Modification et dénonciation de l’accord de participation :
Avenant de modification et dénonciation :
La modification d’un accord de participation ne peut être effectuée que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords.
Les accords à durée indéterminée, peuvent être dénoncés unilatéralement. Lorsque l’accord a été passé au sein du comité d’entreprise, la dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et être notifiée à l’autre partie.
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés ou dénoncés avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. Les résultats d’un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l’exercice s’est écoulée. La Cour de Cassation a ainsi considéré que le caractère aléatoire de la participation, auquel est subordonnée l’exonération des cotisations sociales, s’oppose à ce que les dispositions d’un accord relatives au calcul du montant de la réserve spéciale de participation soient modifiées en connaissance des résultats à partir desquels elle est établie (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1998, 96-22.869).
Le caractère aléatoire de la participation interdit également les clauses de dénonciation automatiques, notamment si un montant minimum de droits n’est pas atteint.
Aucun accord ne peut comporter de clauses de suspension ayant pour effet de soustraire l’entreprise à son obligation légale en matière de participation.
La suspension d’un accord de participation ne peut intervenir que dans le seul cas où, du fait d’une baisse de ses effectifs, l’entreprise ne serait plus obligatoirement assujettie à la participation et ne souhaiterait pas poursuivre l’accord à titre volontaire, et à la condition expresse qu’une clause de suspension prévoyant cette situation figure dans le texte de l’accord.
La suspension doit être notifiée à la DIRECCTE à qui il appartient de vérifier, en liaison avec l’inspecteur du travail, la réalité de la baisse d’effectifs donnant lieu à la suspension.
Par ailleurs, les clauses résolutoires prévoyant la caducité de plein droit de l’accord en raison de la survenance de faits indépendants de la volonté des parties ne peuvent produire effet que par la dénonciation de l’accord dans les conditions prévues par les textes. Ces clauses ont donc pour seul objet de prédéterminer certaines causes envisagées par les parties pour la dénonciation de leur engagement.
Afin d’éviter les litiges lorsque survient la dénonciation, il est utile que les accords prévoient, dans les limites précitées, les délais dans lesquels l’accord peut être dénoncé ainsi que la date d’effet de la dénonciation.
Modification de la situation juridique de l’entreprise :
Aux termes de l’article L.3323-8 Code du travail, les accords de participation cessent de produire leurs effets si une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l’application de ces accords. La loi impose dans ce cas au nouvel employeur d’engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation visant à établir un nouvel accord, en cas d’absence d’accord applicable à la nouvelle entreprise.
L’impossibilité de poursuivre l’application des accords s’apprécie indépendamment de la volonté de l’employeur. Elle doit résulter de modifications dans la structure juridique, technique ou financière de l’entreprise telles qu’elles rendraient inopérantes les dispositions de ces accords.
Exemple : lorsqu’une entreprise appliquant un accord de participation fait l’objet d’une scission, et que l’application de cet accord dans chacune des sociétés issues de la scission ne présente pas de caractère d’impossibilité, l’accord initial se poursuit dans chacune d’entre elles ; il est suggéré que chacune de ces entreprises établisse un « avenant/constat » qui sera déposé à la DIRECCTE. Cet avenant précise qu’en application des dispositions de l’article L.3323-8 Code du travail, il n’est pas impossible que l’accord conclu le (date) dans l’entreprise X (indiquer le nom de l’entreprise scindée) se poursuive jusqu’à son terme dans l’entreprise Y, issue de la scission.
Le constat par les partenaires sociaux de l’impossibilité d’appliquer l’accord de participation couvrant les salariés dans l’entreprise d’origine entraîne l’ouverture de la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
Lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés. Ceux-ci bénéficient de l’accord applicable dans leur nouvelle entreprise.
Que l’accord de participation se poursuive ou non, la garantie de la gestion des droits à participation déjà affectés des salariés transférés jusqu’au terme de la période d’indisponibilité doit être assurée : les modifications de la situation juridique de l’entreprise ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les règles légales d’indisponibilité.
Il est donc souhaitable que la convention intervenant entre l’ancien et le nouvel employeur envisage l’éventualité que la gestion de ces droits incombe au nouvel employeur, notamment en ce qui concerne la participation placée en comptes courants bloqués que le salarié transféré pourrait ne pas recouvrer en cas de défaillance de son ancien employeur.
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