Expert habilité : la délibération du CSE doit être précise

Expert habilité : la délibération du CSE doit être précise

Expert habilité par le CSE

Expert habilité par le CSE

 

Dans cette affaire, le CHSCT avait été informé, sur divers points relatifs à un projet de déménagement. Les informations transmises étaient : personnels concernés, travaux liés au déménagement, calendrier et modalités du déménagement, etc.

À cette occasion, les élus du CHSCT, (devenu entre-temps le CSE ) ont voté à l’unanimité le recours à un expert agréé (c. trav. art. L. 2315-94). La délibération est rédigée comme suit : « déménagement des salariés de [Adresse E], avancement des travaux et des aménagements de [Adresse A], [Adresse B], [Adresse C] et [Adresse D] ».

Contestant cette résolution du CHSCT, l’employeur a saisi le président du tribunal judiciaire (c. trav. art. L. 2315-86). Celui-ci a donné gain de cause à l’employeur en annulant la délibération du CHSCT, au motif que celle-ci ne permettait pas de définir si elle se justifiait :

  • Par un risque grave, en application du 1° de l’article L. 4614-12 du code du travail (aujourd’hui, de l’article L. 2315-94 du code du travail).
  • Ou par un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, en application du 2° du même article.

Les élus ont saisi la Cour de cassation pour contester cette annulation, soutenant que l’expertise était justifiée par un projet important, mais en vain. La Cour de cassation a approuvé l’annulation de leur délibération du fait de son imprécision sur le cas de recours à l’expert. Les représentants du CSE qui souhaite recourir à un expert doivent formuler précisément dans leur délibération le motif de recours à cet expert, ici un expert habilité.

 

En cas de contestation de l’expertise pour risque grave décidée par le CSE, ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’il n’existe aucun risque grave dans l’établissement

En cas de contestation de l’expertise pour risque grave décidée par le CSE, ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’il n’existe aucun risque grave dans l’établissement

La Cour de cassation a validé l’annulation par un tribunal d’une expertise pour risque grave décidée par un CHSCT de La Poste au début de l’épidémie de covid-19. Le tribunal a estimé que l’existence d’un risque grave n’était pas établie après avoir constaté que la société avait pris des mesures de prévention adaptées.

La notion de risque grave justifiant le recours à un expert par le CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut déclencher une expertise « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » est constaté (c. trav. art. L. 2315-94). La jurisprudence CHSCT est transposable au CSE, elle permet de cerner les situations de risque grave.

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 21 avril 2022, la situation est inédite puisqu’elle s’inscrit dans un contexte jusqu’alors inconnu, l’épidémie de covid-19.

Un CHSCT de la société La Poste avait voté, le 7 mai 2020, le recours à une expertise pour risque grave et missionné l’expert pour qu’il détermine les risques encourus par les postiers dans leurs conditions de travail et qu’il émette des préconisations propres à minimiser les risques de transmission du covid-19 entre les agents. Le 7 juillet 2020, la société La Poste avait demandé au tribunal judiciaire d’annuler l’expertise demandée par le CHSCT, ce qu’il avait fait, en prenant en compte les mesures de prévention prises par l’employeur.

Pas de risque grave lié au covid-19 caractérisé, l’employeur ayant pris des mesures de prévention adaptées

La Cour de cassation précise que le vote du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail, face à l’épidémie de Covid-19, n’est pas justifié lorsque l’employeur tenu de prévenir autant que possible l’exposition de ses salariés au virus, en considération des modes de transmission faisant l’objet d’un consensus sur le territoire français, a rendu le port du masque obligatoire et a pris des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement.
Ayant pris des mesures de prévention adaptées, l’existence d’un risque grave, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, n’est pas caractérisée.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.318

Pas d’homologation du PSE si l’expert SSCT du CSE n’a pas eu le temps d’exercer sa mission

Pas d’homologation du PSE si l’expert SSCT du CSE n’a pas eu le temps d’exercer sa mission

Dans un arrêt daté du 17 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au motif que l’expert désigné par le comité social et économique (CSE) n’avait pas été à même d’exercer sa mission.

