Documents consultables par les délégués du personnel :
Les documents suivants peuvent être consultés par les délégués du personnel :
Le registre spécial du délégué du personnel :
Code du travail – Article L2315-12 : Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Le registre unique du personnel :
Code du travail – Article L1221-15 : Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Les contrats de mise à disposition de personnel :
Code du travail – Article L2313-5 : Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
- 1° Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
- 2° (Abrogé) ;
- 3° Contrats initiative emploi ;
- 4° (Abrogé) .
En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Documents de décompte de la durée du travail :
Code du travail – Article L3171-2 : Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
Code du travail – Article D3171-7 : En cas d’organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Convention collective :
Code du travail – Article R2262-2 : L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise et aux comités d’établissement ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.
Le fait de ne pas afficher l’avis prévu à l’article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l’article R. 2262-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (Code du travail – Article R2263-1).
Lorsqu’il démissionne d’une organisation signataire d’une convention ou d’un accord, l’employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l’article L. 2262-6 (Code du travail – Article L2262-7).
Documents relatifs à la santé et à la sécurité :
Code du travail – Article L4711-4 : Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l’article L. 4643-2.
Base de données économiques et sociales :
Code du travail – Article L2323-7-2 : Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Autres documentations :
Dans le cadre d’une enquête, ou d’une consultation, les délégués du personnel peuvent demander les documents nécessaires à l’exercice de leur mission.
S’ils sont consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise où il n’y a pas de comité d’entreprise, ils pourront avoir connaissance des comptes annuels, des postes disponibles permettant le reclassement, et de tout document leur permettant d’avoir un avis éclairé sur le projet, sans cela il n’y aurait pas de véritable consultation.