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Règlement des heures de délégation :

30 décembre 2017 | Les heures de délégation | 0 commentaires

L’employeur est tenue de payer sa rémunération à l’échéance prévue et saisir ensuite, si elle entendait contester l’usage des heures de délégation.

“…il est important de noter que pour les représentants du personnel participant à une grève, leur mandat représentatif ne se trouve pas pour autant suspendu ; que la grève n’est pas de nature à interrompre l’exercice des mandats des représentants du personnel et laisse à ceux ci la liberté de circuler dans l’établissement pour l’exécution de leurs missions ou le cas échéant, à assister à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ; que toutefois, la suspension du contrat de travail pour faits de grève emporte celle de l’obligation pour l’employeur de payer les salaires ; qu’en effet, selon la Cour de Cassation, l’obligation de verser les salaires se trouve dépourvue de cause en raison de l’inexécution momentanée de l’obligation de travail ; que lorsque celui qui est titulaire d’un mandat exerce son droit de grève, son contrat de travail est suspendu, au même titre que n’importe quel salarié ; que la Cour de Cassation précise que le salarié qui s’est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du moment de grève ; qu’en l’espèce, il résulte

des documents versés aux débats que Monsieur Y, lors du mouvement de grève, a expressément déclaré qu’il était en grève comme les autres salariés ; que par ailleurs, il ne rapporte aucun élément formel confortant la preuve de l’exercice de l’un quelconque de ses mandats durant cette période de grève ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y a participé à la grève et a donc, de fait, cessé sa prestation de travail ; qu’en conséquence, le Conseil dit que c’est à juste titre que la société ……. a effectué une retenue sur le salaire du demandeur correspondant à ces jours de grève, celui-ci n’apportant aucun élément pouvant justifier une quelconque délégation au titre de ses divers mandats durant ce moment de grève ;

ALORS QUE l’employeur est tenu de payer à l’intéressé à l’échéance normale le temps alloué pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical, à charge pour lui de saisir ensuite la juridiction compétente de sa contestation sur l’utilisation qui avait été faite des heures de délégation, de sorte que la résistance qu’il oppose à la réclamation de l’intéressé au sujet du non-paiement des heures de délégation est nécessairement fautive, même en cas de participation à un mouvement de grève ; de sorte qu’en déboutant Monsieur Y de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance fautive de la société …… France, tout en constatant que celui-ci était, compte tenu de la multiplicité de ses mandats, en délégation permanente, de sorte que pendant le mouvement de grève, il faisait nécessairement usage de ses heures de délégation et que, par conséquent, la société …….. était tenue de lui payer sa rémunération à l’échéance prévue et saisir ensuite, si elle entendait contester l’usage des heures de délégation, la juridiction compétente, la cour d’appel a violé les articles L. 2141-11, alinéa 2 et L. 2143-17, alinéa 2 du code du travail…”

Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-19.042. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/C55B262F68B20037728F9

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