées par l’employeur
  • le résultat des votes pour l’adoption des résolutions
  • les décisions adoptées par les membres

Nous proposons un modèle,  https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/

Que faire si le secrétaire du CSE refuse d’inscrire une question à l’ordre du jour ?

Le refus par le secrétaire du CSE de contresigner un ordre du jour proposé par l’employeur ne constitue pas un délit d’entrave, même si ce refus a contraint l’employeur à recourir à une procédure de référé ( Cass. crim., 4 nov. 1997, no 96-85.631). En cas de désaccord avec le secrétaire du CSE, l’employeur ne peut en aucun cas fixer unilatéralement l’ordre du jour de la réunion du CES sous peine de sanctions.

Les dispositions du Code du travail, selon lesquelles l’ordre du jour de chaque séance du comité d’entreprise est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire, impliquent une concertation et une élaboration en commun. A défaut d’accord, le juge des référés doit être saisi de la difficulté, l’une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de signer celui qu’elle propose. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui énonce que ” la seule façon pour le secrétaire du comité d’entreprise d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le chef d’entreprise est de contresigner l’ordre du jour proposé par ce dernier “, et retient que le refus de signer opposé par le secrétaire, qui a contraint l’employeur à introduire une action en référé, constitue l’élément matériel du délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.

 

Que faire si le vote du secrétaire du CSE fait apparaître une égalité de voix pour les candidats ?

En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu (Cass. soc., 7 oct. 1982, no 81-15525 ; Cass. crim., 1er déc. 1987, no 85- 96612).

La désignation du secrétaire du CSE constitue une élection et en cas de partage des voix entre les candidats à ce poste, celui-ci, en l’absence d’une autre règle de départage prescrite par le règlement intérieur du CSE, doit revenir au plus âgé d’entre eux. Commet le délit d’entrave l’employeur qui, malgré un partage de voix, s’oppose à la désignation du candidat le plus âgé et fait ainsi obstacle au fonctionnement du CSE.

Le président peut-il participer à la désignation du secrétaire du CSE ?

La désignation du secrétaire du CSE a lieu lors de la première réunion du CSE. Le président peut participer à la désignation du secrétaire du CSE (Voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1991, 88-20.411). Une clause du règlement intérieur du CSE ne peut le priver de ce droit. Si le règlement intérieur du CSE prévoit le contraire cela n’aura aucun effet, la clause est nulle.

Le secrétaire du CSE peut-il engager seul des dépenses ?

Le secrétaire du CSE applique les décisions du CSE, il ne possède pas le pouvoir d’engager les budgets. Si le secrétaire du CSE  souhaite engager les dépenses du CSE, il lui faut obtenir une délibération préalable. Aucune dépense non prévue et non votée ne peut être engagée par le secrétaire du CS E .

Néanmoins, il est possible de prévoir dans le règlement intérieur la possibilité pour le trésorier ou le secrétaire d’engager une dépense pour la gestion quotidienne, le montant de cette dépense est plafonné dans le règlement intérieur.

Dans une entreprise de moins de 25 salariés, la titulaire du CSE ayant démissionné, dois-je rester seule ou doit-on refaire des élections ?

Les entreprises comptant moins de 24 salariés sont sujettes à faire élire 2 élus, dont 1 titulaire ; à compter de 25 et dans la limite de 49 salariés, le nombre de sièges est doublé.

Dans le cas de moins de 24 salariés, le suppléant devient titulaire. Le remplacement du titulaire par le suppléant est automatique : légalement, il n’y a pas de formalités à accomplir et aucune élection à organiser.

Que se passe-t-il si un élu suppléant quitte ses fonctions ?

La loi ne prévoit pas le remplacement des suppléants. Cependant, il est possible de prévoir ce remplacement par une stipulation conventionnelle ou une disposition du protocole préélectoral (Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2007 n° 05-43.940).

Le trésorier a-t-il obligation de remettre les documents 3 jours avant la réunion d’approbation des comptes du CSE ?

