>> Consultations récurrentes réservées au CSE Central, pas de droit à expertise pour le CSE d’établissement

Consultations récurrentes réservées au CSE Central, pas de droit à expertise pour le CSE d’établissement

20 avril 2022 | Le recours à des experts | 0 commentaires

Par un arrêt publié, du 9 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’en présence d’un accord collectif prévoyant que les consultations récurrentes ressortent au seul comité social et économique central (CSEC), le Comité social et économique d’établissement (CSEE) n’a pas compétence pour procéder à la désignation d’un expert dans le cadre de ces consultations (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974).

En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait que les procédures d’information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relevaient de la compétence exclusive du CSEC.;Par une délibération, le CSEE avait décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement. L’employeur sollicitait alors, devant le juge judiciaire, l’annulation de cette délibération.

Le Tribunal judiciaire avait débouté l’employeur de sa demande au motif notamment qu’ « en l’absence d’accord prévoyant des dispositions spécifiques en terme de périodicité des consultations et de faculté pour le CSEE de solliciter des expertises, celui-ci a la faculté de désigner un expert sur la politique sociale qui est conduite au niveau de l’entreprise comme au niveau de l’établissement ». La Haute juridiction casse ce jugement et considère qu’en application de l’accord collectif, « les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de la société de sorte que le comité social et économique de l’établissement ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard ».

Résumé Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974 :

Aux termes de l’article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l’article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Viole ces textes, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d’annulation de la décision d’un comité social et économique d’établissement de désignation d’un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n’est prévue qu’en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l’entreprise et que ce comité social et économique d’établissement invoque à bon droit les dispositions de l’article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, alors que, en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de sorte que le comité social et économique d’établissement ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard.

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