Remplacement d’un délégué du personnel :
Le délégué du personnel titulaire peut être remplacé en cas d’indisponibilité provisoire ou définitive, prioritairement par un élu ou candidat appartenant à la même organisation syndicale. La loi privilégie l’appartenance syndicale pour organiser le remplacement d’un délégué du personnel titulaire qui ne peut exercer son mandat, voir article du code du travail Code du travail – Article L2314-30. Priorité est donc donnée au suppléant relevant de la même catégorie professionnelle (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres) et de la même organisation syndicale.
En cas d’absence de suppléant de même appartenance syndicale, on désignera :
- Le candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou suppléant ;
- A défaut, le remplacement doit échoir au suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le remplacement peut alors être assuré par un candidat non élu.
Le remplacement doit être organisé dans les cas suivants :
- Le titulaire cesse ses fonctions par décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte des conditions requises pour l’éligibilité (articles L.2314-26 du Code du Travail),
- Le titulaire se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, maladie, congés payés, formation, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1994, 93-42.164
Les mêmes règles s’appliquent pour le remplacement des titulaires élus à la délégation unique du personnel (Cass. soc., 7 mai 2002, no 01-60.671).
Le code du travail ne prévoit pas, même en cas d’absence prolongée, de remplacement des délégués du personnel suppléants.
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