Consultations et informations ponctuelles obligatoires

Consultations et informations ponctuelles obligatoires

Consultation du CSE en matière de prévoyance

Consultation du CSE en matière de prévoyance

La prévoyance d’entreprise regroupe l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants-droit en complément des prestations servies par la Sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de souscrire et de proposer à l’ensemble de leurs salariés, une complémentaire frais de santé collective.

Obligation de consulter le CSE en matière de prévoyance :

La consultation en matière de prévoyance est une consultation ponctuelle, par opposition aux informations récurrentes. Elle a vocation à être réalisé dès lors qu’une action de l’employeur est réalisée. L’employeur peut être conduit à consulter plusieurs fois le CSE au cours d’une année sur un même sujet.

Le CSE est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective mentionnée à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci, (Code du travail – Article R2312-22).

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, (Code du travail – Article L2312-12).

La prévoyance dans la BDES :

Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, (Code du travail – Article L2312-18).

La base de données mise en place dans les entreprises de 300 salariés et plus, rassemble, sauf accord d’entreprise prévoyant un contenu différent, les éléments de rémunération accessoires des salariés et des dirigeants et notamment les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire (Code du travail – Article R. 2312-9). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ce contenu n’est pas repris.

Sanction absence de consultation du CSE en matière de prévoyance

L’absence de consultation des représentants du personnel sur la mise en place des garanties collectives de protection sociale complémentaire, constitue un délit d’entrave (Cass. crim., 28 nov. 2006, no 06-82.314).

Consultation du CSE en matière de congés payés

Consultation du CSE en matière de congés payés

Obligation de consultation du CSE au sujet des congés payés :

L'employeur doit consulter le CSE avant de définir les modalités de prise de congés payés : période des congés, ordre et date des départs en cas de congés par roulement, fermeture de l'entreprise en cas de congés simultanés.

Article L3141-16 du code du travail :

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

  1. a) La période de prise des congés ;
  2. b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

La période de prise des congés payés est également visée par la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-26).

Comment les périodes de départ en congés payés sont-elles fixées ?

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 3141-13).

Ordres de départ en congés payés :

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs (C. trav., art. L. L3141-15).

A défaut d'accord, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

  1. a) La période de prise des congés ;
  2. b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue (C. trav., art. L. L3141-156).

Absence de consultation sur les modalités de prise de congés payés :

En cas de non-consultation du CSE  sur les congés payés, l'employeur s'expose une sanction pénale, une amende de 1 500 € due autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav., art. R. 3143-1). Il ne s’agit pas d’un délit d’entrave (Cour de cassation chambre criminelle, audience publique du mardi 6 février 1990 N° de pourvoi: 87-82316).

Il résulte des dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail que le défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel et du comité d'entreprise pour la fixation de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, lorsque ces questions ne sont pas réglées par la convention collective applicable, comme en l'absence de convention collective, est constitutif de la contravention spécifique à la législation des congés payés que sanctionnent les articles R. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail et non du délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 482-1 et 483-1 du même Code.

Consultation sur la fermeture de l'entreprise pendant la durée des congés :

L'employeur peut décider de fermer son entreprise pendant la durée des congés payés. La question intéressant la marche générale de l'entreprise, la consultation du CSE s'impose.

Consultation du CSE pour la mise en place ou modification du règlement intérieur de l’entreprise

Consultation du CSE pour la mise en place ou modification du règlement intérieur de l’entreprise

De quoi s’agit-il ?

Le règlement intérieur est un document qui précise un certain nombre d’obligations, notamment en matière d’hygiène, de sécurité ou de sanctions, que le salarié et l’employeur doivent respecter à l’intérieur de l’entreprise[1]. Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés. Il reste facultatif pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Le règlement intérieur s’impose à tous les salariés de l’entreprise, même s’ils ont été embauchés avant sa mise en application.

Le règlement intérieur est un document écrit, rédigé par l’employeur en français[2], Il doit être régulièrement mis à jour.

Le règlement intérieur doit être porté par tout moyen à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche[3].

La loi PACTE : modification du seuil d’effectif pour le règlement intérieur

Consultation du CSE pour la mise en place ou modification du règlement intérieur de l’entrepriseLa loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a été adoptée par le Parlement le 11 avril 2019. Certaines de ses mesures impactent les seuils d’effectif, notamment celui de 20 salariés rendant le règlement intérieur obligatoire. En effet, la loi prévoit de supprimer le seuil de 20 salariés dans un objectif d’allègement et de simplification des obligations des entreprises. Ainsi, le seuil qui déclenche l’obligation d’élaboration du règlement intérieur sera relevé à 50 salariés. Dans sa décision du 16 mai 2019 (n° 2019-781 DC), le Conseil constitutionnel a validé les principales mesures sociales de la loi, dont la suppression du seuil d’effectif de 20 salariés. Ces mesures seront effectives à compter du 1er janvier 2020.

