Formation SSCT Inter-CSE

Formation SSCT Inter-CSE

La loi santé au travail (article L2315-18 du code du travail) prévoit que les membres du CSE bénéficient d’une formation de 5 jours pour leur premier mandat en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de la CSSCT effectuant leur premier mandat sont également concernés. Cette formation vous apportera les outils nécessaires à la réalisation de vos missions.
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Lyon

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 12 au 14 octobre et du 17 au 18 novembre
  • Du 26 au 28 octobre et du 1 et 2 décembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous


Paris

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 12 au 14 octobre et du 17 au 18 novembre
  • Du 26 au 28 octobre et du 1 et 2 décembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous

Lille

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 12 au 14 octobre et du 17 au 18 novembre
  • Du 26 au 28 octobre et du 1 et 2 décembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous

Grenoble

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 21 au 23 septembre et du 20 au 21 octobre
  • Du 26 au 28 octobre et du 24 au 25 novembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous

Chambery

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 21 au 23 septembre et du 20 au 21 octobre
  • Du 26 au 28 octobre et du 24 au 25 novembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous

Annecy

 : Stage inter-CSE – Pour faciliter vos disponibilités, nous proposons une formation sous forme de deux sessions de 3 jours et 2 jours.

  • Du 28 au 30 septembre et du 3 au 4 novembre

 : Tarifs

  • Un stagiaire : 1200 euros TTC
  • Deux stagiaires sur la même session : 2100 euros TTC
  • Trois stagiaires sur la même session : 3000 euros TTC

Le tarif inclus : 

  • Deux pauses café-viennoiseries, le repas du midi, le support de formation et une caisse à outils numériques.
  • Chaque stagiaire bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant six mois.

 : S’inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous

Formations Intra CSE – Comité Social et Economique

Formations Intra CSE – Comité Social et Economique

Formation Santé Sécurité et conditions de travail – SSCT :

Tous les représentants du CSE qui s’engagent dans leur premier mandat bénéficient d’une formation initiale réglementaire de 5 jours pour s’approprier les missions en matière de santé-sécurité. Les représentants du CSE qui s’engagent dans leur second mandat bénéficient d’une formation de renouvellement de 3 jours. L’ensemble des membres du CSE ont droit à une formation en matière de santé-sécurité et cette dernière est financée par l’employeur.

Formation économique des représentants du CSE :

Formation économique des membres du CSELa formation économique complète est une formation de 5 jours, 3 jours concernant le rôle et fonctionnement du CSE et 2 jours pour aborder les missions et les prérogatives économiques du CSE et plus spécifiquement apprendre à déchiffrer les données économiques de l’entreprise. Il est conseillé de suivre le la formation complète de 5 jours, celle-ci est proposée sur une session de 5 jours consécutifs ou sur deux sessions non consécutives de 3 jours et deux  jours.

​Formations spécifiques

→ Formation maîtrisez le BDESE : Devenez un Acteur Clé du CSE

→ Formation référent CSE prévention contre le sexisme et le harcèlement sexuel

→ Formation du secrétaire et du trésorier du CSE

→ Les activités sociales et culturelles du CSE (les œuvres sociales)

→ Les prérogatives environnementales du CSE

→ Les représentants de proximité :

→ La réunion du CSE :

→ Les commissions :

→ Négociation collective

→ Mission d’accompagnement des salariés

 


Organisation de la formation – Aspect technique et administratif

Nous sommes certifiés Action De Formation Qualiopi !

Qualiopi est un label garantissant la qualité des prestataires d’actions de formation. Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences (PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés. Retrouvez toutes les informations sur le site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

QUALIOPI est un gage de qualité délivré par l’Etat français qui certifie les offres de formation en France.

Le référentiel qualité de QUALIOPI comporte 7 critères :

  1. Information des publics
  2. Identification précise des objectifs
  3. Adaptation des formations aux publics : handicap
  4. Moyens pédagogiques mis en œuvre
  5. Qualification des formateurs
  6. Veille de son environnement
  7. Evaluation des formations

Afin de répondre à ces 7 critères, nous avons passé un audit fin mai 2022 basé sur 32 indicateurs.
Nous avons le plaisir de vous apprendre que nous avons obtenu la certification sans aucune non conformité !

