En l’espèce, le secrétaire du comité social et économique a procédé à l’affichage sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société, examinée par le Tribunal correctionnel le même jour. Cet extrait reproduisait le contenu d’un courriel adressé trois ans plus tôt par l’ancien Directeur de l’établissement au Directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité, libellé dans les termes suivants : « je fais suite à notre conversation téléphonique du […] et notre conversation orale du […] un tel écart dans la forme et le fond ne saurait se reproduire sans que cela vienne questionner ton aptitude […] pour la bonne forme merci de m’accuser réception de ce mail par retour ».
La Société a fait assigner le secrétaire du CSE à l’époque devant le Président du tribunal de grande instance, afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de l’affichage au motif notamment de l’atteinte portée à la vie personnelle du Directeur chargé de la sécurité.
La Cour d’appel a débouté la société de sa demande en retenant que l’intérêt du courriel, qui révélait la position de la direction sur la communication autour de l’amiante, sujet source d’inquiétude pour les salariés, était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié.
Ce raisonnement est cependant cassé par la Cour de cassation : la Cour d’appel aurait dû s’assurer que l’affichage était indispensable à l’exercice des missions du CSE et que l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié était proportionnée au but poursuivi, démonstration qui n’était pas faite en l’espèce.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.416, Publié au bulletin