Il résulte des dispositions de l’article L. 424-2 du code du travail que le chef d’établissement est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel, un local adapté à l’exercice de leur mission.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 06-84.599