Financement de la formation des élus du CSE

Formation économique des membres du CSE :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours (Article L2315-63 du code du travail). Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique (budget de fonctionnement), Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. La formation est parfois financée par l’employeur dans le cadre d’un accord.
La loi prévoit que l’élu qui part au titre du congé de formation économique doit prévenir par écrit l’employeur 30 jours à l’avance. Lorsque la formation est suivie pendant des heures de délégation, il n’a pas cette obligation. Il doit respecter, tout au plus, le délai de prévenance de prise des heures de délégation institué éventuellement par l’employeur dans le cadre d’un accord.
Pour en savoir plus.

Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail des membres du CSE :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Financement de la formation SSCT dans les entreprise de moins de 50 salariés par les OPCO :

Un décret du 18 mars 2022 précise les modalités de prise en charge par les Opco de la formation à la sécurité des membres du CSE. Ce décret précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de cinquante salariés par l’opérateur de compétences.

Article R6332-40 : 

Les dépenses liées aux formations prévues à l’article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3 sont les suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge.

Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Conformément au I de l’article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d’application prévues au II du même article.
 

Est-ce que l’employeur peut m’imposer un organisme de formation CSSCT / SSCT ?

Non, ce sont les élus et eux seuls qui choisissent les organismes de formation CSE à caractère obligatoire parmi les organismes agréés par le Ministère du Travail ou par la Préfecture de Région (c’est notre cas). C’est à l’employeur de s’assurer que l’organisme de formation est un organisme agréé, il va sans dire qu’il est de l’intérêt de l’élu de faire de même afin d’éviter que sa demande soit refusée.

 

Une formation organisée sur votre site

Nous intervenons directement sur votre site (dans votre entreprise), cela facilite votre organisation, pas de frais de déplacement (transport, hôtel, etc), pas de complications logistiques.

Dans le cas de des formations courtes, nous pouvons organiser celles-ci en vidéo-conférence sous forme de journée ou de demi-journée.

Si vous ne disposez pas de salle de formation, ou si simplement vous souhaitez sortir de l’entreprise, nous pouvons organiser la formation dans une salle à proximité de votre entreprise, de nombreux hôtels proposent ce type de prestation.

Une formation personnalisée

Nos formations sont adaptées à vos besoins et aux caractéristiques de votre CSE. Nous finalisons nos contenus en prenant en compte vos demandes et spécificités.

Quelle procédure pour bénéficier de cette formation ?

Quelle procédure pour bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail ?

Elle est demandée par le salarié (ou par le CSE)  auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi. (Article R2315-17 du code du travail). C’est à l’employeur de vérifier que l’organisme est agrée pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail, c’est notre cas (attestation-dossier-828954).
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois. En tout état de cause, il ne pourra être fractionné au-delà. (Article R2315-18 du code du travail).
L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois (Article R2315-19 du code du travail).

Est-ce que l’employeur peut m’imposer un organisme de formation CSSCT / SSCT ?

Non, ce sont les élus et eux seuls qui choisissent les organismes de formation CSE à caractère obligatoire parmi les organismes agréés par le Ministère du Travail ou par la Préfecture de Région (c’est notre cas). C’est à l’employeur de s’assurer que l’organisme de formation est un organisme agréé, il va sans dire qu’il est de l’intérêt de l’élu de faire de même afin d’éviter que sa demande soit refusée.

Des formations agréées - nous disposons de l'agrément économique et de l'agrément SSCT.

La formation économique prévue par le code du travail doit être dispensée par un organisme de formation agréé, c’est notre cas. Cette formation est prévue à l’article L 2315-63 du code du travail. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés disposant d’un CSE.

La société HAPPYOU est également agréée afin de dispenser la formation prévue à l’article L. 2315-18, formation en santé, sécurité et conditions de travail, au bénéfice de la délégation du personnel du comité social et économique (attestation-dossier-828954).

