Rapport annuel unique :

Rapport annuel unique :

Article archivé concernant le comité d’entreprise avant le 01/01/2020

Le rapport annuel unique pour les entreprises de moins de 300 salaries :

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet chaque année au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise (Voir article du code du travail L. 2323-47 du Code du travail).

Rapport annuel uniqueAu-dessus de ce seuil, l’employeur doit produire le bilan social, document plus complet.

Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel 15 jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion, LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 – Article 27.

Le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise prévu à l’article Code du travail – Article R2323-8 porte sur :

1° L’activité et la situation financière de l’entreprise ;

1° Données chiffrées.

a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
b) Résultats d’activité en valeur et en volume ;
c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
d) Situation de la sous-traitance ;
e) Affectation des bénéfices réalisés ;
f) Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d’application de l’obligation mentionnée à l’article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ;
g) Investissements ;
h) Évolution de la structure et du montant des salaires.

2° Autres informations.

a) Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir ;
b) Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ;
d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d’emploi.

2° Le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ;

1° Données chiffrées.

a) Données générales :

― Évolution des effectifs retracée mois par mois ;
― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

b) Données par types de contrat de travail :
― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
― Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ;
― Nombre de salariés temporaires ;
― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
― Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

c) Données sur le travail à temps partiel :
― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise.

2° Données explicatives.

Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

3° L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

a) Prévisions chiffrées en matière d’emploi ;

b) Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Explications de l’employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

4° La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;

b) Plan d’action :
– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente lorsqu’un plan d’actions a été antérieurement mis en œuvre par l’entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

– objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues

5° Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise :

a) Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

b) La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.

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Consultation du Comité d’Entreprise au sujet de l’emploi des handicapés :

Consultation du Comité d’Entreprise au sujet de l’emploi des handicapés :

Consultation du Comité d'Entreprise au sujet de l’emploi des handicapésDepuis 1987, les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher au moins 6% de personnes handicapées, faute de quoi elles doivent payer une contribution à l’Association nationale pour la gestion du fond d’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Depuis 2005, ces mesures ont été renforcées et les pénalités rendues plus sévères.

L’employeur peut s’acquitter de son obligation de diverses manières :

  • soit sous forme d’embauches directes ;
  • soit sous forme indirecte (recours à la sous-traitance de certains travaux au secteur protégé, contribution à l’AGEFIPH, mise en place d’un programme d’action en faveur des handicapés). Une entreprise qui se contente de payer une contribution financière à l’AGEFIPH, sans embaucher directement de travailleur handicapé, sans recourir à la sous-traitance de certains travaux au secteur protégé, sans mettre en place un programme d’action en faveur des handicapés verra sa contribution financière fortement augmenter.

L’employeur rend compte chaque année des modalités d’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. Sur cette question, les membres du CE sont consultés en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), article L.2323-30 du code du travail.

Cette consultation est généralement organisée avant le 15 février, date à laquelle l’employeur doit, sauf report de délai, retourner à l’administration la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés. Cette consultation permet au Comité d’Entreprise de vérifier comment l’employeur s’est acquitté de son obligation et aussi d’examiner les conditions d’accueil dans l’entreprise de ces travailleurs.

Le CE est également consulté, toujours en liaison avec le CHSCT, sur les mesures prises par l’employeur en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre ou assimilés, des invalides civils, et des travailleurs handicapés

Consultation du Comité d’Entreprise sur les congés payés :

Consultation du Comité d’Entreprise sur les congés payés :

Article archive concernant le comité d’entreprise avant le 01/01/2020

Activites-sociales-et-culturelles-du-CE-individuelles-ou-collectives-150L’article L2323-29 du code du travail indique : Le Comité d’Entreprise est consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-13.

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du Comité d’Entreprise (CE).

