Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Comment l’employeur est-il au courant de la qualité de salarié protégé lorsque le mandat est extérieur à l’entreprise ?
Le salarié qui n’informerait pas son employeur, soit au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement envisagé à son égard (C.constit. 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, ne pourrait pas ensuite se prévaloir de son statut protecteur pour remettre en cause son licenciement. Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir saisi l’inspecteur du travail pour autorisation avant de rompre le contrat de travail, à moins que ne soit rapportée la preuve que l’employeur avait eu connaissance de l’existence du mandat par ses propres moyens.
Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il s’en déduit que le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal mentionné par l’article L. 2411-1 17° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307.
Quelle est la durée de la protection pour un salarié élu ?
La protection joue pendant tout l’exercice du mandat et pendant la période qui suit son expiration.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution, Article L2411-5 du code du travail.
Quelles sont les protections accordées au RP pendant l’exécution du contrat de travail ?
Le transfert d’entreprise : Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi d’un mandat, Code du travail – Article L2414-1. L’inspecteur du travail doit vérifier que le salarié exécute effectivement son contrat dans la fraction d’entreprise cédée et qu’il n’est pas victime d’une discrimination, Code du travail – Article L2421-9.
- Si l’autorisation est accordée, le salarié est de plein droit intégré à l’entreprise d’accueil à compter de la notification de la décision de l’administration, peu important que le salarié s’y oppose.
- Si l’autorisation est refusée, l’employeur est tenu de proposer à l’intéressé un emploi similaire dans une autre partie de l’entreprise à supposer que le sien ait disparu.
Modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail : L’accord du représentant du personnel doit être préalablement donné quel que soit l’importance ou la nature de la modification. Aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. Un simple changement des conditions de travail ne saurait être accepté du seul fait de la poursuite du contrat de travail sans protestation, ni réserve. La règles joue ici en matière de simple changement des conditions de travail et au profit des salariés protégés.
L’exercice du pouvoir disciplinaire : Le pouvoir disciplinaire de l’employeur peut trouver à s’exercer hors droit du licenciement. Le statut protecteur ne soustrait pas les représentants du personnel à ce pouvoir. Des sanctions peuvent leur être infligées selon les règles du droit commun. Un avertissement, une mise à pied peuvent donc être prononcés à l’encontre d’un DS ou d’un membre du CSE dès lors qu’il est constaté un manquement à leurs obligations contractuelles. Ils ne profitent d’aucun régime de faveur. Néanmoins, ils ne peuvent être sanctionnés à raison de faits liés à l’exercice de leur mandat. En revanche, la rétrogradation ne peut être prononcée car elle modifie le contrat de travail, ce qui requiert l’accord du salarié.
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
En cas de démission de l’entreprise d’un élu, faut-il obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail ?
Un salarié protégé est libre de présenter sa démission. Il suffit que celle-ci soit libre et manifestée de façon non équivoque. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à demander l’autorisation à l’inspecteur du travail.
En revanche, si elle est fondée sur des faits que le salarié reproche à son employeur, elle est analysée en prise d’acte et si ces faits sont fondés, elle a les effets d’un licenciement et emporte violation du statut protecteur, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 08-45.647, Cass. soc. 10-11-1998 n° 96-44.299.
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
En matière de licenciement, la protection s’applique-t-elle à toutes les formes de licenciement ?
En matière de licenciement, la procédure doit être respectée quelque soit la cause de la rupture, licenciement économique, disciplinaire ou pour motif personnel.
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
En cas de départ volontaire à la retraite, faut-il obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail ?
Le départ volontaire à la retraite ne nécessite pas l’autorisation de l’inspecteur.
En revanche, l’adhésion du salarié investi d’un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l’employeur dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d’obtenir l’autorisation de l’administration du travail avant la rupture du contrat de travail, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-25.171.
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
En cas de rupture conventionnelle, faut-il obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail ?
La rupture conventionnelle individuelle permet de rompre le contrat d’un salarié protégé mais sous réserve de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. A noter que cette demande s’applique également en cas de rupture conventionnelle collective (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).
L’employeur peut-il rompre le CDD d’un salarié protégé qui a commis une faute grave ?
La rupture anticipée du CDD d’un salarié protégé ou le non-renouvellement du contrat malgré une clause de reconduction doit être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail, Code du travail – Article L2421-7 à l’ Article L2421-8.