Faire suivre une formation par un organisme qui ne respecterait pas cette exigence constitue une infraction pour l’employeur, susceptible d’être relevée par les agents de contrôle de l’Inspection du travail.

Documents administratifs formations organisées par HappyCSE (HappyCE, Happy-Compta et Happy-Formation).

Lieux d’intervention

Nos formateurs et consultants interviennent sur tout le territoire national, et, bien évidemment, dans les grandes villes et métropoles principales de France métropolitaine, et leurs alentours, c’est-à-dire : Paris Ile-de-France, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Nantes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Reims, Le Havre, Toulon, Grenoble, Chambéry, Annecy, Valence, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, Dijon, Angers, Villeurbanne, Nîmes ou Clermont-Ferrand.

Définition des activités sociales et culturelles proposées par le CSE

Définition des activités sociales et culturelles proposées par le CSE

Attributions générales en matière d'activités sociales et culturelles :

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, Article L2312-78.

Définition des activités sociales et culturelles du CSE :

Le Code du travail définit vaguement les activités sociales et culturelles du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. L’article R2312-35 du Code du travail donne une liste non exhaustive des activités sociales et culturelles du CSE. La notion d’activités sociales et culturelles est déterminante pour les droits du CSE qui peut revendiquer un pouvoir de contrôle et de gestion exclusif sur ces activités lorsqu’elles sont mises en place dans l’entreprise.

«...Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :

  • 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
  • 2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
  • 3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
  • 4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
  • 5° Les services sociaux chargés :
    • a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
    • b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
  • 6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

Trois critères sont retenus pour caractériser une activité sociale et culturelle du CSE :

  1. Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur ;
  2. Le fait que l'activité bénéficie aux salariés de l'entreprise, Article L2312-78 ;
  3. La finalité de l'activité qui doit être d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

1 - Le caractère facultatif de l'activité pour l'employeur :

Cela signifie que la mise en œuvre de l'activité, à finalité sociale et culturelle,  n'est pas imposée à l'employeur par la législation (code du travail, convention collective, etc.).

L'article R2312-49 du Code du travail, relatif aux ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles précise que la contribution à ces activités est destinée au fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas «légalement à la charge de l’employeur ». Les activités qui présentent un caractère légalement obligatoire pour l’employeur ne peuvent être qualifiées d’activités sociales et culturelles. Le CSE ne peut donc pas en revendiquer la gestion.

2 - Les bénéficiaires du CSE :

Principalement le personnel de l’entreprise et leur famille :

L'article L2312-78 indique que les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille. Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles quelques que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de formation en alternance...) ou leur durée de travail (période d'essai, salariés à temps partiel, pendant le préavis). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, parental...) ne doivent pas être écartés des prestations financées par le CSE.

CDD ou CDI :

Les activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE) doivent bénéficier à tous les salariés quelle que soit la forme de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou CDI, contrat à durée déterminée ou CDD, contrat d'apprentissage, contrat de formation en alternance, stagiaires...).
La loi prévoit que les salariés embauchés en CDD et ceux titulaires de CDI sont traités égalitairement, exclure les titulaires de CDD de ces activités, pour ce seul motif, serait discriminatoire,  Article L1242-14 du Code du travail.
 

Temps partiel et temps complet :

La durée du travail ne peut pas être prise en compte pour l'attribution des œuvres sociales, les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, des Activités Sociales et Culturelles proposées par le comité social et économique (CSE).

Le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet qui résulte de l'article L. 3123-11 du code du travail doit s'appliquer également aux activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE). La durée du travail ne peut donc pas être utilisée en tant que critère de modulation.

Salariés en longue maladie :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la pratique de certains comités d'entreprise (CE) excluant du bénéfice de leurs activités certaines catégories du personnel de l'entreprise. Les comités disposent d'une importante liberté dans la gestion de ces activités. Mais les comités restent, dans ce cadre, tenus de respecter le principe de priorité posé par le code du travail, et ne peuvent, sauf à être sanctionnés par les tribunaux, prendre de décisions discriminatoires.

