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Egalité professionnelle : précisions sur l’accès à l’expertise dans le cadre de la négociation

29 septembre 2021 | Commission de l'égalité professionnelle | 0 commentaires

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le Code du travail permet au CSE de recourir aux services d’un expert habilité « en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle » et de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle du coût induit par cette prestation.

Contestation patronale de l’usage de cette expertise :

Un récent contentieux introduit par un employeur aux fins de contestation du recours à une telle expertise a pourtant permis d’y apporter quelques précisions techniques particulièrement intéressantes. Cass.soc.14.04.21, n° 19-23.589, publiée au Bulletin.

Dans cette l’affaire  un CSE prend une délibération par laquelle il décide de recourir « à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l’égalité professionnelle » ; l’idée étant alors d’aider les délégués syndicaux négociant la qualité de vie au travail à y voir plus clair. Comme la loi l’y autorise, l’employeur décide quelque 15 jours plus tard de contester cette délibération devant le président du tribunal de grande instance. Sans succès puisque, par une ordonnance rendue le 9 octobre 2019, l’employeur sera débouté. Les choses n’en resteront pas là, puisque l’employeur décidera finalement de se pourvoir en cassation contre cette décision de justice. Ce qui débouchera sur le rendu d’un arrêt de cassation partielle venant répondre à un certain nombre de questions.

  • Le CSE est bel et bien habilité à recourir à l’expertise au bénéfice du (ou des) délégué(s) syndical(aux) menant les négociations. 
  • L’expert habilité n’a pas nécessairement à être désigné préalablement à l’ouverture des négociations égalité professionnelle mais (de manière bien plus souple) « en temps utile à la négociation ».
  • Hors défaillance de l’employeur, la Cour de cassation rappelle que l’expertise doit être prise en charge à hauteur de 80 % par l’employeur et à hauteur de 20 % par le CSE. 

Résumé de cet arrêt :

En application de l’article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. Il résulte d’une part de cette disposition, reprise à l’article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu’il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l’application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. Il en résulte d’autre part que la désignation de l’expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée. Enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d’autres champs de négociation. En application de l’article L. 2315-80, 1, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise dans les conditions précitées, les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2312-18 du code du travail. Dans les autres cas, en application du 2 du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20% par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80% par l’employeur.

 

 

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