Les comptes annuels du CSE (ou, pour les petits comités, les documents comptables) sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus désignés par lui. Ils sont ensuite approuvés, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, par les membres élus du CSE réunis en séance plénière, ce délai pouvant être prolongé à la demande du CSE par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

Au plus tard 3 jours avant cette réunion, les membres du CSE chargés d’arrêter les comptes doivent les communiquer aux membres du comité accompagnés d’un rapport d’activité et de gestion. Comptes et rapport sont également portés, par tout moyen, à la connaissance des salariés de l’entreprise. Selon nous, cette communication a lieu après approbation des comptes.

La réunion d’approbation des comptes porte sur ce seul sujet et fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Sources :

Que faire si le secrétaire est absent à la réunion du CSE ?

Le règlement intérieur du CSE peut prévoir la désignation permanente d’un secrétaire adjoint chargé d’établir le procès-verbal en l’absence du secrétaire. Si le CSE n’a pas de secrétaire adjoint, le CSE devra désigner, au début de la réunion, par un vote majoritaire, un secrétaire de séance qui établira le procès-verbal.

Qui décide de l’engagement des dépenses au sein du CSE ?

Un seul membre, par exemple le trésorier ou le secrétaire du comité social et économique, ne peut décider seul des actions à poursuivre par le comité. Les décisions appartiennent à la majorité des membres du comité social et économique qui s’expriment dans le cadre du vote. L’article L. 2315-32 du Code du travail précise que les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Qui peut consulter les pièces comptables du CSE ?

Le trésorier doit communiquer à tout membre du CSE e qui en fait la demande les archives et les documents comptables. En effet, les membres du CSE ont accès aux archives et documents comptables du CSE (les comptes annuels et les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.

L’employeur, en sa qualité de président du CSE, a accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité.

Les suppléants au CSE peuvent-ils accéder aux documents comptables du SCE ?

Oui, les suppléants peuvent pleinement accéder aux documents comptables du CSE afin de donner un avis éclairé sur les décisions à prendre, soit pour contrôler la bonne exécution des décisions prises.

Le trésorier peut-il être révoqué ?

Le trésorier peut être révoqué, à tout moment, par le CSE. Les conditions de cette révocation sont prévues par le règlement intérieur du CSE ou le procès verbal de la réunion relative à sa nomination. Le trésorier qui perd son mandat ne perd pas pour autant la qualité de membre du CSE.

Le trésorier peut-il engager seul des dépenses ?

Le trésorier applique les décisions du CSE, il ne possède pas le pouvoir d’engager les budgets. Si le trésorier souhaite engager les dépenses du CSE, il lui faut obtenir une délibération préalable. Aucune dépense non prévue et non votée ne peut être engagée par le trésorier.

Néanmoins, il est possible de prévoir dans le règlement intérieur la possibilité pour le trésorier ou le secrétaire d’engager une dépense pour la gestion quotidienne, le montant de cette dépenses est plafonné dans le règlement intérieur.

Le trésorier bénéficie-t-il d’un crédit d’heures supplémentaires ?

Aucun crédit d’heures supplémentaires ne lui est alloué pour le temps qu’il passe aux fonctions de trésorier.

Les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent modifier le nombre de collèges électoraux :

Les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent modifier le nombre de collèges électoraux :

Lorsque les élections ont lieu au sein d’un établissement distinct, la condition d’unanimité requise pour modifier le nombre de collèges électoraux s’apprécie au niveau de l’établissement concerné et non pas au niveau de l’entreprise.

Un protocole préélectoral modifiant le nombre de collèges électoraux est signé dans un établissement par tous les syndicats représentatifs à ce niveau. Sa validité est contestée par un syndicat représentatif dans l’ensemble de l’entreprise mais pas dans l’établissement concerné, au motif que lui-même ne l’a pas signé. Débouté de sa demande par le juge d’instance, il se pourvoit en cassation, soutenant que les dispositions légales précitées visent l’unanimité des organisations représentatives « dans l’entreprise » et non pas dans l’établissement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la modification du nombre de collèges pour des élections au sein d’un établissement distinct doté d’un comité d’établissement peut être décidée à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.801

Le conseil d’entreprise :

Le conseil d’entreprise :

Qu’est-ce que le Conseil d’Entreprise ?