L’article D. 3141-5 du Code du travail précise que la période des congés doit être communiquée aux salariés au moins 2 mois avant son ouverture.  Les représentants du personnel doivent donc être consultés avant. Le CE est consulté sur les aspects collectifs de leur gestion des congés payés : (Il n’est pas consulté sur l’ordre des départs en congés).

L’employeur n’est pas tenu de suivre l’avis des représentants du personnel. Si l’employeur accorde le congé annuel par roulement, c’est lui qui détermine l’ordre des départs après consultation des délégués du personnel, sauf si cet ordre est déjà fixé par la convention collective, l’accord d’entreprise ou les usages.

Plan de formation :

Plan de formation :

Archive, article concernant le comité d’entreprise avant le 31/12/2019 – Voir nouvel article Consultation du CSE sur le plan de formation.

Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l’illettrisme. L’élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur, après consultation des représentants du personnel.

Quel est le rôle des représentants du personnel ?

Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise lors de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.

Commission formation du Comité d’EntrepriseLa première réunion, qui présente le bilan du plan réalisé et les orientations du prochain plan ( prévus aux 1° à 7° de l’article D. 2323-5 du code du travail) , doit impérativement se tenir avant le 1er octobre de chaque année.

La seconde réunion concerne l’organisation du plan de formation, les contrats de professionnalisation et le droit individuel à la formation (DIF). Elle doit avoir lieu avant le 31 décembre.

À partir de 2015, le droit individuel à la formation (DIF) est remplacé par le compte personnel de formation (CPF), qui suit chaque individu à partir de 16 ans tout au long de sa vie professionnelle même en cas de changement d’emploi ou de chômage (compte crédité chaque année dans la limite d’un plafond de 150 heures).

Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel), et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation (cette commission est mise en place dans les entreprises d’au moins 200 salariés) de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité (sur ces réunions, voir précisions ci-dessous) ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est donnée par l’article D. 2323-5 du Code du travail. Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise (disposition issue de la loi du 5 mars 2014 précitée, en vigueur à compter du 7 mars 2014). Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 du code du travail et distinguent : 1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ; 2° Les actions de développement des compétences du salarié.

Jusqu’à l’intervention de la loi du 5 mars 2014 citée en référence, le plan de formation était élaboré tous les ans. Il peut désormais, dès lors qu’un accord d’entreprise le prévoit, avoir une durée de trois ans, sans pour autant que le CE cesse d’être consulté annuellement sur son exécution.

e projet de plan de formation élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise (ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans) tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 code du travail , du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1.

Quelles sont les actions de formation relevant du plan de formation ? Le plan de formation peut comporter deux types d’actions :

  • actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;
  • actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.
  •  

Le plan de formation dans le code du travail et son évolution (art. D2323)

Gestion de la réserve de participation :

Gestion de la réserve de participation :

Article modifié le : 20 novembre 2017 - Article publié le : 18 septembre 2014

Gestion de la réserve de participation :

Durant la période d’indisponibilité, les droits des salariés sont gérés pour leur compte par l’entreprise ou un organisme habilité. L’accord de participation détermine les modalités de gestion des sommes distribuées à ce titre.

Ainsi, plusieurs modes de placement sont possibles :

  • affectation de la totalité de la participation à un plan d’épargne entreprise/interentreprises ;
  • affectation de la participation pour partie à un fonds que l’entreprise consacre à l’investissement en compte courant bloqué et pour partie à un plan d’épargne entreprise ;

Les salariés qui ont adhéré à un plan d’épargne entreprise (PEE) ou à un plan d’épargne interentreprises (PEI) peuvent demander que les sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation soient affectées à la réalisation de ces plans si ces derniers le prévoient.
Les droits à participation peuvent être versés à l’initiative des salariés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou sur un PERCO-I.
Les droits à participation pourront alors dans chacun de ces cas donner lieu à un abondement de la part de l’entreprise.

Le salarié peut modifier le mode de placement de droits déjà affectés si l’accord le prévoit.

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