Le référent sécurité de l’entreprise éligible au CSE

Le référent sécurité de l’entreprise éligible au CSE

Dès lors qu’ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du comité social et économique et disposent d’une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’ agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique.
Depuis 2012, le Code du travail fait obligation à l’employeur de désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » (article L 4644-1 du code du travail). Pour rappel, le responsable sécurité, souvent dénommé « référent sécurité », est désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (art. L 4644-1).

Un syndicat a demandé l’annulation de la candidature et de l’élection d’une responsable sécurité au CSE. Le syndicat considèrent notamment que ce dernier représente l’employeur au sein du comité et qu’il ne pouvait cumuler des fonctions délibératives et consultatives dans le même CSE.

Le référent sécurité de l’entreprise éligible au CSERappelons en effet, que le responsable sécurité assiste aux réunions du CSE avec voix consultative, d’une part sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (au moins 4 réunions par an), et d’autre part à la réunion organisée à la suite d’un accident ou d’un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant (C. trav., art. L. 2314-3).La Cour de cassation considère que le responsable sécurité est, en principe, éligible au CSE. Elle relève que ce salarié ne représente pas l’employeur dans la mesure où il n’intervient que ponctuellement dans le cadre des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, mais également car il ne dispose que d’une voix consultative au sein de l’instance.

Il faut donc rester vigilant au rôle ou aux missions confiées au référent sécurité dans l’entreprise, et plus spécialement aux éventuelles délégations de pouvoir dont il pourrait disposer et l’amènerait à être assimilé à l’employeur, avant sa désignation ou dans le cas d’une éventuelle candidature aux élections professionnelles. Dans cette hypothèse, le cumul avec un mandat d’élu au CSE serait exclu.

Sources :

Plan de relance du gouvernement, quelles informations pour le CSE ?

Plan de relance du gouvernement, quelles informations pour le CSE ?

Afin de relancer rapidement l’économie et d’obtenir des résultats en matière de décarbonation, de reconquête industrielle, de renforcement des compétences et des qualifications sur l’ensemble du territoire, un plan exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de trois volets : la transition écologique, la compétitivité et la cohésion. Ce plan est soutenu financièrement à hauteur d’environ 40 milliards d’euros par l’Union européenne. Pour bénéficier des aides du Plan de relance, les entreprises doivent respecter un certain nombre d’obligations. Ces obligations de nature sociale devront être mises en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022.

Une consultation du comité social et économique :

 

Sur les montants du plan de relance :

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits, l’ordre du jour devra prévoir la formulation d’un avis spécifique et distinct du CSE sur l’utilisation de ces crédits.

Sur l’index de l’égalité professionnelle :

Dans le prolongement des articles L1142-8 et 9 du Code du travail sur l’index d’égalité professionnelle hommes-femmes, une obligation pour les entreprises employant plus de 50 salariés de publier annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs obligatoires et dont la liste varie selon que l’entreprise emploie entre 50 et 250 salariés (cf. C. Trav., D1142-2-1) ou plus de 250 salariés (C. Trav., D1142-2).

En plus de l’obligation préexistante de publier ses indicateurs sur son site internet, ces données donneront lieu à la publication et seront rendues accessibles sur le site internet du Ministère du travail (selon des modalités à définir – décret à paraître).

Lorsqu’en outre les indicateurs sont inférieurs à 75 points, l’employeur est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, par accord collectif ou à défaut de manière unilatérale après information et consultation du CSE (à déposer auprès de la DIRECCTE), et -nouveauté- de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et mesures financières de rattrapage salarial des écarts.

La loi prévoit ici que le non-respect de ces nouvelles obligations en matière expose l’employeur au versement de la pénalité financière applicable en la matière, fixée après mise en demeure infructueuse du DIRECCTE, et dont le montant est plafonné à 1 % des rémunérations versées au cours de la période de carence.

L’entreprise doit établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre : 

Ce bilan indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est public et doit être mis à jour tous les 3 ans.

Ce bilan doit être établi avant le 31 décembre 2022 ou, pour les entreprises de 51 à 250 salariés, avant le 31 décembre 2023. Les entreprises déjà soumises à l’obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L.229-25 du code de l’environnement ne sont pas tenues par cette obligation.

