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Réforme de l’affichages obligatoires

29 juillet 2014 | Affichage du CSE, L'actualité

Par ordonnance (n°2014-699) du 26 juin 2014, le droit du travail se trouve à la fois en partie simplifié et adapté aux besoins des salariés et des employeurs. Cette réforme réduit entre autre les contraintes imposées aux entreprises en termes d’affichages obligatoires. Cette ordonnance porte sur la simplification des obligations d’affichage , en instaurant une obligation d’information par tout moyen (affichage sur un panneaux, intranet, note de service…), sur les sujets suivants :

  • Obligations d’affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (articles L1142-6, L1152-4 et L1153-5 du Code du travail) ;
  • Information sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans une entreprise dépourvue de comité d’entreprise ou de délégués du personnel (article L1233-49 du Code du travail) ;
  • Validation ou l’homologation de du PSE par l’autorité administrative (article L1233-57-4 du Code du travail) ;
  • Information relative aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au CE (articles 7 à 12 de l’ordonnance : information du personnel sur l’organisation de ces élections, information des organisations syndicales et invitation à négocier le protocole préélectoral, diffusion du procès-verbal de carence) ;
  • Publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, l’ordonnance supprime l’affichage dans la mesure où l’employeur doit également en informer directement le salarié (article L1233-45 du Code du travail).

Le titre II de l’ordonnance est consacré à la simplification des dispositions en matière de transmission de documents à l’administration. Peuvent être remplacés par une simple communication sur demande de l’autorité administrative ou par une mise à disposition :

  • Les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) ;
  • Les rapports et informations transmis au comité d’entreprise ;
  • La déclaration, par le donneur d’ordre, de début ou de fin du travail à domicile.

Voir l’ordonnance dans son intégralité (n°2014-699)

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