Heure de délégation du délégué du personnel :
Heures de délégation du délégué du personnel :
Un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de 10 heures par mois dans les autres, pour chaque délégué titulaire (sauf circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement). Les heures utilisées pour l’exercice du mandat sont considérées et payées comme temps de travail, voir article du Code du travail – Article L2315-1.
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté de ce crédit, voir article Code du travail – Article L2315-3.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d’entreprise en l’absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d’un crédit de vingt heures par mois, voir article du Code du travail – Article L2315-2.
En cas d’absence du titulaire (maladie…), le délégué suppléant peut utiliser le crédit d’heures.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail, voir article du Code du travail Article L2315-11. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Code du travail – Article L2315-3 : Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Heures de délégation dans les entreprises de travail temporaire :
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire (Code du travail – Article L2315-4).
Gestion des heures de délégation des DP :
L’employeur ne peut pas imposer aux délégués du personnel qu’ils regroupent leurs 15 heures de délégation sur deux jours entiers dans le mois.
Description des faits :
La direction d’Air France a, par note de service, imposé aux délégués du personnel de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de trois à quatre jours et non par heures. S’insurgeant contre cette pratique, le syndicat Sud aérien saisit le tribunal de grande instance en référé.
Conclusion des juges :
Le tribunal d’instance condamne la compagnie aérienne à verser 3.000 euros de dommages et intérêts et lui ordonne de mettre immédiatement fin à ce « trouble manifestement illicite » en ce qu’il porte atteinte au libre exercice des mandats et à la liberté d’utilisation des heures de délégation. En défense, l’entreprise Air France soutenait qu’au regard de la spécificité de l’organisation du temps de travail du personnel navigant technique soumis à des temps de repos obligatoires, un système de décompte du temps de délégation en heures et non en jours aboutirait à une absence totale de prestation de travail plusieurs mois par an pour les seuls délégués du personnel Sud Aérien, toutes les autres organisations syndicales se conformant au système de décompte en jours
Pour les juges, « l’employeur ne démontre pas avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un usage général, fixe, constant et plus favorable que la loi relativement à la prise des heures de délégation par les salariés investis de mandats représentatifs ». Ils décident en conséquence que la note par laquelle la direction a imposé aux élus de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours d’un nombre réduit de jours par mois est illicite.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-21.531, Inédit
Récupération des heures de délégation :
Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 janvier dernier (Cass. crim., 26-1-16, n°13-85770), Les Hauts magistrats condamne un employeur pour entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel.
Un salarié, travailleur de nuit, membre de la délégation unique du personnel, puis délégué syndical, n’a jamais bénéficié du paiement des heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail. L’employeur lui imposait la récupération de ces heures à des jours fixes. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, ont condamné l’employeur pour entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel rejetant l’argumentation de l’employeur. De plus, les juges du fond ont considéré qu’en choisissant systématiquement d’imposer des dates de repos compensateur malgré l’opposition du salarié et l’avertissement de l’inspection du travail, l’employeur a éloigné l’intéressé de l’entreprise dans laquelle il travaillait principalement la nuit, entravant sciemment ses fonctions de délégué du personnel, puis celles de délégué syndical. L’employeur qui impose, au salarié réclamant le paiement de ses heures de délégation, la récupération de celles-ci à jours fixes, commet nécessairement un délit d’entrave.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 13-85.770, Publié au bulletin
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