Sources :

  • Faq : pour en savoir plus (Secrétariat général chargé du Plan de relance)
  • Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30 / 4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
Vote électronique : accès aux listes d’émargement et appréciation de la condition d’ancienneté

Vote électronique : accès aux listes d’émargement et appréciation de la condition d’ancienneté

Election du Comité d'EntrepriseLe protocole d’accord préélectoral ne peut pas modifier la date d’appréciation des conditions pour être électeur ou éligible aux élections professionnelles, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 23/03/2022. En cas de recours au vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, ces conditions s’apprécient à la date du premier jour du scrutin.

Aux termes du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin. Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

En l’espèce, le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par le syndicat F3C CFDT et le salarié était donc justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique.

Source : Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-20.047

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Conséquences électorales du refus de réintégration d’un salarié protégé

Le refus de réintégration d’un salarié protégé peut justifier l’annulation des élections :

Les salariés protégés dont la décision d’autorisation de licenciement a été retirée ou annulée ont le droit d’être réintégré dans leur emploi ou dans un emploi équivalent (article L.2422-1 du Code du travail). Le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

L’employeur qui refuse de réintégrer le salarié s’expose à une importante condamnation pécuniaire dans la mesure où la période d’indemnisation au titre de laquelle le salarié peut demander réparation court jusqu’à la réintégration effective (Cass. Soc., 4 juillet 1989, n°87-45.198), outre une condamnation pour délit d’entrave.

Les faits :

U n salarié engagé par une entreprise en 2002 y exerce divers mandats représentatifs à partir de 2008 et détenait encore un mandat de délégué syndical en 2017 lorsque l’entreprise a décidé de le licencier pour faute grave, après avoir obtenu l’autorisation de ce licenciement par l’inspection du travail.

Sur recours du représentant du personnel devant les juridictions administratives (tribunal administratif de Melun), ce dernier a obtenu la nullité de son licenciement, décision confirmée en appel (arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris).

Le représentant du personnel fait une demande de réintégration auprès de l’entreprise dans les deux mois suivant l’annulation de son licenciement, mais l’entreprise la refuse.

Des élections professionnelles se déroulent par la suite, sans le salarié puisque sa demande a été refusée. Il exerce alors un recours en annulation de ces élections, n’ayant pu ni être électeur, ni être éligible.

La Cour de cassation fait droit à sa demande d’annulation des élections : le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d’un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle seule l’annulation des élections. (Cass. soc., 19 janvier 2022, n°21-10264).

La chambre sociale rappelle que l’annulation du licenciement d’un salarié protégé entraîne, de droit et s’il la demande, sa réintégration. Ainsi, le salarié « récupère » son droit d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, peu importe que l’employeur refuse cette réintégration.Le refus illégal de l’employeur de réintégrer le salarié constitue une irrégularité pouvant influencer le résultat du scrutin électoral.

Faq – Les élections des représentants du CSE

Faq – Les élections des représentants du CSE

Un DRH peut-il être candidat aux élections du CSE ?

Dès lors qu’un directeur des ressources humaines peut être assimilé au chef d’entreprise, avec ou sans délégation de pouvoir, celui-ci ne peut être ni électeur ni candidat.

 Un responsable des ressources humaines, qui bénéficie d’une délégation de pouvoir l’assimilant au chef d’entreprise vis-à-vis des autres salariés et qui représente l’employeur devant les institutions représentatives du personnel, ne peut pas être désigné comme délégué syndical (Cass, soc, 18 mars 2015, n°14.16-908). Cela semble cohérent d’appliquer cette décision au CSE.

Les salariés qui, en raison de l’exercice des pouvoirs qu’ils détiennent, représentent le chef d’entreprise auprès du personnel sont exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise. Par suite, le tribunal d’instance, qui a relevé que des salariés prenaient en tant que directeurs de groupement, des décisions en matière d’embauche, de licenciement et de discipline a pu décider qu’ils devaient être exclus de l’électorat. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1999, 98-60.375

L’élection partielle doit elle faire l’objet d’une nouvelle négociation d’un protocole d’accord préélectoral ?

La question complète :

Un CSE peut-il valablement se tenir si le nombre de membres titulaires restants n’est que de la moitié des sièges à pourvoir (suite à des démissions successives et en l’absence de suppléants).
En l’espèce notre CSE compte 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. Seuls 2 sièges de titulaires sont pourvus suite à la dernière démission survenue le 13 septembre dernier et aucun siège de suppléant n’est pourvu.
L’organisation d’élection partielle doit être organisée en octobre afin de “reconstituer” l’équipe. La prochaine élection professionnelles “complète” est prévue en juin prochain (donc dans plus de 6 mois).