Dans cette affaire, le CSE, informé et consulté sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif présenté par l’employeur, avait décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable, d’une part, et d’un expert en santé et sécurité, d’autre part. Une fois les rapports remis et la procédure d’information-consultation achevée, l’employeur avait déposé, pour homologation, un document unilatéral portant PSE auprès du Dreets. Mais celui-ci avait saisi l’employeur d’une demande de compléments d’information relatifs à l’impact du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’employeur avait alors décidé de retirer sa demande d’homologation et élaboré un document relatif à ces impacts. Ce document avait été transmis aux représentants du personnel et présenté et discuté lors de réunions ultérieures sans que l’expert en santé et sécurité auparavant désigné par le CSE ait pu l’analyser. Le document unilatéral de l’employeur avait ensuite été homologué par l’administration.

Le CSE de la société a demandé l’annulation de cette décision d’homologation. Il soutenait que la procédure d’information et de consultation du CSE était irrégulière. Le tribunal administratif ayant rejeté cette demande, le CSE a interjeté appel.

Pour la cour d’appel, lorsque, dans le cadre de la consultation du CSE sur un PSE, un expert a été désigné, l’administration doit s’assurer qu’il a été mis à-même d’exercer sa mission dans des conditions permettant au CSE de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

Elle a notamment relevé, en l’espèce, que :

  • l’expert-comptable, dont l’assistance avait été demandée, avait rencontré des difficultés considérables pour mener à bien sa mission : à plusieurs reprises, il a dû demander à l’employeur des précisions en formulant près de 50 questions lesquelles étaient demeurées sans réponse, alors même que l’administration avait émis deux lettres d’observations ;
  • le CSE avait par deux fois refusé d’émettre un avis sur le PSE, motif pris de « l’insuffisance manifeste de l’information communiquée » ;
  • dans la décision d’homologation, l’administration s’était bornée à viser « la nouvelle nomination de l’expert (…) » et « l’absence de remise de rapport d’expertise sur le projet de réorganisation ».

Les juges du fond ont donc estimé que l’administration ne justifiait pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert désigné par les représentants du personnel avait pu exercer sa mission et, par suite, des conditions dans lesquelles le CSE avait émis ses avis. Ils en ont déduit que la procédure ayant conduit à l’homologation du PSE était entachée d’irrégularité. Après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, ils ont donc annulé la décision d’homologation du PSE contestée.

En consultant le CSE sur les impacts du projet en matière de santé et de sécurité sans que celui-ci ait été pu bénéficier de l’assistance de l’expert, l’employeur avait méconnu les exigences de la procédure d’information-consultation.

Source :

CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/05/2022, 22VE00604 

Consultations récurrentes réservées au CSE Central, pas de droit à expertise pour le CSE d’établissement

Consultations récurrentes réservées au CSE Central, pas de droit à expertise pour le CSE d’établissement

Par un arrêt publié, du 9 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’en présence d’un accord collectif prévoyant que les consultations récurrentes ressortent au seul comité social et économique central (CSEC), le Comité social et économique d’établissement (CSEE) n’a pas compétence pour procéder à la désignation d’un expert dans le cadre de ces consultations (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974).

En l’espèce, un accord d’entreprise prévoyait que les procédures d’information et consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relevaient de la compétence exclusive du CSEC.;Par une délibération, le CSEE avait décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement. L’employeur sollicitait alors, devant le juge judiciaire, l’annulation de cette délibération.

Le Tribunal judiciaire avait débouté l’employeur de sa demande au motif notamment qu’ « en l’absence d’accord prévoyant des dispositions spécifiques en terme de périodicité des consultations et de faculté pour le CSEE de solliciter des expertises, celui-ci a la faculté de désigner un expert sur la politique sociale qui est conduite au niveau de l’entreprise comme au niveau de l’établissement ». La Haute juridiction casse ce jugement et considère qu’en application de l’accord collectif, « les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de la société de sorte que le comité social et économique de l’établissement ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard ».

Résumé Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974 :

Aux termes de l’article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l’article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Viole ces textes, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d’annulation de la décision d’un comité social et économique d’établissement de désignation d’un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, retient que la compétence exclusive du comité social et économique central n’est prévue qu’en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l’entreprise et que ce comité social et économique d’établissement invoque à bon droit les dispositions de l’article L. 2316-20 du code du travail suivant lesquelles le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, alors que, en vertu d’un accord d’entreprise, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de sorte que le comité social et économique d’établissement ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard.

Faq – Les experts du CSE

Faq – Les experts du CSE

L’expert comptable peut-il se faire assister par des collaborateurs ?

L’expert comptable, désigné par le CSE, peut se faire assister par des collaborateurs ou par des experts indépendants mais il ne peut leur déléguer tous ses pouvoirs ni leur transférer l’essentiel de sa mission.

