Réunion des Délégués du Personnel avec l’employeur :
Les réunions des délégués du personnel avec l’employeur sont régulières :
Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués du personnel qui peuvent se faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise. Les délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par écrit dans un délai de 6 jours, sur un registre tenu à la disposition du personnel un jour ouvrable par quinzaine, voir Code du travail – Article L2315-8.
Code du travail – Article L2315-8 :
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les délégués du personnel sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées, voir Code du travail article L2315-9
Présence des suppléants aux réunions de Délégués du Personnel :
Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.
Accompagnement par un représentant syndicale ne réunion de DP :
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale, voir article du Code du travail L2315-10
Chaque délégué du personnel détient la faculté individuelle de solliciter un représentant syndical pour l’assister dès lors que son étiquette syndicale diffère de celle des autres élus, puisqu’au cours d’une même réunion, ne pourront être présents deux représentants de la même confédération syndicale. Cette solution permet à chaque confédération syndicale d’apporter son soutien aux délégués du personnel saisis des questions relatives aux conditions de travail de tous les salariés. L’article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l’article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.242.
Rémunération des réunions de DP :
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires (Code du travail – Article L2315-11).
Formalisation des demandes exposant l’objet des demandes présentées :
Code du travail – Article L2315-12 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel.