Le CSE ne peut pas agir en justice pour faire respecter un engagement de l’employeur

Le CSE ne peut pas agir en justice pour faire respecter un engagement de l’employeur

Le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l’exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur (Réponse généralisable au comité social et économique).Une cour d’appel ne peut donc pas juger recevable l’action d’un comité d’entreprise visant à faire reconnaître la violation d’un engagement unilatéral de maintien de l’emploi au motif que l’effectif fait partie de l’information que l’employeur doit donner annuellement au comité et qu’il s’agit d’un litige portant sur la question des effectifs.

Dans cette affaire, un employeur s’était engagé à maintenir sur un site, pendant une durée de 5 ans, un effectif de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée et en équivalent temps plein.

L’effectif du site étant passé, au cours de la période concernée, au-dessous de ce palier, le comité d’entreprise et un syndicat avaient saisi le tribunal de grande instance pour faire condamner la société, sous astreinte, à respecter son engagement et à leur verser des dommages et intérêts.
La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du comité et du syndicat, la société s’était pourvue en cassation. Parmi les moyens invoqués, figurait celui de l’irrecevabilité de l’action du comité.

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l’exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur. L’arrêt est donc cassé.

Par contre, l’action peut être engagée par les salariés eux-mêmes et, le cas échéant, par les organisations syndicales, au nom de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En l’espèce, l’action du syndicat a d’ailleurs été jugée recevable et fondée.

Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.342, Inédit

 

Agir en justice, le CSE peut agir en justice devant une juridiction pour défendre ses intérêts

Agir en justice, le CSE peut agir en justice devant une juridiction pour défendre ses intérêts

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile ce qui lui permet d'agir en justice c’est-à-dire de se présenter en justice pour agir, se défendre ou intervenir (C. trav., art. L. 2315‑23). La décision d’agir en justice fait l’objet d’un vote majoritaire en réunion du CSE. Le CSE peut agir en justice pour faire constater et pour faire cesser une entrave à son fonctionnement commis par l’employeur.

Les représentations suivantes peuvent également agir en justice :

Les missions du CSE sont élargies par rapport au CE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le CSE dispose donc désormais de la possibilité d’agir en justice pour protéger son fonctionnement, ses moyens et ses prérogatives tant au titre de ses attributions économiques, de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qu’au titre de ses activités sociales et culturelles. Le CSE peut donc saisir la justice pour faire respecter tous ces droits qu’il tire de sa personnalité juridique.

En revanche, à ce jour, le CSE n’a pas pour mission de représenter ni les intérêts collectifs de la profession, ni les intérêts individuels des salariés, ni l’intérêt de l’entreprise. (voir le paragraphe ci-dessous, "Un CSE peut-il aller en justice pour défendre un salarié".

La personnalité civile du CSE :

le CSE peut agir en justice devant une juridiction pour défendre ses intérêts.Le CSE est une personne : c’est la personnalité civile du CSE. Le code du travail prévoit que le CSE est doté de la personnalité civile (C. trav. L 2315-25). Sur le plan pratique, cela signifie que le CSE a des droits propres distincts de ceux de ses membres. Il peut, d’une part, posséder un patrimoine et passer des contrats et, d’autre part, agir en justice en son nom. Il a corrélativement des obligations comme une personne physique. Le comité peut passer des contrats en son nom. Il s’agit de tous les contrats utiles à l’exercice de sa mission ; embaucher du personnel, conclure un bail, conclure des contrats dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (adhésion Inter CE, chèques vacances, voyages…). Le comité peut posséder et gérer un patrimoine. Ce patrimoine comprend tous les biens propres du comité : liquidités, produits financiers, terrains, immeubles, biens meubles etc. Il peut en disposer librement. Le comité peut aussi recevoir des dons et des legs.

Délais sur la recevabilité de la demande en justice :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C.civil - art.2224), exemple le paiement d’un reliquat d’une subvention de fonctionnement.