Que faire si l’employeur n’est pas d’accord sur la désignation de l’expert du CSE, le montant des honoraires ou la mission ?

En cas de désaccord avec l’employeur, c’est le président du TGI statuant en urgence sur le fond qui tranche et les questions soumises au Président du TGI peuvent concerner le principe du recours à expertise, le choix de l’expert , l’étendue de sa mission et sa rémunération.

Le recours à des experts, dans une entreprise de moins de 50 salariés, est-ce possible ?

Malheureusement, le recours à une expertise constitue un droit pour le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Recours à des experts par le CSE

Recours à des experts par le CSE

La plupart des élus du CSE ne sont pas des spécialistes en comptabilité, ni en économie de l'entreprise. Pour comprendre les différentes informations transmises par l'entreprise, les élus du CSE peuvent recourir à des experts, payés directement par l'entreprise ou dans certains cas payés avec le budget de fonctionnement (experts libres). L’expert vous aide à formuler vos avis et aura un effet utile pour vos consultations.

Le CSE peut recourir à des experts

1. Les experts « habilités » :

Le comité social et économique (CSE), comptant au moins 50 salariés, peut décider de recourir à un expert-comptable[i] ou à un expert agréé (à compter du 1/1/2020, il devra s’agir d’un expert « habilité.

Le choix de l’expert est décidé par le CSE, il est plus que souhaitable qu’il soit distinct de celui de l’entreprise.

1.1. Dans quelles situations le CSE peut-il faire appel à un expert[ii] ?

1.1.1. Expertise dans le cadre des trois consultations récurrentes, Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail :

  • Recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise[iii].
  • Recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise[iv].
  • Recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi[v].

1.1.2. Autres cas de recours à l’expertise consultations non récurrentes :

Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :

  • Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ; 
  • Lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ;
  • Lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;
  • Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.

1.1.3. Recours à un expert « qualité du travail et de l’emploi ».

Le CSE peut faire appel à un expert agréé :

  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  • En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

L’expert agréé ?

À compter du 1er janvier 2020, il devra s’agir d’un expert « habilité », il s’agit d’une certification permettant à l’expert de justifier de ses compétences. Cette certification sera délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation.
Les experts agréés antérieurement au 1er janvier 2020 seront habilités à procéder à des expertises pour la durée de leur agrément.

1.2. Dans le cadre du recours aux experts, à qui revient la prise en charge du coût de l’expertise ?

Le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail. Un accord d’entreprise peut définir des conditions plus favorables.

1.2.1. Coût de l’expertise prise en charge à 100% par l’employeur :

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, exemple  risques psychosociaux (RPS)Troubles Musculosquelettiques (TMS), dégradation des indicateurs de santé-sécurité, survenue d’accident(s)/incidents(s) grave(s), augmentation des maladies professionnelles, taux d’absentéisme important, surcharge de travail, etc.  
  • En cas de licenciements collectifs pour motif économique.
  • En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18du code du travail.

1.2.2. Coût de l’expertise partagé entre le CSE (20%) et l’employeur (80%) :

  • Consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur. L’avis du CSE est requis pour tout projet susceptible de modifier les conditions de travail, de santé et de sécurité. Il peut s’agir d’un changement de lieu de travail, d’une modification des aménagements des espaces de travail, d’une réorganisation avec ou sans suppression de postes, de l’introduction d’un nouveau logiciel ou outil de travail, ou bien encore d’une modification des horaires de travail.
  • Néanmoins, l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes.

1.3. Synthèse prise en charge de l’expertise :

Expertise liée à une consultation récurrente

Expertise payée à 100 % par l’employeur

Expertise payée à 80% par l’employeur, et 20 % par le CSE

Type d’expert

Situation économique de l’entreprise

X

 

Expert-comptable

Orientations stratégiques de l’entreprise

 

X

Expert-comptable

Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

X

 

Expert-comptable


Expertise liée à une consultation ponctuelle
[vi]

   

 

Licenciement collectif pour motif économique

X

 

Expert-comptable

Opération de concentration[vii]

 

X

Expert-comptable

Droit d’alerte économique du CSE

 

X

Expert-comptable

Offre publique d’acquisition[viii]

 

X

Expert-comptable

Expertise Qualité du travail et de l’emploi

 

 

 

Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

X

 

 

Risque grave, identifié et actuel

X

 

Expert habilité

Introduction de nouvelles technologies[ix]

 

X

Expert habilité

Aménagement important modifiant les conditions de travail

 

X

Expert habilité

Effectif ≥ 300 : préparation négo sur l’égalité professionnelle

 

X

Expert habilité

Recherche d’un repreneur

 

 

Choix libre du CSE

Expertise libre pour préparation travaux CSE

 

 

Choix libre du CSE

1.4. La procédure de décision du recours à l’expert :

La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE.