L’élection partielle doit elle faire l’objet d’une nouvelle négociation d’un protocole d’accord préélectoral ?

La réponse :

Les élections partielles se déroulent selon les mêmes modalités que pour le renouvellement ordinaire de l’institution sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (C. trav. art. L 2314-10, al. 2).
En conséquence, un syndicat ne peut pas demander la négociation d’un nouveau protocole adaptant le nombre de sièges à l’évolution des effectifs (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.848).

Les représentants syndicaux ont-ils le droit de voter pour nommer le secrétaire du CSE ?

Les représentants syndicaux sont exclus de ce vote.

Le président peut-il participer à la désignation du secrétaire du CSE ?

La désignation du secrétaire du CSE a lieu lors de la première réunion du CSE. Le président peut participer à la désignation du secrétaire du CSE (Voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1991, 88-20.411). Une clause du règlement intérieur du CSE ne peut le priver de ce droit. Si le règlement intérieur du CSE prévoit le contraire cela n’aura aucun effet, la clause est nulle.

Dans une entreprise de moins de 25 salariés, la titulaire du CSE ayant démissionné, dois-je rester seule ou doit-on refaire des élections ?

Les entreprises comptant moins de 24 salariés sont sujettes à faire élire 2 élus, dont 1 titulaire ; à compter de 25 et dans la limite de 49 salariés, le nombre de sièges est doublé.

Dans le cas de moins de 24 salariés, le suppléant devient titulaire. Le remplacement du titulaire par le suppléant est automatique : légalement, il n’y a pas de formalités à accomplir et aucune élection à organiser.

Absence de candidature au CSE ?

Lorsque le comité n’a pas été constitué ou renouvelé faute de candidatures , à la suite de l’invitation faite par l’employeur, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer la date certaine à cette information dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail

Un élu CSE sans étiquette syndicale, élu donc au 2eme tour faute de quorum au premier, a t il le droit de vote au CSE ?

Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour. Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Si l’élu sans étiquette est titulaire, il a le droit de vote au CSE. Si il est suppléant, il a le droit de vote uniquement lorsqu’il remplace le titulaire absent.

Que se passe-t-il si un élu suppléant quitte ses fonctions ?

La loi ne prévoit pas le remplacement des suppléants. Cependant, il est possible de prévoir ce remplacement par une stipulation conventionnelle ou une disposition du protocole préélectoral (Cour de cassation, chambre sociale, 3 octobre 2007 n° 05-43.940).

A partir de combien de démission, doit on procéder à de nouvelles élections ?

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Cette obligation ne s’applique pas si ces événements se produisent moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.
Dès lors, s’il vous reste 3 titulaires au CE, il convient de vérifier si tous les collèges sont encore représentés par ces 3 titulaires.

Si cela est bien le cas, il n’y aura alors pas lieu d’organiser des élections partielles et les mandats en cours se poursuivront normalement jusqu’à leur terme.

Un salarié peut-il demander à l’employeur d’organiser les élections du CSE ?

Un salarié peut-il demander à l'employeur d'organiser des électionsA défaut d’initiative de l’employeur, un salarié de l’entreprise (ou une organisation syndicale) peut demander à l’employeur de mettre en place un comité d’entreprise. Le salarié demandeur peut agir seul, il n’est pas nécessaire qu’il soit mandaté par un syndicat.

Le salarié qui sollicite de son employeur, l’organisation des élections professionnelles, bénéficie d’une protection contre le licenciement. 

Code du travail – Article L2411-9 : L’autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité d’entreprise ou d’accepter d’organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.

Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

> Infographie – Les 3 grandes consultations et informations récurrentes du CSE

> Infographie – Les 3 grandes consultations et informations récurrentes du CSE

Infographie les 3 grandes consultations et informations récurrentes du CSE

Merci d'indiquer votre adresse mail afin de recevoir le lien de téléchargement. Nous nous engageons à ne pas vendre, distribuer ou louer les informations vous concernant. Nous utiliserons uniquement les informations transmises, avec votre accord, pour vous envoyer des renseignements sur l’évolution de nos services.

 
HappyCSE - Informations CSE

GRATUIT
VOIR