Le CSE peut notamment agir en justice dans les cas suivants :

  • Élection du comité social et économique (CSE) : Contestations relatives à l'électorat, la composition des listes de
    candidats, la régularité des opérations électorales ou la désignation des représentants syndicaux au CSE (c. trav. art. L. 2314-32 ; c. org. jud. art. R. 211-3-15).
  • Mise en place du CSE central et des CSE d'établissement : Contestation de la décision du DIRECCTE saisi d'un recours contre la décision de l'employeur définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts, faute d'accord d'entreprise ou d'accord avec le CSE (c. trav. art. L. 2313-5 et  R2313-3).
  • Information/consultation du CSE :
  • Contentieux relatifs aux expertises décidées par le CSE :
  • Contentieux relatif à la désignation des délégués syndicaux (c.org. jud. art. R. 211-3-16).
  • Contentieux relatifs aux conventions et accords collectifs : Contestations relatives aux consultations des salariés organisées
    pour certains accords (ex. : dans une entreprise ayant un DS en cas d’accord minoritaire, dans les entreprises sans DS et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés pour ratifier un projet d’accord présenté par l’employeur (c. trav. art. L. 2232-12, c. org. jud. art. R.211-3-17).
  • Plan de sauvegarde de l'emploi : Contestation une décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (CAA Marseille, 15 avr. 2014, n° 14MA00387 et CAA Versailles, 16 sept. 2014 n° 14VE01826).
  • Reconnaissance d’une unité économique et sociale : Le comité d'entreprise d'une société, qui a, en particulier, pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives et à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice la reconnaissance d'une unité économique et sociale permettant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres, (Cass. soc., 29 janv. 2003, n° 01‑60.848).
  • Activités sociales et culturelles du CSE : Pour fixer le taux de contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles (Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 01‑11.532).
  • Plainte au pénal pour délit d’entrave : Cass. crim. 30 juin 1998, n° 97‑80398.
  • Abus de confiance : Cass. crim. 19 févr. 2019, n° 18‑85.131.
  • Pour engager la responsabilité civile des prestataires de services avec qui il est contractuellement lié ou pour obtenir l’exécution de contrats qu’il a passé.
  • Exercer une action en justice au nom des salariés. Cette action n’est possible que si le CE a un mandat des salariés (Cass. Soc. 14 mars 2007, n°06-41.647, Blanchard c/Sté GEEPF).
  • Demandé en justice l’exécution d’une décision ayant trait au paiement de certaines heures de travail prise unilatéralement par l’employeur et annoncée par celui-ci lors d’une réunion du comité (Cass. Soc., 23 octobre 1985, n°84-14.272, CE Draftex c/Sté Draftex).

Quel est le tribunal compétent ?

Depuis le 1er janvier 2020, les le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ont disparu, ils sont remplacés par les Tribunaux Judiciaires.

Ils seront notamment compétents pour les contentieux relatifs :

  • Aux élections du CSE ;
  • Aux informations et consultations du CSE ;
  • Aux expertises demandées par le CSE ;
  • Aux désignations de délégués syndicaux ;
  • Etc…

Les greffes sont également fusionnés. Ainsi, par exemple, les accords d’entreprise devront être déposés au greffe du tribunal judiciaire et non plus au greffe du conseil de prud’hommes.

Le Comité doit être représenté par l’un de ses membres :

Pour gérer son patrimoine, passer des contrats, agir en justice, le comité devra être représenté par l’un de ses membres désigné à cet effet. De même, en l’absence du règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le CE peut habiliter l’un de ses membres pour diligenter une procédure. La volonté du comité doit en effet pouvoir s’exprimer à travers la « signature » d’un de ses membres, qui agira au nom et pour le compte du CE. En l’absence de délégation expresse, aucun membre du comité n’est habilité à le représenter, qu’il s’agisse du président (Cass. Soc., 1er juin 2010, n°09-12.758. Sté Devedis c/Chagnot ; Cass. soc., 19 nov, 1986, n°85-11.357. CE de Sté Sopalin c/Sté Sopalin), du secrétaire (Cass. Soc., 7 avril 2001, n°99-40.677. Pérez c/Sté de la CPAM de l’Essonne) ou des membres du CE et des autres salariés de l’entreprise (Cass. Soc., 25 juin 2002, n°00-18.268. SA Frigemar c/Union locale CGT de Bègles). Pour matérialisé la représentation du CE pare l’un de ses membres, il est nécessaire que les membres du CSE un mandat par écrit présentant certaines caractéristiques : Il ne doit pas être obligatoirement nominatif, il est possible de désigner « le secrétaire » sans le nommer (Cass. Soc., 19 nov. 1986, n°85-11.357. CE de la Sté Sopalin c/Sté Sopalin) ; Il peut être général et permanent ou spécial. Dans ce second cas, il est propre à une affaire (Cass. Soc., 18 mars 1997, n°95-15.010, Hertez c/CE des automobiles Peugeot).

La délibération du CSE pour agir en justice :

Le CSE délibère alors sur la décision d’engager toute procédure destinée à faire cesser une entrave. C’est souvent un moyen de faire pression sur l’entreprise. Le président du CSE ne participe pas au vote puisqu'il s’agit d’une action dirigée contre ce dernier. Vous pouvez télécharger gratuitement un modèle de mandat pour agir en justice, https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/mandat-pour-agir-en-justice.

Un CSE peut-il aller en justice pour défendre un salarié ?

Contrairement aux organisations syndicales, « le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ».

La société ...... qui a exploité jusqu'à .......... un site de production à ............. Projetant de céder cette activité, les sociétés ................et ............... créent une nouvelle société pour transformer le site .......... en filiale. L'usine est vendue et le personnel transféré. Peu de temps après, le repreneur est mis en liquidation judiciaire. Le comité d'entreprise, estimant que l'ensemble de l'opération juridique menée par ............. n'avait d'autre but que de mettre l'unité de production en faillite, décide de mener une action en justice pour faire juger frauduleuse la cession de l'usine, constater la nullité des licenciements et faire condamner ...............et les sociétés du groupe impliquées à réparer  le préjudice causé aux salariés. La cour d'appel de Douai admet la possibilité pour le comité d'entreprise d'agir au nom et pour le compte des salariés, mais elle est censurée par la Cour de cassation Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.801, Inédit.

Le CSE ne peut pas agir en justice pour faire respecter un engagement de l’employeur

Mandat du CSE pour agir en justice

Mandat du CSE pour agir en justiceDoté de la personnalité civile, le CSE est susceptible d'agir en justice ou d'être poursuivi. Il lui faut alors un représentant chargé de défendre ses intérêts.

Le comité d'entreprise doit donner mandat à l'un de ses membres (tout membre peut être choisi) pour le représenter en justice, une délibération préalable doit être adoptée,à la majorité des représentants, au cours d'une réunion du Comité où cette question est inscrite à l'ordre du jour, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1980, 78-12.302.

En effet le secrétaire n'est pas le représentant de droit du comité. Ce mandat doit faire l'objet d'un vote à la majorité des titulaires lors d'une réunion du comité .

Les salariés non mandatés, même s'ils sont membres du CSE ou d'une organisation syndicale représentative, n'ont pas qualité pour saisir le président du tribunal de grande instance statuant en urgence en cas de différend entre l'employeur et le comité, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 2002, 00-18.268.

Dans le même registre, le président du Comité d'Entreprise ou d'Etablissement n'en est pas le représentant légal s'il n'a pas été mandaté à cet effet, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1986, 85-11.357.

A noter que le mandatement peut faire l'objet d'un article dans le règlement intérieur du CSE. Le mandat peut être spécifique à une affaire déterminée ou être permanent.

Vous pouvez télécharger gratuitement un modèle de mandat pour agir en justice, https://www.happyce.fr/modeles-de-lettres-gratuites/mandat-pour-agir-en-justice.

 

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