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Pas de représentant syndical au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés

29 septembre 2021 | Attributions du CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés | 0 commentaires

La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si un représentant syndical au CSE peut être désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés. Cass. soc. 8-9-2021 no 20-13.694

La Cour était saisie du pourvoi d’un employeur contestant la décision d’un tribunal judiciaire ayant rejeté sa demande en annulation de la désignation, dans une entreprise de moins de 50 salariés, d’un représentant syndical au CSE effectuée par un syndicat au profit d’un candidat non élu lors des élections professionnelles.

La Cour donne raison à l’employeur et casse et annule le jugement du tribunal judiciaire, au visa des articles L 2314-2, L 2143-22, L 2143-3 et L 2143-6 du Code du travail. La Cour rappelle, dans un premier temps, le contenu de ces dispositions qui prévoient, respectivement, qu’un représentant syndical au CSE peut être désigné dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav. art. L 2314-2), que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical (DS) est de droit représentant syndical au CSE (C. trav. art. L 2143-22), qu’un DS peut être désigné dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L 2143-3) et qu’un élu au CSE peut, pour la durée de son mandat, être désigné comme DS dans les établissements de moins de 50 salariés (C. trav. art. L 2143-6).

La Cour juge ensuite qu’il ressort de la combinaison de ces textes que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE distinct du DS que dans les entreprises de plus de 300 salariés et que, dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles la désignation d’un DS en application des dispositions de droit commun (C. trav. art. L 2143-3 précité) est exclue, les dispositions de l’article L 2143-22 ne sont pas applicables.

Elle poursuit en indiquant que la désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application de l’article L 2143-6, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés.

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