Il nous semble étonnant que l’établissement d’un document d’une telle importance ne soit pas obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés afin de rendre l’environnement juridique plus lisible pour les partenaires de l’entreprise. Ne risque-t-on pas d’assister à une multiplication des litiges devant les tribunaux ?

Le projet de l’employeur doit être soumis pour avis au comité social et économique (CSE).

Le projet de l’employeur et les avis des représentants du personnel[4] doivent être transmis à l’inspecteur du travail en deux exemplaires[5], qui contrôle la légalité des clauses du règlement[6]. Il doit ensuite être déposé au greffe du conseil des prud’hommes[7]. L’avis du CSE ne lie pas l’employeur. Ainsi, le règlement intérieur peut être appliqué même si le CSE ne l’a pas approuvé.

Dans les entreprises sans représentation élue du personnel, l’employeur reste tenu d’élaborer le règlement intérieur. Il le rédige seul, sous contrôle de l’inspecteur du travail.

Le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur (au moins 1 mois après l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité).

Il peut être modifié, notamment par des notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes sur les sujets abordés dans le règlement[8].

Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu’à l’inspection du travail.

Il peut également être modifié ou invalidé[9] à la demande de l’inspecteur du travail[10] ou d’un juge, à la suite d’un litige[11].

Contenu du règlement intérieur de l’entreprise :

Les dispositions du règlement intérieur doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et conventions collectives applicables[12]. Le règlement intérieur ne peut contenir que les dispositions suivantes :

  • les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, Ces dispositions doivent avoir pour objet la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises,
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline (notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur),
  • les dispositions relatives aux garanties de procédure prévues pour le salarié si l’employeur envisage une sanction disciplinaire[13]. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites[14]. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui[15].
  • les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes[16],
  • des dispositions affirmant le principe de neutralité dans l’entreprise et limitant la manifestation des convictions, par exemple religieuses, des salariés[17].

Une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est expressément prévue par le règlement intérieur, notamment quant à ses modes d’exécution.

Les dispositions du règlement ne peuvent pas entraîner de discrimination ou d’inégalité entre salariés[18]. Par exemple, il est interdit d’imposer une tenue de travail alors que l’intérêt de l’entreprise ne le justifie pas, prévoir des fouilles systématiques des armoires individuelles… autant de mesures portant atteintes aux droits et libertés des salariés. 

De même, le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre (sur la notion d’identité de genre, voir précisions ci-dessous), de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Toute autre disposition que celles mentionnées ci-dessus doit être exclue. Le fait de méconnaître les dispositions relatives au règlement intérieur, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’employeur doit veiller au respect des règles relatives à la publicité du règlement intérieur :

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés (au moins 20 salariés avant le 1er janvier 2020), pour pouvoir prononcer une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement, la sanction doit être prévue par le règlement intérieur. Mais cela ne suffit pas : la Cour de cassation rappelle que le règlement intérieur doit, par ailleurs, avoir été porté à la connaissance des salariés pour leur être opposable.

Dans cette affaire, une salariée, qui s’était vue notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée, saisit la juridiction prud’homale pour en demander l’annulation. Selon elle, le règlement intérieur n’avait pas valablement été porté à sa connaissance et lui était donc inopposable : la sanction disciplinaire devait donc être annulée. La Cour de cassation fait droit à sa demande. L’employeur n’ayant pas respecté l’obligation de publicité du règlement intérieur, il ne pouvait valablement notifier une mise à pied disciplinaire à la salariée. En effet, le règlement intérieur était affiché uniquement dans la salle de pause, ce qui ne respecte pas l’article R. 1321-1 du code du travail, qui vise de manière cumulative, les lieux de travail ainsi que les locaux et la porte des locaux où se fait l’embauche, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556.

Références juridiques :

Avis sur la conclusion des conventions destinées à faciliter l’emploi d’un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle

Avis sur la conclusion des conventions destinées à faciliter l’emploi d’un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle

 Article L2312-80

Avis sur la conclusion des conventions destinées à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle :Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l’article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l’emploi d’un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle.

Informations trimestrielles dans les entreprises d’au moins trois cents salariés

Informations trimestrielles dans les entreprises d’au moins trois cents salariés

 Article L2312-69 et Article R2312-21

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord sur la BDES à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord les dispositions supplétives sur la BDES (Article L2312-36).

  • 1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ; 
  • 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ; 
  • 3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. 

Informations trimestrielles dans les entreprises d'au moins trois cents salariésDans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :

  • 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
  • 3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
  • 4° Le nombre de salariés temporaires ;
  • 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
  • 6° Le nombre des contrats de professionnalisation.

L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.

Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

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