Dépôt des accords de participation :
Tous les accords de participation (y compris ceux des entreprises publiques) doivent faire l’objet d’un dépôt auprès des DIRECCTE du lieu de leur conclusion (art. L.3323-4 Code du travail).
Si, ultérieurement à la signature d’un accord, l’entreprise a déménagé dans un autre département, elle doit déposer l’avenant auprès de la DIRECCTE du département d’accueil, en lui indiquant également auprès de quelle DIRECCTE l’accord d’origine a été déposé. Il appartiendra ensuite à la DIRECCTE dépositaire de l’avenant de se rapprocher de la DIRECCTE dépositaire de l’accord d’origine afin d’effectuer le transfert du dossier.
Ce dépôt ne peut avoir lieu avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique (huit jours pour un accord d’entreprise, quinze jours pour un accord de branche).
En l’absence de dépôt, l’accord s’applique mais ne bénéficie pas des exonérations fiscales et sociales, l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-10.495, confirme que l’absence de dépôt justifie une remise en cause des exonérations sociales pour les droits à participation versés antérieurement au dépôt de l’accord.
Aucun versement, fût-ce d’un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause le régime fiscal et social de la participation dont l’octroi est subordonné audit dépôt (art. L.3323-4 Code du travail).
Il en est de même pour les renouvellements d’accords et les avenants.
En vertu des dispositions des articles L.3345-2 à L.3345-4 du code du travail, la DIRECCTE – ou la direction générale du travail (DGT) pour les accords de branche – dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord de participation pour demander, après consultation de l’URSSAF dont relève l’entreprise – ou la branche -, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Sur le fondement de cette demande, l’accord peut être modifié (par voie d’avenant) ou dénoncé à l’initiative d’une seule des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme au code du travail.
En l’absence d’une telle demande, s’il apparaît, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, que l’accord de participation n’est pas conforme aux textes en vigueur, l’application du régime fiscal et social de la participation ne sera pas remise en cause pour les sommes dues au titre de la participation correspondant à des exercices en cours ou antérieurs à la contestation (art.L.3345-33 Code du travail). La modification de l’accord sera demandée afin de remédier, pour l’avenir, à l’anomalie constatée.
A défaut de mise en conformité de l’accord, le régime social et fiscal des sommes dues au titre de la participation correspondant à des exercices postérieurs à la contestation ne sera pas applicable.
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