Les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent modifier le nombre de collèges électoraux :

Les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent modifier le nombre de collèges électoraux :

Lorsque les élections ont lieu au sein d’un établissement distinct, la condition d’unanimité requise pour modifier le nombre de collèges électoraux s’apprécie au niveau de l’établissement concerné et non pas au niveau de l’entreprise.

Un protocole préélectoral modifiant le nombre de collèges électoraux est signé dans un établissement par tous les syndicats représentatifs à ce niveau. Sa validité est contestée par un syndicat représentatif dans l’ensemble de l’entreprise mais pas dans l’établissement concerné, au motif que lui-même ne l’a pas signé. Débouté de sa demande par le juge d’instance, il se pourvoit en cassation, soutenant que les dispositions légales précitées visent l’unanimité des organisations représentatives « dans l’entreprise » et non pas dans l’établissement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la modification du nombre de collèges pour des élections au sein d’un établissement distinct doté d’un comité d’établissement peut être décidée à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.801

Réélection du Comité d’Entreprise :

Réélection du Comité d’Entreprise :

Démission d’un membre du comité d’entreprise :

Lorsqu’un membre du Comité d’entreprise cesse ses fonctions (démission, licenciement, retrait), il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie (Code du travail – Article L2324-28). Dans un tel cas, l’employeur n’est pas tenu d’organiser des élections, en effet le Comité d’Entreprise peut parfaitement fonctionner avec un effectif incomplet.

Réélection du Comité d’entreprise, élections partielles :

Code du travail – Article L2324-10Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Organisation des élections du Comité d’Entreprise :

Organisation des élections du Comité d’Entreprise :

Une obligation qui incombe à l’employeur :

Organisation des élections du CE

C’est à l’employeur qu’il appartient, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections. Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales.

Lorsque l’institution n’a pas été mise en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections.

Le salarié qui a saisi l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale.

L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, quand un employeur doit organiser des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprises, ces élections doivent avoir lieu le même jour.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut mettre en place, après consultation des représentants du personnel, une délégation unique du personnel (DUP) pour fusionner DP et CE (Voir article du Code du Travail L. 2326-1).

Organisation des élections du Comité d’Entreprise :

Elections du Comité d’Entreprise :

Plan du document “Élections du comité d’entreprise”

Une obligation qui incombe à l’employeur :

Dès que l’effectif de 50 salariés est atteint dans l’entreprise, l’employeur est tenu de mettre en place un Comité d’Entreprise.
Elections du Comité d'EntrepriseC’est à l’employeur qu’il appartient, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections. Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales.

Lorsque l’institution n’a pas été mise en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections.

Le salarié qui a saisi l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale.

L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, quand un employeur doit organiser des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprises, ces élections doivent avoir lieu le même jour.

Code du travail - Article L2324-3 L’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.

L’employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu’une périodicité différente n’ait pas été fixée par accord en application de l’article L. 2314-27.

Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.

L’information des électeurs et des organisations syndicales concernées de la tenue prochaine des élections du CE :

L’employeur informe le personnel par affichage de l’organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour qui doit intervenir, au plus tard, le 45e jour suivant le jour de l’affichage.

L’employeur doit également informer de l’organisation des élections, inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de candidats aux élections :

  • Par voie d’affichage les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
  • Par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Les organisations syndicales représentatives disposent, également, du monopole de la présentation des candidats au premier tour des élections des membres élus du CE.

Code du travail - Article L2324-4 : Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d’un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l’expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.

L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale :

Code du travail - Article L2324-5 Lorsque, en l’absence de comité d’entreprise, l’employeur est invité à organiser des élections à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l’article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.

La négociation de l’accord préélectoral :

Elections du comité d'entrepriseLa validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées répond à différentes règles de validité en fonction du sujet.

Certaines de ses clauses sont soumises à une double condition de majorité à savoir qu’elles doivent, pour être valides, être signées par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation. Parmi ces organisations signataires, doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Code du travail - Article L2324-4-1 : Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

  • Il s’agit des clauses relatives aux sujets suivants :La répartition du personnel entre les collèges ;
  • La répartition des sièges entre les collèges ;
  • La détermination des établissements distincts ;
  • Le nombre de membres du CE.