L’ordonnance qui a fusionné les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT en une nouvelle instance unique (le comité social et économique) permet, sous certaines conditions, de doter cette nouvelle instance de la capacité de négocier et conclure un accord collectif, on parle du Conseil d’Entreprise.

 Le conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions dévolues au comité social et économique (CSE) et suit ses règles de fonctionnement.

Voici une vidéo, réalisé par le Ministère du travail présentant le Conseil d’Entreprise.

Le conseil d’entreprise est donc institué à la place du Comité Social et Economique (CSE), Il est possible de constituer un Conseil d’Entreprise dans les entreprises avec ou sans délégué syndical ainsi que dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES), ( Code du travail – Article L2321-10).

Le conseil d’entreprise pourra être mis en place uniquement après création du Comité Sociale Economique.

Mise en place du Conseil d’Entreprise :

Dans les entreprises avec un délégué syndical :

Dans les entreprises avec délégué syndical, le conseil d’entreprise peut être mis en place par accord d’entreprise à durée indéterminée ( Code du travail – Article L2321-2). Il s’agit d’un accord à durée indéterminé.

A compter du 1er mai 2018, cet accord devra être signé par des syndicats majoritaires (représentants au moins 50 % des suffrages), mais, par dérogation, sans possibilité de faire valider un accord minoritaire par référendum ( Code du travail – Article L2232-12, al. 1).  A titre transitoire, l’accord d’entreprise visé doive être conclu selon l’ancienne règle des 30 % avec droit d’opposition (signature par des syndicats représentants au moins 30 % des suffrages et absence d’opposition de syndicats majoritaires).

Dans les entreprises sans délégué syndical :

Le conseil d’entreprise peut être mis en place en application d’un accord de branche étendu ( Code du travail – Article L2321-2).

Le contenu de l’accord :

L’accord doit déterminer :

  • Les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements.
  • La liste des thèmes (ex. : l’égalité professionnelle) soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise (obligation pour l’employeur d’obtenir son accord), sachant que la formation constitue un thème obligatoire.
  • Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus participant aux négociations qui ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à un nombre d’heures fixé par décret à paraître, sachant que le temps passé aux séances de négociation elles-mêmes est du temps de travail effectif ( Code du travail – Article L2321-4).
  • Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement ( Code du travail – Article L2321-46).

L’accord de mise en place peut fixer d’autres modalités :

Conclure et négocier un accord collectif :

S’il y a un conseil d’entreprise, ce dernier est le seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement, à l’exception toutefois des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles ( L. 1233-24-1L. 2314-6L. 2314-12 et L. 2314-27).

Validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise :

La validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l’appréciation de ce dernier score, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin  ( Code du travail – Article L2321-9).

Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 1, JO du 23

Changement d’affiliation syndicale en cours de mandat :

Changement d’affiliation syndicale en cours de mandat :

Archives Comité d’entreprise avant le 01/01/2020.

Lorsqu’un membre du Comité d’Entreprise change d’affiliation syndicale, cette modification a t-elle une conséquence directe sur son mandat d’élu.

Le cas d’un salarié syndiqué élu au comité d’Entreprise :

Changement d’affiliation syndicale en cours de mandatLa Cour de cassation, par le biais de sa chambre sociale, en date du 28 septembre 2011, et par l’arrêté n° 10-26.762, a décidé que la légitimité de l’élection de ce salarié au comité d’entreprise ne provenait nullement de son affiliation syndicale, mais de son élection par les autres salariés, et qu’il pouvait donc, tout à fait normalement, terminer son mandat actuel.

En conséquence, il doit pouvoir garder son mandat de secrétaire ou de trésorier.

Le cas d’un Délégué syndical qui change de syndicat en cours de route :

Le cas :

Des élections sont organisées au sein d’une société,  un salarié est élu membre du Comité d’entreprise et délégué du personnel sous une étiquette syndicale. Il est aussi désigné délégué syndical du syndicat. Celui-ci démissionne de son mandat syndical le 1er août 2011 et 8 mois plus tard, il se fait désigner délégué syndical sous une autre étiquette. La validité de cette désignation est contestée.

La Cour de cassation considère que le fait d’avoir d’abord été DS de son syndicat d’origine ne le prive pas pour autant du droit d’exercer un mandat syndical sous une autre étiquette. Dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat,  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-22.699.