Conformément aux dispositions des articles Article L2312-78. et R2312-36 du code du travail, les activités sociales et culturelles doivent en effet bénéficier en priorité aux salariés, à leur famille et aux anciens salariés de l'entreprise. Les activités sociales et culturelles doivent donc, par principe, s'adresser à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il ressort en outre de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d'activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire. Les tribunaux veillent ainsi, lorsque les moyens budgétaires des comités sont limités, à ce que ces derniers adoptent des grilles de répartition basées sur des critères objectifs, et appliquent ces grilles sans discrimination. Il s'ensuit que les avantages et prestations proposées par le comité social et économique (CSE) ne doivent, d'une manière générale, prendre en considération ni la personne, ni la catégorie professionnelle, ni l'affiliation syndicale du salarié. L'exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles constitue une discrimination liée à l'état de santé du salarié, susceptible d'être sanctionnée par les tribunaux. Réponse ministérielle à question écrite n° 84460 (M. Gorges)

Les dirigeants sociaux :

Les dirigeants sociaux, qui ne disposent pas d'un contrat de travail, ne peuvent prétendre aux prestations CSE car ils ne sont pas considérés comme salariés et leur rémunération n’est pas comprise dans l’assiette de calcul des budgets du CSE. Cette exclusion découle de l'article L. 2312-78 du code du travail, le comité social et économique doit réserver ses activités sociales et culturelles prioritairement aux salariés, aux anciens salariés de l'entreprise et à leur famille, ainsi qu'aux stagiaires (C. trav., art. L. 2312-78 ; C. trav., art. R. 2312-35). C'est différent si le dirigeant cumule un mandat et d'autres fonctions salariées dans la société.

Les stagiaires participent aux activités du CSE :

Les stagiaires bénéficient de l’accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés, article L2312-78 du code du travail.

La notion de famille :

Attributions en matière d'activités sociales et culturelles dans les entreprises d'au moins cinquante salariésSont bénéficiaires des activités sociales et culturelles (article L2312-78 du code du travail) les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les CSE y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel. Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire,  Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.

Les retraités :

Le CSE peut donner accès aux activités sociales et culturelles aux retraités, article R2312-35 du code du travail.

Le règlement intérieur du CSE devrait préciser les conditions d’accès aux différentes activités proposées par le CSE aux retraités.

Un repas (ou un pot de fin d'année) organisé à l'attention des retraités constitue une activité sociale et culturelle devant être gérée par le comité d'établissement dès lors qu'il est prouvé que ces activités ont bien pour objet, soit d'améliorer le bien-être du personnel de l'entreprise, soit de permettre aux salariés retraités d'utiliser leurs loisirs, Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-11.505.

La demande de remboursement de frais de transport scolaire formulée par un préretraité est recevable. Les retraités et préretraités sont normalement assimilés aux salariés en activité, de sorte qu'il appartenait au comité d'établissement d'apporter la preuve  que les avantages sociaux dont un préretraité réclamait le bénéfice étaient réservés aux salariés en activité de l'entreprise, Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-11.752.

L'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1999, 97-10.522.

Les salariés extérieurs de l'entreprise :

Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés, Article L1251-24 du code du travail. Idem pour les salariés du groupement d'employeurs mis à disposition, article L. 1253-14 du code du travail.

Une cour d'appel, qui relève que les nouvelles modalités d'accès à un restaurant d'entreprise ne permettent plus au personnel extérieur de bénéficier de carte de valeur permettant de se restaurer à moindre prix, décide à bon droit que cette discrimination à l'encontre des salariés temporaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Cour de cassation chambre sociale - Audience publique du mercredi 21 novembre 1990 - N° de pourvoi: 89-13056.

