Plan de relance du gouvernement, quelles informations pour le CSE ?

Plan de relance du gouvernement, quelles informations pour le CSE ?

Afin de relancer rapidement l’économie et d’obtenir des résultats en matière de décarbonation, de reconquête industrielle, de renforcement des compétences et des qualifications sur l’ensemble du territoire, un plan exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de trois volets : la transition écologique, la compétitivité et la cohésion. Ce plan est soutenu financièrement à hauteur d’environ 40 milliards d’euros par l’Union européenne. Pour bénéficier des aides du Plan de relance, les entreprises doivent respecter un certain nombre d’obligations. Ces obligations de nature sociale devront être mises en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.

Une consultation du comité social et économique :

 

Sur les montants du plan de relance :

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits, l’ordre du jour devra prévoir la formulation d’un avis spécifique et distinct du CSE sur l’utilisation de ces crédits.

Sur l’index de l’égalité professionnelle :

Dans le prolongement des articles L1142-8 et 9 du Code du travail sur l’index d’égalité professionnelle hommes-femmes, une obligation pour les entreprises employant plus de 50 salariés de publier annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs obligatoires et dont la liste varie selon que l’entreprise emploie entre 50 et 250 salariés (cf. C. Trav., D1142-2-1) ou plus de 250 salariés (C. Trav., D1142-2).

En plus de l’obligation préexistante de publier ses indicateurs sur son site internet, ces données donneront lieu à la publication et seront rendues accessibles sur le site internet du Ministère du travail (selon des modalités à définir – décret à paraître).

Lorsqu’en outre les indicateurs sont inférieurs à 75 points, l’employeur est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, par accord collectif ou à défaut de manière unilatérale après information et consultation du CSE (à déposer auprès de la DIRECCTE), et -nouveauté- de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et mesures financières de rattrapage salarial des écarts.

La loi prévoit ici que le non-respect de ces nouvelles obligations en matière expose l’employeur au versement de la pénalité financière applicable en la matière, fixée après mise en demeure infructueuse du DIRECCTE, et dont le montant est plafonné à 1 % des rémunérations versées au cours de la période de carence.

L’entreprise doit établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre : 

Ce bilan indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est public et doit être mis à jour tous les 3 ans.

Ce bilan doit être établi avant le 31 décembre 2022 ou, pour les entreprises de 51 à 250 salariés, avant le 31 décembre 2023. Les entreprises déjà soumises à l’obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L.229-25 du code de l’environnement ne sont pas tenues par cette obligation.

Sources :

  • Faq : pour en savoir plus (Secrétariat général chargé du Plan de relance)
  • Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30 / 4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
Le seuil de trois cents salariés :

Le seuil de trois cents salariés :

Le seuil de trois cents salariés :

Article modifié le : 22 mai 2018 - Article publié le : 22 février 2018

 Article L2312-34

Le seuil de trois cents salariésLe seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs.

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.

Nos formations :

 Formation pour Comité Social et Economique ( CSE)

       

         Formations spécifiques pour le secrétaire et pour le trésorier

           Formations communes qui s'adressent aux membres du CE, CSE et de la DUP

             Les Activités Sociales et Culturelles

             Formations communication - négociation

               Formation pour les délégués du personnel

                Foire aux questions :

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                Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

                Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

                Les principaux sujets abordés lors de cette consultation « fourre-tout » ?

                La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte :

                • Sur l'évolution de l'emploi ;
                • Les qualifications ;
                • Le programme pluriannuel de formation ;
                • Les actions de formation envisagées par l'employeur ;
                • L'apprentissage ;
                • Les conditions d'accueil en stage ;
                • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
                • Les conditions de travail ;
                • Les congés et l'aménagement du temps de travail ;
                • La durée du travail ;
                • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit, C. trav., art. L. 2312-26-I.

                L'employeur présente également un rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé :

                Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :

                1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement, Article L2312-27.

                L'employeur présente un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail :

                Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploiDans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût, Article L2312-27.

                Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable.
                Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

                • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
                • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
                • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

                La consultation sur la politique sociale porte, sur le bilan social de l'entreprise, lorsque l'effectif habituel de l'entreprise compte plus de 300 salariés :

                La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique les données relatives à ce bilan social.

                Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés, Article L2312-28 et suivants.

                Informations à fournir au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi :

                Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi :

                 Article L2312-26 II :

                Dans le cadre de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord au sujet de la BDES, mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord les éléments suivants :

                • 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 
                • 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 
                • 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ; 
                • 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 
                • 5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
                  • a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; 
                  • b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 
                  • c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; 
                  • d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 
                  • e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 
                • 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 
                • 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 
                • 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 
                • 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

                Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et sur prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail :

                 Article L2312-27 :

                Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique : 

                1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ; 

                2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. 

                Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. 

                Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. 

                Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

                Quelles sont les dispositions applicables à défaut d’accord ? (dispositions « supplétives ») sur le bilan social :

                 Article L2312-28 :

                Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35, la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social. 

                Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.

                 Article L2312-29 :

                Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement de trois cents salariés conformément aux dispositions de l'article  L. 2312-34, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. 

                Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. 

                Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.

                 Article L2312-30 :

                Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

                Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.

                 Article L2312-31 :

                Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

                Elles sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 avec l'avis du comité social et économique dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de ce dernier.

                 Article L2312-32 :

                Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.

                 Article L2312-33 :

                Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.

                Un avis unique ou un avis séparés par thème ?

                Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes C. trav., art. L. 2312-26, I, al. 2.

                Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise

                Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise

                Comprendre la consultation sur la stratégie de l'entreprise :

                Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

                Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre (C. trav., art. L. 2312-24).

                Stratégie : La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Dans son approche économique, elle est l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre, (source wikipédia).

                Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entrepriseUn arrêt de la cour d'appel de Paris donne une définition intéressante. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître, porte sur des orientations par nature générale. Elle a pour support d’information la BDES et doit permettre un véritable échange entre le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise et la direction sur la stratégie de l’entreprise dans le dessein d’en anticiper ses conséquences pour les salariés et de lui permettre d’appréhender annuellement les objectifs et axes de développement à court et moyen terme de l’entreprise ou ses actions défensives ou de consolidation, en considération de son environnement économique et concurrentiel,( CA Paris, ch. 6-2, 3 mai 2018, n° 17/09307).

                Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise fait partie des 3 grandes consultations obligatoires :

                Article L2312-17

                Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

                • 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
                • 2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
                • 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

                Quelles informations préalable pour le CSE ?

                L’article L2323-10 indique que la base de données est le support de préparation de cette consultation.

                L'article R. 2312-7 précise que la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, par contre le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de cette consultation sur les orientations stratégiques contrairement aux deux autres consultations récurrentes. L’article précise uniquement que l'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

                Selon la cour d’appel de Lyon, afin d’apprécier les conséquences de l’orientation stratégique sur l’activité de l’entreprise, voire d’être force de propositions, les informations transmises doivent être de qualité, contenir des éléments concrets et précis sur les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre (Cour d'appel de Lyon - Chambre Sociale - Arrêt du 8 janvier 2016).

                En absence d’information dans la BDES, le délai de consultation du CE sur les orientations stratégiques ne court pas :

                 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081 : Le délai de consultation du comité d’entreprise commence qu’à compter de la communication des documents prévus par la loi ou l’accord collectif, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars dernier.

                Un comité d’entreprise est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, puis, entre mars et juin 2015, sur un projet de réorganisation.
                Le comité d’entreprise saisit le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’a pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires dans la base de données économiques et sociales (BDES), d’autre part d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de prolonger d’un mois le délai de cette consultation.
                La cour d’appel déclare ces demandes irrecevables, estimant qu’en saisissant le juge plus de 4 mois après la communication par l’employeur d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité a agi au-delà du délai de consultation préfix prescrit par les dispositions légales.
                La décision est cassée par la Cour de cassation. En effet, le comité d’entreprise dispose, pour émettre des avis et vœux, d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information ne sont pas suffisants, les élus peuvent saisir le président du tribunal de grande instance pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cependant, lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données économiques et sociales (BDES) qui est le support de préparation de cette consultation.

                La solution retenue dans cet arrêt pour le comité d’entreprise devrait être transposable au comité social et économique (CSE), et également transposable aux autres consultations récurrentes du CSE, consultation sur la situation économique et financière et consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

                Suspension de la procédure de consultation des élus sur un projet de cession jusqu'à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée :

                 Il appartient à une société de procéder à l’information-consultation sur les orientations stratégiques 2018 avant d’organiser la consultation sur le projet de cession de la société au profit d’une autre et que leur refus d’organiser cette consultation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en suspendant la procédure de consultation sur le projet de cession jusqu’à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée, la cession constituant en effet un changement des orientations stratégiques, TGI de Nanterre, ord. référé, 28-5-18, n°R.G. : 18/01187.

                Quelles informations à disposition de l'expert comptable ?

                L'epert comptable avait réclamé à l’entreprise divers éléments d’information concernant les activités du groupe afin d’apprécier la stratégie de l’entreprise. La Cour d’appel de Lyon rappelle que le périmètre d’intervention reste celui de l’entreprise, mais, pour autant, elle donne droit à la demande de l’expert au motif que « le fonctionnement général du groupe démontrait ici une très forte imbrication entre la société mère et ses filiales » et « que les données stratégiques étaient définies et contrôlées au niveau du groupe » (Cour d'appel de Lyon - Chambre Sociale - Arrêt du 8 janvier 2016).

                Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives :

                A l'issu de ou des réunions, le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre, C. trav., art. L. 2312-24, al. 2.

                 

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