Un décret du 18 mars 2022 précise les modalités de prise en charge par les Opco de la formation à la sécurité des membres du CSE. Ce décret précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de cinquante salariés par l’opérateur de compétences.
Les dépenses liées aux formations prévues à l’article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
3° Les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge.
Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d’application prévues au II du même article.
Concernant le référent « Harcèlement sexuel » du CSE, le membre désigné souhaite bénéficier d’une formation. Y a-t-il des consignes précises, un référentiel, des préconisations (durée, contenu…).
Il n’y a pas d’obligation sur la durée/contenu. Le référent suit une formation dont le financement est à la charge de l’employeur. Ainsi, la formation vise à :
mieux comprendre le harcèlement et détecter les signes.
connaître le cadre juridique et proposer des stratégies à l’entreprise vis-à-vis des actions à mener pour lutter contre le harcèlement sexuel.
guider, informer et soutenir les salariés dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes.
Comment informer les employeurs sur leurs obligations concernant la formation des membres de CSE ainsi que sur leur possibilité de suivre eux-mêmes la formation ?
L’information des employeurs sur leurs obligations en matière de formation des membres CSE se fait par l’information générale concernant le droit du travail et la règlementation en matière de CSE. Concernant la possibilité pour les dirigeants de participer à la formation CSE : il ne s’agit pas d’une obligation règlementaire ; Les OF peuvent leur proposer des formations spécifiques sur le sujet (hors agrément). Pour ce qui est d’assister à la formation dispensée aux membres CSE : ceci ne peut se faire que si les membres en sont d’accord. Ce n’’est d’ailleurs pas toujours souhaitable car peut gêner la parole des RP.
Les heures consacrées à la formation économique sont-elles déduites du crédit d’heure de délégation ?
Le temps consacré à la formation n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Il est, en revanche, imputable sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale
Pouvez-vous me communiquer un modèle de lettre pour solliciter mon employeur afin de bénéficier de la formation SSCT ?
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Qui choisit l’organisme de formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT) ?
Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés (Article L2315-17 du code du travail).
La formation SSCT est-elle obligatoire ?
Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, quel que soit leur effectif, les membres de la délégation du personnel du comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation a pour objet de développer les aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et à développer les capacités d’analyse des conditions de travail ainsi qu’à initier les représentants du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où un CSE a été mis en place. L’ensemble des membres élus au CSE (titulaires comme suppléants) et de la CSSCT, doivent bénéficier de cette formation. Attention ! Les membres élus du CSE doivent être formés en santé, en sécurité et en conditions de travail, même s’il existe une CSSCT (dont les membres sont eux aussi obligatoirement formés).
Quelle est la durée de la formation SSCT ?
La loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » étend l’obligation de formation SSCT à 5 jours. Désormais, toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent souscrire à cette durée. Cette formation doit intervenir au plus tôt dès l’entrée en fonction des élus. En cas de renouvellement de mandat, la durée passe à 3 jours de formation SSCT pour toutes les entreprises. Petite exception pour celles comptant une CSSCT (commission santé sécurité et condition de travail). La durée reste fixée à 5 jours.
Objectifs de la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) ?
La formation initiale a pour objectif : 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. » Article R. 2315-9 du code du travail.
La DIRECCTE AURA a publié un référentielformation SSCT des membres CSE.
Qui prend en charge le coût de la formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) et les salaires ?
La prise en charge de la formation revient intégralement à l’employeur (Article L2315-18 du code du travail), dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut donc être déduit des heures de délégations (Articles L2315-16 du code du travail). Les frais de déplacement sont également pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement au lieu de dispense de la formation.
Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire à l’issue de la formation pour lui permettre de justifier auprès de son employeur, qu’il a effectivement suivi la formation dans son intégralité (Article R2315-15 du code du travail)
Les frais de la formation SSCT peuvent-ils être imputés sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ?
Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail, (Article R2315-22 du code du travail). En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue (Article R2315-22 du code du travail).
Quelle procédure pour bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail ?
Elle est demandée par le salarié (ou par le CSE) auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 du code du travail). C’est à l’employeur de vérifier que l’organisme est agrée pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail, c’est notre cas (attestation-dossier-828954).
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 du code du travail).
L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois (Article R2315-19 du code du travail).
La formation des représentants de proximité est prise en charge par l’employeur ?
La loi n’impose pas à l’employeur de prendre en charge la formation des représentants de proximité. Cette prise en charge est à négocier avec l’employeur. Par contre, le CSE peut décider de financer cette formation, avec son budget de fonctionnement.
