Définition discrimination :
Toute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (appartenance syndicale, sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée, convictions…).
A défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues.
Sont visées les discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1132-1 du code du travail :
- l’origine,
- le sexe,
- les mœurs,
- l’orientation ou l’identité sexuelle,
- l’âge,
- la situation de famille ou la grossesse,
- les caractéristiques génétiques
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
- les opinions politiques,
- les activités syndicales ou mutualistes,
- les convictions religieuses,
- l’apparence physique,
- le nom de famille,
- le lieu de résidence (ce motif a été ajouté à l’article L. 1132-1 du code du travail par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 citée en référence, en vigueur depuis le 23 février 2014),
- l’état de santé ou le handicap.
Plus d’info sur la protection contre les discriminations :
- Ministère du travail
- http://www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/
- http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19448.xhtml
Jurisprudence :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672
Dans cette affaire, la Cour de cassation retient que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination illicite, a droit, en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination.
C’est au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination.