La Cour de Cassation précise les limites de l’intervention des experts-comptables dans le cadre d’une expertise commandée par le CSE

La Cour de Cassation précise les limites de l’intervention des experts-comptables dans le cadre d’une expertise commandée par le CSE

📝

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

La Cour de Cassation précise les limites de l'intervention des experts-comptables dans le cadre d’une expertise commandée par le CSELe 28 juin 2023, un nouvel arrêt de la Cour de Cassation vient préciser les modalités d’intervention d’un expert-comptable dans le cadre d’une expertise commandée par le CSE. Cet arrêt est issu d’un conflit entre une clinique et son expert-comptable concernant la conduite d’entretiens avec les salariés dans le cadre d’une expertise commandée par le comité social et économique (CSE).

Le contexte du litige

Tout a commencé lorsque le CSE d’une clinique a demandé une expertise pour examiner la situation économique et la politique sociale de l’établissement. L’expert-comptable envisageait de réaliser 25 entretiens d’une durée de 1h30 chacun avec les salariés, ce qui a été contesté par la clinique en juillet 2021, arguant que le coût et la durée de l’expertise ainsi que la méthode employée étaient inappropriées.

La problématique juridique

L’enjeu majeur réside dans la capacité de l’expert-comptable à interroger les salariés sans l’assentiment de l’employeur. Comment alors concilier cette recherche de vérité et de transparence du CSE avec le contrôle et l’autorité de l’employeur sur son entreprise ?

La décision de la Cour

La Cour de Cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293) a souligné que bien que l’expert-comptable bénéficie d’un accès libre dans l’entreprise pour les besoins de sa mission, conformément aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du Code du travail, il doit néanmoins obtenir l’accord préalable de l’employeur ainsi que celui des salariés concernés pour les entretiens individuels.

Expert comptable du Comité d’Entreprise :

Expert comptable du Comité d’Entreprise :

Article archivé concernant le comité d’entreprise avant le 01/01/2020

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister par un expert comptable :

Elu du Comité d’Entreprise, vous souhaitez bénéficier de l’assistance d’un expert-comptable en vue d’améliorer l’exercice de vos attributions économiques. Le Code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut se faire assister par un expert-comptable de son choix, qui sera rémunéré par l’employeur et non par le comité lorsqu’il intervient dans le cadre des missions légalement définies. La mission de l’expert-Expert comptable du Comité d'Entreprise :comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (Code du travail – Article L2325-36).

A quelles occasions pouvez-vous demander l’assistance d’un expert comptable; Article L2325-35.

1 – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

  • 1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
  • 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ;
  • 2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
  • 3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
  • 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;
  • 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

2 – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

NOTA :Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Version à venir au 1 janvier 2016 : A quelles occasions pouvez-vous demander l’assistance d’un expert comptable; Article L2325-35.

1 – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

  • 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ;
  • 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;
  • 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ;
  • 3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
  • 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
  • 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

2 – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

Comment l’expert-comptable est-il choisi :

Le comité a le libre choix de l’expert-comptable. La décision de recourir à un expert doit être prévue à l’ordre du jour du comité. La décision est prise par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, en réunion de CE, en cas de vote, l’employeur ne peut y participer.

Comment l’expert-comptable est-il rémunéré,  Code du travail – Article L2325-40.

L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés par l’entreprise. L’employeur n’a pas la possibilité de fixer par avance un montant maximum pour la rémunération de l’expert-comptable. Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.

Moyens de l’expert comptable du comité d’entreprise Moyens de l'expert comptable du comité d'entreprise:

Documents :

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, Code du travail – Article L2325-37. Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion (Code du travail – Article L2325-42) définies à l’article L. 2325-5.

Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.  Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Si l’employeur refuse de délivrer les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, le comité d’entreprise peut faire constater un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.

Déplacements :

L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 ont libre accès dans l’entreprise. ils doivent pouvoir librement circuler dans l’entreprise.

Le libre accès à l’entreprise comporte logiquement certaines limites :

  • Respect des heures d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise ;
  • Obligation de respecter les règles de sécurité.

Délai de l’expertise, Code du travail :

« Art. R. 2325-6-1.-En cas d’application du 1° bis du I de l’article L. 2325-35, à défaut d’accord, si les membres élus demandent à l’expert-comptable la production d’un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai qu’a le comité d’entreprise pour rendre son avis. L’expert-comptable demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
« Art. R. 2325-6-2.-En cas d’application du 3° du I de l’article L. 2325-35, à défaut d’accord, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2323-20. Il demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Formalisation d’un rapport :

Les conclusions de l’expert-comptable donnent lieu à la rédaction d’un rapport écrit.

Litiges :

En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

Rapport de l’expert :

Rapport de l’expert :

Article archivé concernant le comité d’entreprise avant le 01/01/2020

Le Comité d’Entreprise peut se faire assister par un expert comptable :

Rapport de l'expertElu du Comité d’Entreprise, vous souhaitez bénéficier de l’assistance d’un expert-comptable en vue d’améliorer l’exercice de vos attributions économiques. Le Code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut se faire assister par un expert-comptable de son choix, qui sera rémunéré par l’employeur et non par le comité lorsqu’il intervient dans le cadre des missions légalement définies. La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (Code du travail – Article L2325-36).

A quelles occasions pouvez-vous demander l’assistance d’un expert comptable; Article L2325-35.

1 – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

  • 1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
  • 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ;
  • 2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
  • 3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
  • 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en oeuvre ;
  • 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

2 – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

NOTA :Le présent article est applicable aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Version à venir au 1 janvier 2016 : A quelles occasions pouvez-vous demander l’assistance d’un expert comptable; Article L2325-35.

1 – Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

  • 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ;
  • 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;
  • 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ;
  • 3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
  • 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
  • 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

2 – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

Comment l’expert-comptable est-il choisi :

Le comité a le libre choix de l’expert-comptable. La décision de recourir à un expert doit être prévue à l’ordre du jour du comité. La décision est prise par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, en réunion de CE, en cas de vote, l’employeur ne peut y participer.

Comment l’expert-comptable est-il rémunéré,  Code du travail – Article L2325-40.

L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés par l’entreprise. L’employeur n’a pas la possibilité de fixer par avance un montant maximum pour la rémunération de l’expert-comptable. Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération.

Moyens de l’expert comptable du comité d’entreprise Moyens de l'expert comptable du comité d'entreprise:

Documents :

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, Code du travail – Article L2325-37. Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion (Code du travail – Article L2325-42) définies à l’article L. 2325-5.

Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.  Les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Si l’employeur refuse de délivrer les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, le comité d’entreprise peut faire constater un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.

Déplacements :

L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 ont libre accès dans l’entreprise. ils doivent pouvoir librement circuler dans l’entreprise.

Le libre accès à l’entreprise comporte logiquement certaines limites :

  • Respect des heures d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise ;
  • Obligation de respecter les règles de sécurité.

Délai de l’expertise, Code du travail :

« Art. R. 2325-6-1.-En cas d’application du 1° bis du I de l’article L. 2325-35, à défaut d’accord, si les membres élus demandent à l’expert-comptable la production d’un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai qu’a le comité d’entreprise pour rendre son avis. L’expert-comptable demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
« Art. R. 2325-6-2.-En cas d’application du 3° du I de l’article L. 2325-35, à défaut d’accord, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier. Ce rapport est présenté au cours de la deuxième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2323-20. Il demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

Formalisation d’un rapport :

Les conclusions de l’expert-comptable donnent lieu à la rédaction d’un rapport écrit.

Litiges :

En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

HappyCSE - Informations CSE

GRATUIT
VOIR