Quelle durée de formation en santé, sécurité et conditions de travail ?
La loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » étend l’obligation de formation SSCT à 5 jours. Désormais, toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent souscrire à cette durée. Cette formation doit intervenir au plus tôt dès l’entrée en fonction des élus. En cas de renouvellement de mandat, la durée passe à 3 jours de formation SSCT pour toutes les entreprises. Petite exception pour celles comptant une CSSCT (commission santé sécurité et condition de travail). La durée reste fixée à 5 jours.
Qui choisit l’organisme de formation santé, sécurité et conditions de travail ?
Le choix de l’organisme appartient aux représentants du personnel élus, ce choix est limité aux seuls organismes de formations agréés,Article R2315-17 du code du travail
Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 2145-8.
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La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si un représentant syndical au CSE peut être désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés. Cass. soc. 8-9-2021 no 20-13.694
La Cour était saisie du pourvoi d’un employeur contestant la décision d’un tribunal judiciaire ayant rejeté sa demande en annulation de la désignation, dans une entreprise de moins de 50 salariés, d’un représentant syndical au CSE effectuée par un syndicat au profit d’un candidat non élu lors des élections professionnelles.
La Cour donne raison à l’employeur et casse et annule le jugement du tribunal judiciaire, au visa des articles L 2314-2, L 2143-22, L 2143-3 et L 2143-6 du Code du travail. La Cour rappelle, dans un premier temps, le contenu de ces dispositions qui prévoient, respectivement, qu’un représentant syndical au CSE peut être désigné dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav. art. L 2314-2), que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical (DS) est de droit représentant syndical au CSE (C. trav. art. L 2143-22), qu’un DS peut être désigné dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L 2143-3) et qu’un élu au CSE peut, pour la durée de son mandat, être désigné comme DS dans les établissements de moins de 50 salariés (C. trav. art. L 2143-6).
La Cour juge ensuite qu’il ressort de la combinaison de ces textes que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE distinct du DS que dans les entreprises de plus de 300 salariés et que, dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles la désignation d’un DS en application des dispositions de droit commun (C. trav. art. L 2143-3 précité) est exclue, les dispositions de l’article L 2143-22 ne sont pas applicables.
Elle poursuit en indiquant que la désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application de l’article L 2143-6, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés.
Nombre de représentants au CSE et heures de délégation :
Voici le nombre de titulaires et le nombre d'heure de délégation du CSE en fonction de l'effectif de l'entreprise. Le volume global d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article R. 2314-1 est un plancher.
Nombre de titulaires et nombre d'heures de délégation du CSE
Effectif de l'entreprise (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre d'heures de délégation par titulaire
Nombre total d'heures de délégation par mois
11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
Il est possible par accord d'entreprise, ou de branche de disposer d'un régime plus favorable. Un régime plus favorable peut également être préciser dans le protocole d'accord préélectoral. Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail - Article L2314-7).
Ne sont pas déduits du crédit d'heures :
Ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire :
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. C. trav., art. L. 2314-1
Répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel :
En vertu de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation au CSE peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire. Les membres titulaires informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce document doit préciser l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (article R. 2315-6 du Code du travail).
Cumul des heures de délégation :
Les membres du CSE peuvent cumuler leurs heures de délégation Article R2315-5 du code du travail. Le décret précise que ce cumul : • se limite à 12 mois ; • ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (article R. 2315-5 du Code du travail).
Heures de délégation pour les élus au forfait jour :
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l’année, il a donc : 24*12 = 288 heures de délégation par an. Ce crédit d’heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4). Les élusen forfait jours bénéficient toujours d’un nombre entier de demi-journées de délégation. Dans tous les cas, s’il reste au salarié moins de 4 heures de délégation, ceci équivaut à une demi-journée.
Cette documentation expose les règles d'organisation, de fonctionnement, celles relatives aux réunions, à l'information et la consultation, ainsi qu'aux attributions du comité social et économique (CSE) des entreprises de moins de 50 salariés.
Depuis 1er janvier 2020, le comité social et économique doit être institué dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel auront pris fin.
Appréciation du seuil de 11 salariés :
La mise en place d’un comité social et économique est obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins de 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2311-2).
Une importante différence d’attribution à partir de 50 salariés :
C’est l'effectif de l'entreprise qui détermine les compétences du CSE (C. trav., art. L. 2312-1). Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, les compétences et les moyens sont plus important que dans une entreprise de moins de 50 salariés.