Il incombe à l’inspecteur du travail d’examiner les points suivants :
• le respect de la procédure prévue à l’article L. 2421-7 du Code du travail (entretien préalable et consultation du CSE si le mandat le justifie),
• le bien-fondé du motif allégué à l’appui de la demande de rupture anticipée du CDD,
• l’absence de lien avec le mandat.
Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les différentes fiches de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, cette circulaire a pour objectif de fixer le cadre de légalité de l’action de l’inspecteur du travail, en matière d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Le projet de licenciement d’un élu doit il faire l’objet d’un avis du CSE ?
Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le comité doit disposer des éléments d’information précis et écrits lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, et d’un délai d’examen suffisant compte tenu de la nature et des implications du dossier. A défaut de tels éléments, et si le vote émis n’est pas clairement défavorable à la mesure projetée, la procédure de consultation est substantiellement viciée (CE, 26 oct. 2011, n° 335.755).
Lorsque le comité refuse d’émettre un avis alors qu’il a été mis en mesure de le faire, la procédure n’est pas viciée (CE, 22 oct. 2008, n° 301.603, Sté Ferrero couleurs). Dans un tel cas de figure, l’employeur n’est pas tenu de convoquer à nouveau le comité.
Le Conseil d’État a validé la consultation du comité d’entreprise par l’utilisation d’un système de visioconférence, ce qui peut s’avérer utile lorsque les élus sont répartis sur plusieurs sites. La seule exigence est de préserver le caractère secret du scrutin (CE, 9 sept. 2010, no 327250). À noter toutefois que la Cour de cassation considère quant à elle la visioconférence incompatible avec un vote à bulletin secret (Cass. soc., 26 oct. 2011, no 10-20.918).
La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.
En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, (Article L2421-3 du code du travail).
Lorsque le licenciement concerne un délégué syndical, l’avis du CSE n’est pas requis sauf situation de cumul de fonctions.
Pour obtenir l’avis du CSE, est-il nécessaire d’organiser une réunion extraordinaire ?
La question du licenciement d’un salarié protégé peut être inscrite indifféremment à l’ordre du jour d’une réunion normale ou extraordinaire.
L’inscription à l’ordre du jour interdit de traiter la question au titre des questions divers en fin de séance. L’employeur doit communiquer toutes les informations utiles concernant le salarié protégé (identité, nombre de mandats, motifs du licenciement).
Lors de la consultation du CSE, en cas de projet de licenciement d’un élu, un vote est organisé ?
L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé, Article R2421-9 du code du travail.
Le président du comité ne peut participer au vote car il sollicite les membres en tant que délégation du personnel. Le salarié concerné ne peut non plus prendre part au vote.
Après la consultation du CSE, de combien de temps dispose l’employeur pour envoyer la demande à l’inspecteur du travail ?
Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l’avis du comité social et économique. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception, Article R2421-10 du code du travail.
S’il y a eu une mise à pied conservatoire, la demande est formulée dans les 48 h. Pour le DS, il n’y a pas d’avis du CSE et donc, pas de délai pour saisir l’inspecteur du travail, mais en cas de mise à pied, la saisine doit être réalisée dans les 8 jours.
La demande est accompagnée
- d’informations sur les mandats détenus par l’intéressé (même ceux acquis en cours de procédure),
- sur les motifs du licenciement envisagé et la preuve de ceux-ci,
- du PV de la réunion du CSE, lorsque le mandat du salarié impose la consultation du CSE.
L’inspecteur du travail peut également, lors de la convocation des parties, demander à l’employeur que lui soient transmis des documents nécessaires à l’instruction de la demande. Il s’agira notamment des copies :
- des pièces justificatives de la totalité des mandats,
- de la convocation du salarié à l’entretien préalable ainsi que de l’accusé de réception,
- des convocations des membres des instances consultées et du salarié visé par la mesure,
- du procès-verbal de la consultation du comité d’entreprise sur le licenciement du salarié protégé,
- des procès-verbaux établis à la suite des différentes consultations obligatoires pour les licenciements pour motif économique et de la notification au DIRECCTE des licenciements de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours,
- des pièces attestant du respect des procédures conventionnelles (conseil de discipline, …).
L’entretien préalable au licenciement est-il organisé avant ou après la consultation du CSE ?
L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique, Article R2421-8 du code du travail.
L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3.
Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail
A défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail.