>> En cas de contestation de l’expertise pour risque grave décidée par le CSE, ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’il n’existe aucun risque grave dans l’établissement

En cas de contestation de l’expertise pour risque grave décidée par le CSE, ce n’est pas à l’employeur de prouver qu’il n’existe aucun risque grave dans l’établissement

6 septembre 2022 | Le recours à des experts | 0 commentaires

La Cour de cassation a validé l’annulation par un tribunal d’une expertise pour risque grave décidée par un CHSCT de La Poste au début de l’épidémie de covid-19. Le tribunal a estimé que l’existence d’un risque grave n’était pas établie après avoir constaté que la société avait pris des mesures de prévention adaptées.

La notion de risque grave justifiant le recours à un expert par le CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut déclencher une expertise « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » est constaté (c. trav. art. L. 2315-94). La jurisprudence CHSCT est transposable au CSE, elle permet de cerner les situations de risque grave.

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 21 avril 2022, la situation est inédite puisqu’elle s’inscrit dans un contexte jusqu’alors inconnu, l’épidémie de covid-19.

Un CHSCT de la société La Poste avait voté, le 7 mai 2020, le recours à une expertise pour risque grave et missionné l’expert pour qu’il détermine les risques encourus par les postiers dans leurs conditions de travail et qu’il émette des préconisations propres à minimiser les risques de transmission du covid-19 entre les agents. Le 7 juillet 2020, la société La Poste avait demandé au tribunal judiciaire d’annuler l’expertise demandée par le CHSCT, ce qu’il avait fait, en prenant en compte les mesures de prévention prises par l’employeur.

Pas de risque grave lié au covid-19 caractérisé, l’employeur ayant pris des mesures de prévention adaptées

La Cour de cassation précise que le vote du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail, face à l’épidémie de Covid-19, n’est pas justifié lorsque l’employeur tenu de prévenir autant que possible l’exposition de ses salariés au virus, en considération des modes de transmission faisant l’objet d’un consensus sur le territoire français, a rendu le port du masque obligatoire et a pris des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement.
Ayant pris des mesures de prévention adaptées, l’existence d’un risque grave, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, n’est pas caractérisée.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.318

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