Entreprises extérieures :
Les salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Voir Code du travail – Article L2313-3
Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles :
1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;
2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
3° L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives. Voir Code du travail – Article L2313-4
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :1° Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
2° (Abrogé) ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° (Abrogé) .
En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Foire aux questions :
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