Par exemple, le comité social et économique des entreprises de 50 salariés et plus est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (♦ C. trav., art. L. 2315-23), il dispose d'un budget de fonctionnement et un budget d'activité sociales et culturelles.
Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne sont donc pas dotés de la personnalité civile et n'ont pas de patrimoine. Ils ne peuvent pas non plus agir en justice.
Les attributions des CSE étant déterminées en fonction de l'effectif de l'entreprise, et non de celui de l'établissement, il en résulte que dans une entreprise comptant plus de 50 salariés avec des établissements de moins de 50 salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement exerceront les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés :
Exemple : Dans une entreprise de 64 salariés, divisée en trois établissements distincts de respectivement 25, 15 et 24 salariés, quelles sont les missions des comités sociaux et économiques d’établissement ? Les attributions des comités d’établissements sont déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non celui de l’établissement. Ainsi, dans cette entreprise de de 64 salariés, les comités sociaux et économiques exerceront les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés (Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janv. 2020, question 63).
Vidéo de présentation du CSE produite par l'Aract Paca
Le CSE, dans les entreprises de moins de 50 salariés
Le CSE porte les réclamations individuelles ou collectives sur les salaires et l’application de la réglementation du travail. Les membres du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations sur l’application de la réglementation du travail.
Le CSE promeut la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Il réalise des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent. Le CSE peut comprendre une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Le CSE, dans les entreprises de moins de 50 salariés, est composé de :
L’employeur,
Une délégation du personnel composée d’un titulaire et un suppléant pour les entreprises de 11 à 24 salariés, et de deux titulaires et deux suppléants pour les entreprises de 25 à 49 salariés.
Ce nombre peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral. Le mandat est de 4 ans sauf si sa durée est réduite par accord collectif. Les élus du CSE ont le statut de salariés protégés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, participe aussi à la réunion du CSE
Le délégué syndical est membre de droit du CSE.
Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité participent aux réunions consacrées aux conditions de travail.
L’inspection du travail est invitée à certaines des réunions, notamment sur les questions de santé et sécurité.
Comment fonctionne le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés :
Les membres titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’heures de délégation : 10 heures par mois dans les entreprises de 11 à 24 salariés ; 20 heures dans celles de 25 à 49 salariés. Ce crédit d’heures peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral. Ils peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local de réunion.
Les membres du CSE (titulaires ou suppléants) sont reçus collectivement par l’employeur (ou son représentant) au moins une fois par mois.
La mise ne place du CSE
Le CSE est mis en place à l’issue d’une élection dont les modalités sont prévues par un protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales.
Quand procéder aux élections ?
Les élections des membres du CSE doivent être organisées dès lors que l’effectif de l’entreprise a atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
L’employeur les organise tous les 4 ans (sauf si un accord collectif a prévu une durée de mandat de 2 ou 3 ans).
Dans les entreprises pourvues de délégués du personnel ou d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT, le CSE doit être mis en place au terme de leurs mandats et au plus tard au 1er janvier 2020. Pour pouvoir s’organiser ou faire coïncider la fin des mandats des différents représentants, l’entreprise peut réduire ou prolonger les mandats en cours.
Comment organiser l’élection du CSE ?
L’employeur informe les salariés de la date du scrutin. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, si aucun salarié ne se porte candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections.
Il invite les syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral (PAP) pour organiser les élections et en définir les modalités. Si aucune OS n’a pris part à la négociation du PAP, les modalités de l’élection, sont fixées par l’employeur.
Qui peut être candidat au CSE ?
Les salariés âgés de 18 ans révolus, travaillant dans l’entreprise depuis un 1 an au moins, sont éligibles à l’exception des conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans une.
Ce sont les OS qui composent les listes de candidats. Celles-ci doivent refléter la proportion de femmes et d’hommes au sein des différents collèges.
Comment se déroule le scrutin ?
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés.
Le scrutin est un scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour, seules des listes établies par les organisations syndicales peuvent être présentées.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs, ou en cas de carence ou d’insuffisance de candidatures, un second tour doit être organisé dans un délai de 15 jours. Des listes de candidatures non établies par une organisation syndicale peuvent alors être présentées.
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique ou par correspondance selon les dispositions du PAP.
Qui peut voter ?
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise quelle que soit leur nationalité.
L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d’éligibilité ou pour être électeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
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