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Condamnation pour transfert illicite du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles

29 octobre 2021 | Le budget de fonctionnement | 0 commentaires

Le fait pour un comité d’entreprise de transférer les excédents de budget de fonctionnement des années antérieures vers le budget des activités sociales et culturelles constitue un trouble manifestement illicite que l’employeur est en droit de faire cesser.

Dans cette affaire, un comité d’entreprise vote, lors d’une réunion de CE,  le transfert des réserves de fonctionnement des années passées vers le budget des activités sociales et culturelles de l’année.

Le président du comité, fait assigner en référé le comité aux fins d’enjoindre à celui-ci de présenter un nouvel état des budgets, de réintégrer dans le budget de fonctionnement le reliquat du budget de fonctionnement des années précédentes et aux fins de remboursement, le cas échéant, des sommes issues de ces reliquats déjà dépensées pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles et ce sous astreinte.

Le juge condamne le CE à réaffecter au budget de fonctionnement les sommes transférées à tort et à rembourser les sommes déjà dépensées pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles.

Le principe reste la séparation des deux budgets du comité social et économique.
L’exception permet seulement au CSE de transférer 10 % au plus de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

 Cass. soc., 20 oct. 2021, n° 20-14.578.

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