Le cas d’un élu représentant d’un syndicat au comité de groupe :

Le changement d’affiliation syndicale d’un salarié élu au Comité d’Entreprise, désigné par son syndicat d’appartenance d’origine pour siéger au comité de groupe, n’autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l’intéressé au sein du comité de groupe en cours d’exercice. En cas de changement d’affiliation syndicale d’un salarié élu au CE et désigné au comité de groupe en cours de mandat, si le salarié ne démissionne pas, le syndicat d’origine ne peut pas mettre fin au mandat de l’élu(e)s au comité de groupe,  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614.

Remplacement du trésorier du CSE

Remplacement du trésorier du CSE

Le remplacement du trésorier du CSE :

remplacement du trésorier du CSELe code du travail ne prévoit rien en ce qui concerne le remplacement du trésorier du CSE. Attention le trésorier adjoint ne remplace pas automatiquement le trésorier en cas de départ de celui-ci. Il est nécessaire de procéder à un nouveau vote à moins que le règlement intérieur du CSE ne le précise expressément.

Les "grands" CSE  règlent le problème de l'absence du trésorier en se dotant d'un service comptable et financier qui assure la gestion courante.

Organisation comptable des moyens Comité d’Entreprise :

Organisation comptable des moyens Comité d’Entreprise :

Les Comités d’Entreprise de taille moyenne :

Intérêt bancaire du compte de fonctionnement du Comité d'EntrepriseLes CE de taille moyenne, qui peuvent appliquer une comptabilité simplifiée, sont ceux qui, à la clôture de l’exercice, ne dépassent pas au moins deux des trois critères suivants :

  • Employer 50 salariés
  • Avoir 3,1 millions d’euros de ressources annuelles
  • ou 1,55 million d’euros total du bilan.

Les CE de de taille moyenne devront remplir les obligations suivantes :

Présentation simplifiée de leurs comptes (bilan, compte de résultat, annexe comptable) :

I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

II. ― Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.

Code du travail - Article L2325-45 et Règlement de l'Autorité des normes comptables N° 2015-01 du 2 avril 2015.

 

Intervention obligatoire d’un expert-comptable pour valider les comptes, dont le coût s’impute sur le budget de fonctionnement :

Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. 

Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.

 Code du travail - Article L2325-57.

Le bilan :

Le bilan est une « photographie » du patrimoine du Comité d'Entreprise à la date de clôture de l'exercice ( généralement le 31 décembre de chaque année), on y retrouve ce que le comité d'entreprise possède (l'actif) et ce que le Comité d'
Entreprise doit (le passif). Le bilan et le compte de résultat des Comités d'Entreprise bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes annuels en application  du II de l’article L. 2325-45 du code du travail, ils doivent présenter au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles suivants. 

BILAN SIMPLIFIE AVANT RÉPARTITION
ACTIF PASSIF
   Brut  Amortissements dépréciations Net N  Net N-1    Net N  Net N-1
  • Actifs incorporels
  • Actifs corporels
  • Actifs financiers

Actif immobilisé (I)

       

Fonds propres "Attributions économiques et professionnelles" (a)

  • Fonds propres sans droit de reprise
  • Écarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
  • Réserves
  • Report à nouveau
  • Résultat de l'exercice
  • Écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
  • Subventions d'investissement
  • Provisions réglementées
   
  • Stocks et fournitures
  • Créances
       

 Fonds propres "Activités sociales et culturelles" (b)

  • Fonds propres sans droit de reprise
  • Écarts de réévaluation sur biens sans droit de reprise
  • Réserves
  • Report à nouveau
  • Résultat de l'exercice
  • Écarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise
  • Subventions d'investissement
  • Provisions réglementées
  • Fonds propres (I)= (a)+(b)
   
Actif circulant (II)          Provisions pour risques et charges (II)    
Disponibilités (III)          Fonds dédiés (III)    
         
  • Dettes financières
  • Autres dettes

Total (IV)

   
 Comptes de régularisation (IV)          Comptes de régularisation (IV)    
 TOTAL (I)+(II)+(III)+(IV)           TOTAL (I)+(II)+(III)+(IV)     

Le compte de résultat simplifié :

Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l'ensemble des charges et des produits du comité d'entreprise, pour une période donnée, appelée exercice comptable. Le compte de résultat est un document de synthèse, faisant partie des états financiers, et ayant pour fonction d'indiquer la situation du Comité d'Entreprise. Le bilan et le compte de résultat des Comités d'Entreprise bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes annuels en application  du II de l’article L. 2325-45 du code du travail, ils doivent présenter au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles suivants.

