Accident du travail mortel : une obligation déclarative pèse sur l’employeur

Accident du travail mortel : une obligation déclarative pèse sur l’employeur

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"Le décret n°2023-452 du 9 juin 2023 renforce l’information de l’inspection du travail en cas de survenance d’un accident du travail mortel et permet ainsi de garantir l’efficacité de l’enquête menée."

Le décret numéro 2023-452, promulgué le 9 juin 2023 et entré en application le 12 juin de la même année, stipule que les employeurs doivent notifier l’inspection du travail dans les 12 heures suivant la mort d’un employé due à un accident sur le lieu de travail.

Accident du travailLe Ministre du Travail, a souligné dans une déclaration du 11 juin 2023 que cette mesure est destinée à optimiser l’efficacité des enquêtes relatives aux accidents de travail. Il a mentionné que les rapports tardifs pourraient compromettre la recherche de la vérité en raison du risque de dégradation des preuves.

La réglementation précise que si un employeur apprend le décès d’un employé après le délai initial de 12 heures, ce délai recommence à partir du moment où il est informé de l’événement tragique.

Pour se conformer, l’employeur doit communiquer à l’inspecteur du travail du secteur concerné, via un moyen attestant de la date de l’envoi, les informations suivantes :

  • Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone de l’entreprise ou de l’établissement employant le travailleur ou de celui où l’accident s’est produit, si différent.
  • Les noms, prénoms, et date de naissance de la victime.
  • Les détails de l’accident incluant la date, l’heure, le lieu, et les circonstances.
  • Si des témoins étaient présents, leurs identités et coordonnées doivent également être fournis.

Les employeurs ne respectant pas ces obligations s’exposent à des sanctions financières, avec des amendes de la cinquième classe. Les peines initiales sont de 1.500 euros pour les individus et de 7.500 euros pour les entités juridiques. En cas de récidive, ces amendes sont doublées, passant à 3.000 euros pour les personnes physiques et 15.000 euros pour les personnes morales.

Ce décret, référencé comme le n° 2023-452 du 9 juin 2023, concerne les responsabilités des entreprises en matière de gestion des accidents du travail et de la réglementation afférente aux chantiers.

La suppression de l’eau chaude au bureau après avis du CSE !

La suppression de l’eau chaude au bureau après avis du CSE !

Un décret récemment publié au Journal Officiel permet aux entreprises de ne plus fournir d’eau chaude à leurs employés. Cette mesure vise à réaliser des économies d’énergie sans compromettre la santé des travailleurs.

La suppression de l'eau chaude au bureau après avis du CSE !Le décret, paru le 24 avril 2023 au Journal Officiel, autorise les sociétés à déroger à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail. Les entreprises ont ainsi jusqu’au 30 juin 2024 pour supprimer l’eau chaude des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel, dans le but de promouvoir la sobriété énergétique. Cette disposition vient modifier le Code du Travail. Cependant, certaines exceptions sont prévues par le décret. Les espaces de restauration et d’allaitement sont exemptés de cette mesure. Vous pouvez donc être rassuré, car l’eau chaude sera toujours disponible dans les douches mises à disposition par votre employeur.

La suppression de l’eau chaude sera réalisée à condition que l’évaluation des risques réalisée préalablement ne révèle aucun danger pour la sécurité et la santé des travailleurs lié à l’absence d’eau chaude sanitaire, tout en tenant compte des besoins des travailleurs d’entreprises extérieures, le cas échéant.

L’avis du Comité social et économique (CSE) :

Cette nouvelle orientation ne sera néanmoins pas automatique dans toutes les entreprises. En effet, ce même article précise que l’employeur peut décider du retrait de l’eau chaude, seulement après avoir consulté et reçu un «avis du Comité social et économique» (CSE) de l’entreprise, dans les cas où ce dernier est présent.

Si les conditions sont réunies, alors une société peut couper l’eau chaude au robinet.

Un gain d’énergie :

Cette décision de supprimer l’eau chaude vise principalement à réaliser des économies d’énergie. Le décret souligne clairement que la fermeture du robinet d’eau chaude contribuera à atteindre des objectifs de sobriété énergétique. Selon des données publiées par Ouest-France, il faut 22,35 kWh pour chauffer un volume d’eau équivalent à 1 000 lavages de mains à 38 °C, contre seulement 3,99 kWh à 15 °C, soit une réduction de 82 %.

En octobre dernier, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, a donné une estimation de l’impact économique de cette mesure : “La suppression de l’eau chaude dans les sanitaires publics représente 10 % du budget de la consommation de chauffage d’un bâtiment public.” Il est donc clair que cette décision aura un impact économique significatif et, par conséquent, écologique.

Il convient de noter que ce décret est le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu’au 30 juin 2024 à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail, et qu’il est régi par l’article 1 de ce décret.

Jusqu’au 30 juin 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 4228-7 du code du travail, l’employeur peut, après avis du comité social et économique, s’il existe, mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l’eau dont la température n’est pas réglable, sous réserve que l’évaluation des risques réalisée en application de l’article L. 4121-3 du même code, mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Accident du travail : l’employeur peut le contester en invoquant une maladie antérieure de la victime.

Accident du travail : l’employeur peut le contester en invoquant une maladie antérieure de la victime.

Après la déclaration d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves sur l’origine professionnelle de celui-ci en invoquant un état pathologique antérieur de la victime, qui constitue une cause totalement étrangère au travail.
Pour information, l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 01 décembre 2019), indique, que, si l’employeur émet des réserves sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse est tenue de lui adresser, ainsi qu’à la victime, un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.

Dans un arrêt rendu le 17 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’employeur peut contester un accident de travail en se fondant sur l’état pathologique antérieur du salarié.
Dans cette affaire, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur faisait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu’il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité « car son genou s’est déboîté sans raison apparente ».

L’accident ayant néanmoins été pris en charge au titre de la législation professionnelle sans avoir recueilli d’observations de la part de l’employeur, ce dernier demandait au juge que cette décision lui soit déclarée inopposable. Son recours est rejeté par la cour d’appel dont la décision est cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 2022.

La deuxième chambre civile de la cour de cassation, jugeant « qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l’employeur ».
Elle estime que la caisse ne peut prendre sa décision sur la prise en charge de l’accident alors même qu’elle n’avait pas recueilli les observations de l’employeur sur les circonstances de celui-ci, et rappelle en outre, que ce dernier n’est pas tenu de rapporter la preuve du bien-fondé des réserves au stade de leur formulation.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-21.642

Signalement d’une situation de danger grave et imminent à l’employeur

 

Signalement d’une situation de danger grave et imminent à l’employeur

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Délibération anticipée du CSE pour nommer les membres chargés des enquêtes en matière de santé, sécurité et conditions de travail

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