Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Texte de référence :
Code du travail – Article L1225-35
Jurisprudence :
> L’employeur ne peut pas reporter le congé de paternité d’un salarié qui l’a averti de son absence au moins un mois à l’avance.
Selon l’article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité “avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin”. Il en résulte que l’employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s’opposer à son départ, ni en exiger le report. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282, Publié au bulletin
> Report impossible du congé de paternité pour manque de personnel
Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale qu’après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l’indemnité journalière de l’assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
Selon le second, le report du délai du congé de paternité ne peut être demandé que lorsque l’enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère.
Viole ces textes, la cour d’appel qui retenant l’existence d’un cas de force majeure, condamne une caisse primaire d’assurance maladie à verser des indemnités journalières de l’assurance maternité à un père qui avait pris son congé de paternité postérieurement au délai de quatre mois au motif qu’il avait été empêché par son employeur, qui invoquait un manque de personnel, de le prendre plus tôt, alors que la force majeure ne peut, sauf disposition expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit et que l’intéressé ne se trouvait pas dans un des cas permettant le report du congé de paternité. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19.510, Publié au bulletin