Le secrétaire du CSE met à l’ordre du jour par exemple :« en vertu des articles L. 2315-80 et D. 3323-13 du Code du travail, à l’article 24 du décret de 1987, recours et désignation d’un expert-comptable pour assister le CSE dans …», ce qui donne lieu à un vote. Un deuxième vote doit avoir lieu pour choisir le prestataire.

La procédure se déroule en deux étapes avec à chaque fois vote à la majorité des présents. Attention : la direction n’a pas de droit de vote sur ces deux points. Ces délibérations figurent dans le procès-verbal de la réunion indiquant le résultat des deux votes. Le secrétaire doit fournir une copie du procès-verbal à l’expert-comptable mandaté.

À compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L’expert-comptable envoie sa lettre de mission à l’employeur[x]. La mission peut commencer.

De son côté, l’expert ainsi désigné doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

1.5. Quand recourir à l’expert-comptable du CSE :

Un arrêt récent du 28 mars 2018 de la Cour de cassation (Cass sociale 28.03.2018 N° 16-12.707) a posé le principe selon lequel l’expert-comptable ne peut être désigné qu’après la réunion d’information de présentation des comptes de l’entreprise afin que mission lui soit confiée d’examiner les comptes.

En cas de nomination anticipée le comité social et économique conservera les frais de désignation et de mission de l’expert-comptable alors que dans le cas contraire les frais de mission de l’expert-comptable sont à la charge de l’entreprise au même titre que la désignation de tel expert nécessaire pour les besoins du rôle du comité social et économique conformément à l’article L. 2315-87 du code du travail.

1.6. Articulation de l’expertise entre le comité central d’entreprise et le comité d’établissement :

Dans un arrêt récent (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.660), les juges de la Cour de cassation continuent d’appliquer le principe malgré la réforme simplifiant et rationalisant les consultations annuelles obligatoires. Les juges précisent ainsi que « le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour la consultation annuelle de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaitre la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ».

1.7. L’employeur peut-il refuser l’expertise ?

Lorsque le recours à un expert a été voté en CSE, à la majorité de ses membres, la direction doit obligatoirement l’accepter et payer la prestation. Si elle entend contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, l’étendue de l’expertise, sa durée ou son coût final, elle doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours, le juge devra lui aussi statuer, en la forme de référés, dans les dix jours suivant la saisine.

1.8. Droits et obligations de l’expert :

Les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission[xi].

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur[xii].

L’employeur doit fournir aux experts les informations nécessaires à l’exercice de leur mission[xiii].

L’expert doit demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur est tenu de fournir ces informations à l’expert et doit lui répondre dans les 5 jours.

1.9. Le délai de l’expertise :

L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (2 mois ou 3 mois si expertise CSE central). Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l’emploi - PSE) ou par accord.
Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d’alerte économique), à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE.

1.10. Recours par l’entreprise :

Des recours de l’employeur sont possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert[xiv], son coût ou l’opportunité de l’expertise.  l’employeur doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de :
1° La délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l’expert (coût prévisionnel, durée…) s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.

La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté jusqu’à la notification du jugement. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine.

1.12. Détermination du nombre d’expertise :

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années[xv].

2. Les experts « libres » ou experts techniques [xvi] :

Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

L’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l’entreprise.

Les experts libres peuvent intervenir dans tous les domaines de compétences du CSE pour la préparation de ses travaux et pour aider les élus dans leurs différentes missions. Cela peut concerner aussi bien :

  • Des compétences économiques,
  • Une aide à ma mise en place de tarification en fonction du quotient familial (Activités sociales et culturelles)
  • Compétences sociales
  • Etc

La décision de recourir à  à un expert libre appartient au CSE et non à l’employeur. Il ne peut donc participer au vote, en revanche il peut assister au débat et formuler des remarques et des propositions. Les experts libres sont tenus aux obligations de secret et de discrétion.

3. Désignation d’un expert-comptable en vue d’assister les organisations syndicales :

Le CSE peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou à préserver, ou développer l’emploi (faire un lien vers la fiche) ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.

Sources et références :

HappyCSE - Informations CSE

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