Certains sujets doivent être signés à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il s’agit des sujets suivants :

Nombre et composition des collèges électoraux, s’ils sont dérogatoires aux collèges légaux ( c’est en fait le côté dérogatoire qui nécessite l’unanimité)
Organisation du scrutin hors du temps de travail

Enfin pour les règles relatives aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, un simple accord est nécessaire entre les organisations syndicales intéressées et l’employeur.

Contestation du protocole d’accord préélectoral :

Contestation par une organisation syndicale :

Tout syndicat non signataire du protocole, qu’il ait ou non été invité à participer à sa négociation, peut agir en justice pour en contester le déroulement  Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-60.535.

Par contre, le syndicat qui a signé le protocole ne peut pas le remettre en cause : le protocole s’impose à lui et il ne peut plus le contester, à moins de démontrer qu’il l’a signé du fait d’une erreur y figurant  Cass. soc., 13 mars 1985, no 84-60.731.

Un syndicat non signataire de l’accord préélectoral n’est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s’il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d’instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d’application de l’accord préélectoral Cass. soc., 19 sept. 2007, no 06-60.222.

Représentation équilibrée des femmes et des hommes :

Code du travail – Article L2324-6 – Version en vigueur avec terme du 1 mai 2008 au 1 janvier 2017 : Lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

Article L2324-22-1 – Version à venir : Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

La détermination des collèges électoraux :

Pour les délégués du personnel : 

En principe, les salariés sont répartis entre deux collèges :

  • Les ouvriers et les employés
  • Les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et cadres.

Toutefois, s’il y a moins de 25 salariés dans l’entreprise, un seul collège appelé collège unique sera constitué.

Pour le comité d’entreprise : 

En principe, les salariés sont répartis entre deux collèges :

  • les ouvriers et les employés
    les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maitrise et cadres.

Toutefois, un troisième collège « cadres » doit être constitué s’il ya plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres dans l’établissement ou l’entreprise.

Dans les entreprises de 501 salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux, techniques ou assimilés ont au moins un siège de délégué doit leur être dédié.

Que ce soit pour les délégués du personnel ou pour le comité d’entreprise, cette composition peut être modifiée par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral si cette convention ou cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n’est en revanche pas possible.

La liste électorale :

Qui est électeur ?

  • Les salariés de l’entreprise

Sont électeurs les salarié(e)s ayant 3 mois d’ancienneté à la date du scrutin.
L’inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d’ancienneté requises.
Pour les salariés mis à disposition qui sont comptabilités dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur.
Les salariés mis à disposition qui remplissent ces conditions choisissent s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

  • Agés d’au moins 16 ans

Pour être électeur, il faut également avoir 16 ans accomplis le jour du scrutin.

  • Jouissant de leurs droits civiques

Il faut enfin que le salarié n’ait fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques.

Si l’employeur pense qu’un salarié ne bénéficie pas de ses droits civiques, il doit s’adresser au tribunal d’instance qui en vérifiera le bien fondé.

Établissement de la liste électorale :

L’établissement de la liste électorale incombe à l’employeur.

Il doit établir une liste par collège électoral.

A défaut de mention dans l’accord préélectoral, les listes doivent mentionner :

  • Les noms et prénoms des électeurs
  • Leurs dates d’entrée dans l’entrepris
  • Leur date de naissance.

Il peut également être utile de mentionner l’emploi dans l’entreprise et éventuellement, le coefficient hiérarchique si les salariés sont répartis entre les collèges en fonction de leur coefficient.

Ces listes doivent être affichées dans l’entreprise au moins quatre jours avant la date de l’élection.

La régularité de la liste électorale peut être contestée par tout électeur, tout candidat, un syndicat ou l’employeur lui même devant le tribunal d’instance dans les trois jours suivant la publication de la liste.