Le compte de résultat des comités d'Entreprise fait apparaître des charges et produits enregistrés selon leur nature en distinguant deux sections :

  • - La section « Activités Economiques et Professionnelles » enregistrant les opérations relevant des attributions économiques définies à l’article   L.2323-1 du code du travail;
  • - La section « Activités Sociales et Culturelles » enregistrant les opérations relevant des attributions en matière d’activités sociales et culturelles définies aux articles L.2323-83 à L.2323-85 du code du travail.

Pour les produits et charges relevant des deux sections, les modalités de détermination des clés de répartition doivent être mentionnées dans l’annexe des comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIE
 

Section

"Attributions économiques et professionnelles"

Section

"Activités sociales et culturelles"

  N N-1 N N-1
Subvention de fonctionnement        
Contribution de l’entreprise        
Autres subventions        
Participation des salaries        
Autres produits        
Transferts de charges        
Reprises des amortissements, dépréciations et provisions        
Produits d'exploitation (I)        
Produits financiers (II)        
Produits exceptionnels (III)        
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)        
TOTAL I+II+III+IV        
Achats        
Autres charges externes        
Impôts, taxes et versements assimilés        
Charges de personne        
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        
Charges d'exploitation (I)        
Charges financières (II)         
Charges exceptionnelles (III)        
Engagements à réaliser sur ressources affectées (IV)        
TOTAL I+II+III+IV        
         
Résultat (excédent ou déficit)        

Annexe des comptes moyens et gros CE :

Annexe des comptes annuels des moyens et gros CELe règlement du CRC n°99-01 et ANC n°2014-03 indique les informations à fournir dans l'annexe des comptes annuels.

  • Règles et méthodes comptables (Art. 831-1 du règlement) ;
  • Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et au compte de résultat (Art. 831-2 du règlement) ;
  • Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan (Art. 831-4 du règlement) ;

En plus des informations à mentionner dans l’annexe des comptes annuels selon les dispositions des règlements CRC n°99-01 et ANC n°2014-03, les comités mentionnés à l’article 1er fournissent :

  • Le montant des ressources perçues au cours de l’exercice. Pour un Comité d’Entreprise, le total des ressources peut être présenté sous forme du tableau suivant :
Ressources de l’exercice
Subvention de fonctionnement reçue de l’employeur +
- Reversement de subvention au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises -
Contribution reçue de l’employeur +
- Reversement de contribution au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises -
Sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales ou organismes analogues +
Remboursement par l’employeur des primes d’assurances (responsabilité civile) +
Cotisations facultatives des salariés +
Autres subventions reçues des collectivités publiques ou des organisations syndicales +
Dons et legs +
Recettes procurées par les manifestations +
Revenus des biens meubles et immeubles +
TOTAL DES RESSOURCES =

Pour un comité central d’entreprise, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les comités d’établissement et des ressources que le comité perçoit en propre.

Pour un comité interentreprises, le total des ressources correspond à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités d’entreprise pour les activités sociales et culturelles leur incombant et des ressources que le comité interentreprises reçoit en propre.

  • Des informations relatives aux modalités de détermination des clés de répartition utilisées pour ventiler les charges communes aux deux sections.

Des informations au titre des transactions significatives effectuées pendant l’exercice dans le cadre de l’exercice de ses missions. Ces informations sont présentées sous la forme du tableau suivant :

Nom de l’entité Secteur d’activité Entité liée Détention capitalistique Flux de l’exercice Convention écrite Entité incluse dans le périmètre de consolidation Observations / Informations sur la nature des transactions
    Oui/ non Oui/ non Existence d’une convention Oui/ non Durée Oui/ non
                 
                 
                 
                 
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