Les invités qui participent aux activités du CSE :

« Prioritairement » signifie que  les activités sociales et culturelles peuvent s’adresser à titre exceptionnel à d’autres personnes, appelées communément dans les CSE « Les invités ». Néanmoins, les invités peuvent être relativement nombreux dès lors que la priorité est toujours accordée au personnel de l’entreprise, et que les invités ne bénéficient pas de subvention versée par le CSE. Par contre lorsque les invités représentent la majorité des inscriptions à une activité, il serait souhaitable de s’interroger sur la nature de l’activité proposée et de l'opportunité de la maintenir. Il nous semble plus cohérent que les invités participent aux activités de manière complémentaire, afin par exemple, de compléter un bus, un avion, etc.

3 - Une activité du CSE a pour finalité d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie personnelle au sein de l’entreprise :

Des manifestations organisées par l’employeur dans un but de gestion de son personnel ne peuvent pas être revendiquées par le CSE :

Il résulte du code du travail que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l’amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l’utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre une manifestation organisée par l’employeur, même dans un cadre festif, lorsqu’elle constitue, pour celui-ci, un élément de gestion de son personnel. La cour d’appel, ayant relevé que la soirée offerte par l’employeur à ses collaborateurs, même si elle se déroulait dans un cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d’assurer une cohésion au sein de l’entreprise, décide que cet événement ne relève pas d’une activité sociale et culturelle au sens de ce texte,  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.577.

Ne constituent pas non plus des activités sociales et culturelles les voyages payés par l’employeur pour récompenser des commerciaux pour un travail particulier et l’obtention de résultats déterminés. La cour d’appel, ayant relevé qu’un «challenge» qui avait été proposé aux salariés d’un service commercial reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation, qu’il avait pour but de maintenir leur motivation et d’améliorer leur performance et que tous avaient rempli les nouveaux objectifs, décide que les voyages qui le récompensaient, étant la contrepartie d’un travail particulier et de l’obtention de résultats déterminés, ne constituaient pas une activité sociale et culturelle, et déboute en conséquence un comité d’établissement de ses demandes tendant à la prise en compte du coût de ces voyages dans le calcul de la contribution due au titre de ses activités sociales et culturelles,  Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.818.

Le pot de fin d’année et les repas des retraités, une activité du CSE ?

Contrairement à l’exemple précédent, les juges de la Haute Cour estiment que le « pot de fin d’année » et les « repas des retraités » servis dans l’entreprise, qui constituent chacun une activité sociale et culturelle, doivent être gérés par le comité d’établissement dès lors qu’il est prouvé que ces activités ont bien pour objet, soit d’améliorer le bien-être du personnel de l’entreprise, soit de permettre aux salariés retraités d’utiliser leurs loisirs,  Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-11.505.

Prendre en charge des frais de déplacement des salariés pour participer à une manifestation syndicale ?

Quel qu’en soit le mérite sur le plan de la défense des intérêts généraux d’une profession, une action syndicale ne se confond pas avec les oeuvres sociales dont les Comités d’Entreprise ou d’établissement assurent la gestion au bénéfice des salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou établissements et de leurs familles. Doit donc être annulée la décision d’un comité d’établissement de prendre en charge les frais de déplacement des salariés de l’usine ayant participé à une manifestation à Paris organisée par des syndicats,  Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1980, 78-15.803.

Absence de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles du CSE :

Le CSE ne doit pas faire de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles. Néanmoins, il n’est pas interdit au CSE de corriger les différences salariales, notamment en accordant une aide modulée en fonction des ressources du ménage. Les critères retenus par le comité d’entreprise doivent être objectifs et vérifiables. Par exemple, le CSE peut prendre en compte la configuration de la famille de chaque salarié, par exemple en tenant compte du nombre de personnes à charge;

Bénéficier des activités sociales et culturelles n’est pas un dû :

Un salarié, qui se prévaut d’avoir contribué pour le budget du CSE, n’a pas automatiquement droit à la prestation. Il n’existe pas de notion de cotisation au bénéfice du salarié. Le CSE jouit d’un monopole de gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, il détermine librement le champ des personnes à qui il souhaite ou non en ouvrir le bénéfice. Néanmoins, il doit respecter certaines règles non discriminatoires.

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