>> Le périmètre du CSE n’est pas le seul pertinent pour la désignation du délégué syndical !

Le périmètre du CSE n’est pas le seul pertinent pour la désignation du délégué syndical !

8 novembre 2021 | Ordonnances Macron | 0 commentaires

Un syndicat peut-il désigner un délégué syndical dans un périmètre différent que celui prévu par l’accord relatif à la mise en place du CSE ?

Dans cette affaire, un accord collectif a été signé regroupant les différents établissements de l’entreprise au sein de 5 établissements distincts pour la mise en place du CSE. Un syndicat a désigné une déléguée syndicale (DS) au sein d’un périmètre plus restreint, en l’occurrence, celui d’un site anciennement considéré comme un établissement distinct.

En conséquence, l’entreprise a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.

L’article L 2143-3 du Code du travail permet au syndicat de désigner un délégué syndical sur un périmètre plus restreint, dès lors que des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions sont d’ordre public : un accord collectif peut les assouplir, mais pas les écarter (Cass. soc. 31-5-2016 no 15-21.175 FS-PB : RJS 8-9/16 no 573).

C’est ce que confirme l’arrêt du 29 septembre 2021, avec une précision supplémentaire : les dispositions de l’article L 2143-3 du Code du travail ne peuvent être contournées ni par un accord collectif de droit commun, ni par l’accord d’entreprise prévu par l’article L 2313-2 du même Code déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE et des CSE d’établissement.

Pour résumer, il importe peu qu’un accord ait fixé le périmètre des établissements distincts au sens du CSE, ou encore qu’il ait déterminé le niveau de désignation des délégués syndicaux, les syndicats représentatifs conservent la faculté de désigner un DS en présence d’une communauté de travail et d’un représentant de l’employeur.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870

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