Les conditions de présentation des candidatures :

  • Qui peut présenter des candidats aux Élections du comité d’entreprise

Le premier tour des élections professionnelles est ouvert à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral, notamment les sections syndicales . Toutefois, cela n’implique pas que les candidats présents sur leurs listes adhérent à ce syndicat.

Au deuxième tour, les candidatures sont libres. Les listes du premier tour sont maintenues sauf si les organisations syndicales qui les ont présentées décident de les retirer.

  • Des listes par collège

Les listes sont présentées par collège et ne peuvent comporter que des salariés électeurs dans ce collège.

  • Listes communes

Les candidats et organisations syndicales peuvent décider de faire une liste commune. Toutefois pour la mesure de l’audience, il est important que les salariés sachent au moment du vote quelle est la répartition des voix. Les listes doivent donc au moment de leur dépôt indiquer cette répartition.

Si aucune information n’a été donnée, la répartition se fait à part égale entre les organisations concernées.

  • Titulaires et suppléants

Des listes de candidats séparés doivent être faites pour les titulaires et les suppléants.

  • Nombre de candidats par liste

Les listes de candidats ne peuvent pas présenter plus de candidats qu’il y a de siège à pourvoir.

En revanche, il n’y a pas de nombre minimum sur les listes.

  • Publication des listes

Aucune publicité particulière n’est exigée par la loi. Les modalités de publication des listes peuvent être prévues par le protocole d’accord préélectoral.

A défaut, il convient d’afficher les listes de candidats sur les panneaux d’information à l’intérieur des établissements.

  • Éligibilité aux élections du comité d’entreprise

Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

L’inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d’ancienneté requises.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Pour les salariés mis à disposition qui sont comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 24 mois continus pour être éligible.

  • Ne pas être assimilé au chef d’entreprise

Pour être élu au Comité d’Entreprise, il ne faut ni être parent du chef d’entreprise, ni assimilé au chef d’entreprise. La loi exclut explicitement de l’éligibilité le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, et les alliés au même degré (beaux-parents; beaux-enfants; belles-sœurs et beaux-frères).

Cette exclusion, qui n’existe que pour l’éligibilité, vise à éviter tout risque de suspicion d’une collusion entre l’employeur et les représentants des salariés qui lui serviront d’interlocuteur.

Sont également non éligibles les salariés non-inscrits sur la liste électorale parce qu’en raison de leurs fonctions, ils sont appelés à représenter l’employeur auprès des instances représentatives du personnel, « …ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel… ».

Transmission des procès-verbaux des élections,  Code du travail - Article L2324-24 et  Code du travail - Article L2324-22.

La Loi du 6 août 2015 créé une obligation de transmission des PV des élections à certaines organisations syndicales.

En effet, après la proclamation des résultats des élections professionnelles du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Contestation des élections :

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 avril 2016,  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652 rappelle que pour la contestation de la régularité d’élections ou de la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation art. R2324-24 du code du travail.

Les décisions de l’autorité administrative relèvent de la compétence du juge judiciaire :

En matière d’élections professionnelles du comité d’entreprise et des délégués du personnel, il peut arriver que l’autorité administrative procède à certains changements dans le processus.

La Loi Macron vient préciser que, dans les cas suivants, la décision de l’autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.

C’est le cas, en cas de contestation des décisions suivantes qu’a pu prendre l’autorité administrative concernant :

− la répartition entre les collèges électoraux des élections des délégués du personnel  Article L2314-11 du Code du travail ou du comité d’entreprise  Article L2324-13 du Code du travail ;

− les dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur aux élections des délégués du personnel( Article L2314-20 du Code du travail ou du comité d’entreprise  Article L2324-18 du Code du travail, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions ou les dérogations ;

− les dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales ;

− la reconnaissance du caractère d’établissement distinct concernant l’élection des délégués du personnel  Article L2314-31 du Code du travail ;

− le nombre et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories aux élections professionnelles du CE  Article L2327-7 du Code du travail.

Site dédié aux élections du comité d’entreprise :

 https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/home

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