Le signalement des difficultés rencontrées :
Une procédure d'alerte est prévue lorsque des difficultés pouvant mettre en péril la continuité de l'exploitation de certains CSE sont identifiées. Le déclenchement de cette procédure incombe aux commissaires aux comptes intervenant dans le cadre d'une mission de certification des comptes des grands comités ou de ceux tenus d'établir des comptes consolidés.
Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique (CSE) relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité social et économique (CSE).
Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'alerte. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
La saisine de l'employeur :
A défaut de réponse du secrétaire du comité social et économique ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité social et économique, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité social et économique, à réunir le comité afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse.
La réunion du CSE dans le cadre de la procédure d'alerte :
L'employeur réunit le comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Ce dernier est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du comité. Dans les 8 jours suivant la réunion du comité, un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.
La saisine du tribunal :
En l'absence de réunion du comité social et économique, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité social et économique, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.
Ll'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité social et économique. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
La reprise de la procédure par le commissaire aux comptes :
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité social et économique demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
Textes de référence :